← Retour à la liste

13 avril 2022, CNESER, n°1560

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo20/ESRS2213207S.htm

Le 11 juil­let 2019, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’u­ni­ver­sité de Tours à pronon­cé l’ex­clu­sion défini­tive de tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur pour une durée de trois ans à l’encontre d’un étu­di­ant.

Il lui était reproché d’avoir porté grave­ment atteinte à l’or­dre et au bon fonc­tion­nement de l’étab­lisse­ment pour avoir « eu un com­porte­ment par­ti­c­ulière­ment vio­lent et insul­tant au domi­cile d’une étu­di­ante ayant con­duit à la con­stata­tion d’ec­chy­moses et à la pre­scrip­tion d’une inter­rup­tion tem­po­raire de tra­vail pour une durée de neuf jours ; que ces faits sont aggravés par l’en­voi de très nom­breux mes­sages et l’émis­sion d’ap­pels répétés con­sti­tu­tifs de faits de har­cèle­ment ain­si que par la cir­con­stance que mon­sieur X s’est présen­té au domi­cile de l’é­tu­di­ante sans son con­sen­te­ment et alors même qu’elle avait déposé plainte con­tre lui provo­quant de nou­veau une sit­u­a­tion psy­chologique­ment très éprou­vante ; que l’ensem­ble de ces faits a créé une grande anx­iété pour l’é­tu­di­ante et a instau­ré un cli­mat pesant sur le per­son­nel de l’u­ni­ver­sité et les autres étu­di­ants de la pro­mo­tion  […] par ailleurs, il résulte des élé­ments du dossier que mon­sieur X a déjà été mis en cause dans une précé­dente affaire de har­cèle­ment moral aggravé à l’é­gard d’une [autre] étu­di­ante de sa pro­mo­tion en décem­bre 2018 (…) ».

Le CNESER con­firme la sanc­tion :

« (…) les expli­ca­tions apportées par mon­sieur X n’ont pas con­va­in­cu [les] juges d’ap­pel ; que dès lors la matéri­al­ité des faits, d’une par­ti­c­ulière grav­ité, est avérée ; que la sanc­tion pronon­cée par la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’u­ni­ver­sité de Tours est pro­por­tion­née au com­porte­ment adop­té par le déféré ; qu’en con­séquence, aucun des moyens exposés par mon­sieur X ne parait sérieux et de nature à jus­ti­fi­er l’an­nu­la­tion ou la réfor­ma­tion de la déci­sion attaquée ».