← Voir toutes les décisions de justice
Pour quoi faire une recension ?
L’objectif est d’examiner les décisions de justice rendues en matière disciplinaire dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles commises dans les établissements d’enseignement supérieur.
Cet examen permet de :
- Évaluer les décisions rendues par les sections disciplinaires lorsque des recours sont formés soit par la présidence de l’établissement d’enseignement supérieur ou le Ministère, soit par le mis en cause ;
- Repérer les personnes concernées par ce contentieux et dans quelle proportion ;
- Relever les types de sanctions prononcées en fonction des violences dénoncées et selon les statuts des mis en cause ;
- Observer si les décisions ont tendance à être alourdies ou diminuées au fil de la procédure ;
- S’imprégner des motivations adoptées pour certaines décisions afin d’aider les sections à rédiger des décisions disciplinaires.
Conception de la recension
Nous avons peu accès aux décisions des sections disciplinaires des établissements qui prononcent une sanction contre des membres du corps enseignant ou contre des étudiant·es. Ces dernières ne sont pas publiques et sont, au mieux, affichées pendant un temps limité dans les établissements, de manière anonymisée.
En revanche, nous avons accès à l’ensemble des décisions rendues par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER*) lorsqu’il statue comme juge d’appel en matière disciplinaire[1], aux décisions du CNESER quand il statue en 1er ressort en raison de la carence de la section de l’établissement, et aux décisions du Conseil d’État lorsqu’il est saisi d’un pourvoi contre les décisions rendues par le CNESER.
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction dans le contentieux administratif. Il statue pour dire si le droit a été correctement appliqué par les juges qui sont intervenus avant lui.
Nous avons opté pour une présentation de l’ensemble par ordre antéchronologique avec un recensement par mots clés.
Pour chaque décision, vous trouverez dans cet ordre : l’établissement d’enseignement concerné, le statut du mis en cause, le statut de la ou des victimes, la ou les qualifications juridiques des faits étant ou pouvant être retenues, la sanction prononcée par la section, celle prononcée par le CNESER quand elle diffère et cas moins fréquent, s’il s’agit d’une saisine directe du CNESER, d’une demande de sursis à exécution et, quand il a statué, l’orientation de la décision du Conseil d’État.
Lorsque la décision s’y prête, nous proposons un commentaire sur l’intérêt de la décision puis une chronologie de la procédure qui s’est déroulée ainsi que les faits reprochés (souvent peu détaillés dans les décisions même si on constate une évolution sur les deux dernières années) et enfin un extrait de la motivation des décisions rendues.
Le contentieux présenté ici concerne autant les étudiants que le personnel enseignant sanctionné. Mais à compter de 2024, vous constaterez que les décisions rendues ne concernent quasiment plus les étudiants mis en cause.
En effet, la réforme souhaitée avec la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 est entrée en vigueur avec le décret du 5 septembre 2023. Cette réforme a transféré au tribunal administratif la compétence de juge d’appel des décisions des sections disciplinaires prises à l’égard des étudiant·es. Nous n’avons pas encore pu explorer la manière dont les tribunaux administratifs se sont emparés de ce contentieux..
Il est également important de souligner que depuis septembre 2023, toujours en application de ce décret, les audiences devant le CNESER sont présidées par un conseiller d’État[2], ce qui fait évoluer significativement la rédaction et la motivation des décisions.
Nous avons répertorié les décisions, nombreuses, rendues sur des demandes de sursis à exécution[3], seulement si elles présentent un intérêt singulier. Cette demande consiste pour une personne sanctionnée par une section disciplinaire à demander en ‘urgence’ que l’exécution de la sanction soit suspendue par le CNESER, lorsqu’il existe des moyens sérieux qui permettraient de faire annuler ou modifier la décision de sanction. Lorsque ces sursis sont accordés, ils sont souvent liés à un vice de procédure commis par la section disciplinaire et cette demande est effectuée en même temps que la déclaration d’appel de la sanction, par une requête distincte.
Si le sursis est prononcé, la personne sanctionnée est rétablie dans sa situation de départ (reprise des cours pour un étudiant, réintégration dans son poste pour un professeur, etc.) jusqu’à ce que le CNESER ait statué sur le fond de l’affaire en appel.
Nous n’avons pas traité les nombreuses décisions qui concernent des demandes de dépaysement des procédures dans un autre établissement. En rendre compte serait pourtant intéressant tant elles révèlent le climat délétère qui règne au sein d’un certain nombre d’équipes universitaires. En effet, le CNESER est contraint de prononcer beaucoup de dépaysements vers d’autres universités afin de préserver l’impartialité des sections disciplinaires soumises à l’entre-soi au sein de l’université.
Synthèse analytique de la recension
Pour la période allant de janvier 2018 à octobre 2024, nous faisons état des 56 décisions sur le fond rendues par le CNESER en matière de VSS (qui intègrent les violences dites conjugales) et avons sélectionné 5 décisions du CNESER concernant des demandes de sursis à exécution.
Sont également exposées 13 affaires devant le Conseil d’État, dont 11 sur 13 sont des censures des décisions du CNESER. Il est important de souligner que 12 recours sur les 13 devant le Conseil d’État concernent des enseignants-chercheurs ou enseignants, et dans un seul cas, un étudiant.
Cela s’explique d’une part parce que les moyens financiers des enseignants sont supérieurs pour engager ce type de recours juridique onéreux ; d’autre part, les établissements d’enseignement supérieur sont contraints de réaliser des recours pour faire face au taux de relaxe ou à la faiblesse des sanctions prises par le CNESER contre le corps enseignant. Alors que pour les étudiants, les sanctions sont globalement confirmées par le CNESER ou même aggravées.
Parmi les 56 décisions du CNESER sur le fond du dossier, 46 sont des décisions définitives (réexamen par le CNESER après censure du Conseil d’État, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi devant la haute juridiction ou dont la décision a été validée par le Conseil d’État).
Il ressort du corpus étudié plusieurs constats, déjà soulevés par d’autres études telles que celle menée par AEF info sur les décisions rendues par le CNESER entre 2009 et 2022[4] :
- C’est un contentieux long : deux à quatre ans de délai sont nécessaires entre une décision de section disciplinaire et l’appel devant le CNESER puis à nouveau deux ans en moyenne entre la décision du CNESER et celle du Conseil d’État lorsqu’il est saisi d’un pourvoi. Ces procédures longues expliquent en partie que les victimes, dont une écrasante majorité sont des femmes, ne viennent pas témoigner devant la commission d’instruction ou à l’audience du CNESER. Or ce dernier semble apprécier d’entendre lui-même les victimes pour emporter sa conviction sur les violences révélées.
- Un deux poids, deux mesures : pour des faits similaires ou paraissant parfois de « moindre » gravité, les sanctions prises à l’encontre des étudiants sont beaucoup plus sévères qu’à l’encontre des enseignants et ces derniers sont régulièrement relaxés alors que les étudiants ne le sont jamais.
L’AEF soulignait déjà dans son étude que « dans 30 % des cas de VSS, les enseignants-chercheurs sont relaxés (…) À titre de comparaison, entre 2009 et 2022, quand les auteurs de VSS sont des étudiants, aucune relaxe n’a été prononcée ».
En effet, alors que pour les 27 étudiants, le CNESER a maintenu la sanction dans 16 cas, il ne l’a fait que pour 2 maîtres de conférences (dont le maintien d’un blâme pour l’un), pour un professeur des universités (maintien d’un abaissement d’échelon) et pour un professeur certifié.
Sur les 8 professeurs des universités concernés, 1 seul a été sanctionné plus gravement (révocation), 3 ont été relaxés et 3 ont vu leur sanction diminuée en blâme.
Pour les 5 maîtres de conférences pour qui la sanction n’a pas été maintenue, elle a été diminuée pour 3 d’entre eux, un a été relaxé et un seul a été sanctionné plus gravement (4 ans d’interdiction d’enseignement et de recherche dans tout établissement prononcé).
Les deux professeurs agrégés ont eu leur sanction diminuée également et le seul enseignant vacataire a été relaxé.
Parmi les 11 étudiants pour qui la sanction n’a pas été maintenue, 5 d’entre eux ont obtenu une diminution de la sanction ; pour 3 étudiants, il s’agissait d’une saisine directe du CNESER qui, à chaque fois, a prononcé la sanction la plus lourde (exclusion de tout établissement pour plusieurs mois, années ou définitivement) ; un étudiant a vu sa sanction aggravée ; pour l’un, l’appel était sans objet et la seule étudiante sanctionnée a été relaxée par le CNESER car elle avait été injustement poursuivie alors qu’elle était en réalité victime de harcèlement sexuel d’un professeur.
Pour la période fin 2024/2025, nous avons choisi de ne pas fondre son analyse dans la période précédente.
En effet, les réformes mentionnées plus haut changent de manière significative la manière dont le CNESER motive ses décisions, de même que les niveaux de sanctions prononcées contre le corps enseignant. Par ailleurs, hormis une seule décision du Conseil d’État sur une affaire ancienne, le contentieux concernant les étudiants mis en cause disciplinairement a disparu du corpus, ne permettant plus de comparaisons notamment sur le niveau des sanctions prononcées.
Pour cette période, il est fait état de 19 décisions sur le fond rendues par le CNESER en matière de violences sexistes et sexuelles et de 3 arrêts du Conseil d’État, qui sont toutes 3 des censures des décisions du CNESER (deux pourvois ont été fait par des membres du corps enseignant, un par un étudiant).
Les personnels mis en cause sont 5 maîtres de conférence, 8 professeur des universités, 2 professeurs certifiés, 2 professeurs agrégés, 2 directeurs d’étude, 1 Ater et 1 chargé d’enseignement vacataire. Tous des hommes.
Une seule décision, du Conseil d’État, concerne un étudiant.
Le CNESER a maintenu la sanction dans 7 cas, l’a diminuée dans 8 cas et a relaxé deux fois, sachant que dans 3 des situations, il s’agit d’une saisine directe du CNESER et donc la première sanction ou relaxe prononcée.
Il est important de souligner que sur ces 19 décisions, les sanctions prononcées sont tout de même globalement plus lourdes qu’avant : 4 révocations, 5 interdictions d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur (pour des périodes allant de 6 mois à 5 ans) sont prononcées ou confirmées par le CNESER et une mise à la retraite d’office est également confirmée.
A titre de comparaison, sur le corpus précédent, seulement deux membres du corps enseignant ont été révoqués et aucun mis à la retraite d’office.
Ce constat est à tempérer au regard de nombre de décisions où les sanctions prononcées nous semblent bien faibles.
Sur le fond, il ressort clairement des décisions, que le CNESER fait un effort certain de motivation, prend de plus en plus en compte les stratégies d’agresseur mais aussi les conséquences des violences sur les victimes, se prononce de manière claire sur l’anonymisation des témoignages, l’indépendance des procédures disciplinaires vis-à-vis des procédures pénales, sur les rapports de pouvoir et d’ascendance des professeurs sur les étudiant.es, etc.
Et saluons la jurisprudence qui semble se graver dans le marbre selon laquelle le fait pour un enseignant d’avoir des « relations » sexuelles avec les étudiantes, même à supposer ces « relations » consenties par les étudiantes, est constitutif d’une faute disciplinaire.
Bonne lecture !
Laure Ignace
[1] Ce travail a été grandement facilité par le recensement exhaustif réalisé par Mathilde Valaize, salariée de l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), des décisions rendues en matière disciplinaire et publiées dans les bulletins officiels du Cneser sur la période concernée. Je la remercie vivement pour ce travail qui a grandement favorisé le mien.
[2] Christophe Devys depuis novembre 2023.
[3] L’article R. 232–34 du Code de l’éducation encadre la demande de sursis à exécution devant le Cneser.
[4] « Cneser disciplinaire : plus d’un tiers des enseignants mis en cause dans des affaires de VSS sont relaxés », AEF info - https://www.aefinfo.fr/depeche/687920-cneser-disciplinaire-plus-d-un-tiers-des-enseignants-mis-en-cause-dans-des-affaires-de-vss-sont-relaxes


