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Suspension à titre conservatoire de l’étudiant·e (usager·e)

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Point clé

  • Le Code de l’éducation prévoit la sus­pen­sion à titre con­ser­va­toire d’un·e étudiant·e qui aurait causé « un désor­dre » dans l’établissement. Elle con­siste à lui inter­dire l’accès aux locaux pen­dant une durée qui ne peut excéder 30 jours. Elle peut être pro­longée si une procé­dure dis­ci­plinaire ou pénale est engagée en par­al­lèle con­tre l’étudiant·e et ce jusqu’à la déci­sion en matière dis­ci­plinaire

En effet, l’article R712‑8 du Code de l’éducation prévoit : « En cas de désor­dre ou de men­ace de désor­dre dans les enceintes et locaux défi­nis à l’ar­ti­cle R. 712–1, l’au­torité respon­s­able désignée à cet arti­cle en informe immé­di­ate­ment le recteur chance­li­er. Dans les cas men­tion­nés au pre­mier alinéa :
1° La même autorité peut inter­dire à toute per­son­ne, et, notam­ment, à des mem­bres du per­son­nel et à des usagers de l’étab­lisse­ment ou des autres ser­vices ou organ­ismes qui y sont instal­lés l’ac­cès de ces enceintes et locaux.
Cette inter­dic­tion ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toute­fois, au cas où des pour­suites dis­ci­plinaires ou judi­ci­aires seraient engagées, elle peut être pro­longée jusqu’à la déci­sion défini­tive de la juri­dic­tion ou de l’in­stance saisie.
(…) »

La notion de « désor­dre » est assez floue.

Elle a néan­moins déjà été appliquée à un étu­di­ant soupçon­né d’avoir com­mis des agisse­ments de har­cèle­ment sex­uel.

En octo­bre 2020, l’université de Stras­bourg a pris un arrêté d’exclusion de l’établissement pen­dant 30 jours à l’encontre d’un étu­di­ant, jus­ti­fié par des « plaintes répétées des étu­di­antes et per­son­nels féminins face à des agisse­ments récur­rents » ain­si qu’une « urgence à pren­dre les mesures néces­saires pour assur­er le bon ordre au sein de l’ensemble des locaux uni­ver­si­taires et per­me­t­tre à toutes de pou­voir accéder sans crainte aux cours et aux for­ma­tions qu’elles souhait­ent suiv­re » (https://www.rue89strasbourg.com/etudiant-harcelement-interdit-presence-universite-strasbourg-191917).

L’université Paris-Saclay a pronon­cé un arrêté sim­i­laire con­tre un étu­di­ant en octo­bre 2022, arrêté renou­velé par la prési­dence jusqu’à ce que la sec­tion dis­ci­plinaire stat­ue sur les faits de vio­lences, notam­ment sex­uelles, qui lui étaient reprochés. L’étudiant a con­testé ces arrêtés devant le Tri­bunal admin­is­tratif de Ver­sailles qui l’a débouté de son recours (TA Ver­sailles, 20 avril 2023, n° 2208241).

Les arrêtés étaient fondés sur le fait que « Mon­sieur A. C. est grave­ment mis en cause de manière crédi­ble par plusieurs témoignages con­cor­dants pour des faits d’agressions sex­uelles répétées, notam­ment des vio­ls, des vio­lences volon­taires et des actes à con­no­ta­tions anti­sémites et racistes ».

Les arrêtés pré­ci­saient que la prési­dente de l’université est respon­s­able de l’ordre et de la sécu­rité au sein de l’université et que « les faits reprochés à Mon­sieur A. C., tant par leur grav­ité que par leur car­ac­tère réitéré, con­stituent une men­ace au main­tien de l’ordre pub­lic et à la sécu­rité des per­son­nes dans les enceintes et les locaux de cet étab­lisse­ment ».

Il est en out­re indiqué que « la présence du requérant remet­trait en cause la con­ti­nu­ité des études des per­son­nes qui s’estiment vic­times de ses agisse­ments et con­stitue un trou­ble à l’ordre pub­lic par l’émoi et l’inquiétude provo­qués au sein des mem­bres de la com­mu­nauté uni­ver­si­taire ».

Le Tri­bunal admin­is­tratif de Ver­sailles a validé les mesures pris­es par la prési­dence de l’université Paris-Saclay aux motifs que :

« Une mesure inter­dis­ant l’accès aux enceintes et locaux d’une uni­ver­sité à un étu­di­ant édic­tée par le prési­dent d’une uni­ver­sité dans le cadre des pou­voirs qu’il tient des dis­po­si­tions de l’article L. 712–2 du code de l’éducation doit être adap­tée, néces­saire et pro­por­tion­née au regard des seules néces­sités de l’ordre pub­lic, telles qu’elles découlent des cir­con­stances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités uni­ver­si­taires ne dis­posent pas des moyens de main­tenir l’ordre dans l’établissement et si les restric­tions qu’elle apporte aux lib­ertés sont jus­ti­fiées par des risques avérés de désor­dre », ce qu’elle a con­sid­éré rem­pli en l’espèce.

Sources

Voir aussi