https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/21/Hebdo20/ESRS2113500S.htm
L’argument par le mis en cause d’une dépression expliquant ses agissements de harcèlement sexuel ne semble pas toucher le CNESER de la même manière que lorsqu’il émane d’un maître de conférence (voir CNESER, 8 juillet 2021, n°1527)
Le 26 septembre 2017, la section disciplinaire du conseil académique de l’université François-Rabelais de Tours a prononcé une exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans (décision immédiatement exécutoire nonobstant appel).
Il lui était reproché d’avoir commis des faits de harcèlement à l’encontre d’au moins deux étudiantes, Mesdames Y et Z, de n’avoir « fait aucune démarche pour être suivi psychologiquement, ni auprès du service de santé de l’université, ni auprès d’un praticien privé » , « qu’il semble totalement détaché de la réalité et que le risque est important qu’il réitère son comportement avec d’autres étudiantes ».
L’étudiant ayant fait appel argumentait, notamment, avoir bien harcelé Madame Y, mais explique qu’il était affecté d’une longue dépression, ce qui expliquerait son comportement Le CNESER confirme la décision : « Considérant que les membres du CNESER statuant en matière disciplinaire estiment que les faits reprochés à Monsieur X sont constitutifs d’une faute caractérisée et qu’à défaut d’éléments nouveaux, il convient dès lors de confirmer la décision rendue en première instance » .