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Définitions des différentes violences sexistes et sexuelles par le Code pénal

Points clés

  • Le Code pénal définit (qual­i­fie) et sanc­tionne plusieurs formes de vio­lences à car­ac­tère sex­uel
  • Il est impor­tant de savoir nom­mer les dif­férentes vio­lences, pour les per­son­nes qui en sont vic­times et ain­si se dépar­tir des euphémismes encore trop sou­vent util­isés en la matière tels que ‘drague lourde’, ‘bais­er volé’, ‘pro­pos déplacés’, ‘frot­teur’, ‘rela­tion sex­uelle for­cée’, etc.
  • Les infrac­tions sex­uelles sur mineur·es telles que l’atteinte sex­uelle, le crime de viol sur mineur·e ou les vio­lences sex­uelles inces­tueuses ne sont pas traitées dans cet arti­cle

L’outrage sexiste

  • Être l’ob­jet de remar­que, réflex­ion, blague à con­no­ta­tion sex­iste ou sex­uelle, tels qu’un com­men­taire sur le physique, la tenue ves­ti­men­taire, qu’une con­fi­dence imposée sur la vie sex­uelle, de ques­tion ou de remar­que sur la vie sex­uelle, d’une prox­im­ité physique intru­sive, l’im­po­si­tion d’une image à car­ac­tère pornographique.

Arti­cle R625‑8–3 (con­tra­ven­tion): « Est puni de l’a­mende prévue pour les con­tra­ven­tions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux arti­cles 222–13, 222–32, 222–33, 222–33‑1–1, 222–33‑2–2 et 222–33‑2–3, d’im­pos­er à une per­son­ne tout pro­pos ou com­porte­ment à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste qui soit porte atteinte à sa dig­nité en rai­son de son car­ac­tère dégradant ou humiliant, soit crée à son encon­tre une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante.

Les per­son­nes coupables de la con­tra­ven­tion prévue au présent arti­cle encourent égale­ment les peines com­plé­men­taires suiv­antes :

1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’ar­ti­cle 131–5‑1 ;

2° Un tra­vail d’in­térêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Arti­cle 222–33‑1–1 (délit) : « Est puni de 3 750 euros d’a­mende le fait, hors les cas prévus (…), d’im­pos­er à une per­son­ne tout pro­pos ou tout com­porte­ment à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste qui soit porte atteinte à sa dig­nité en rai­son de son car­ac­tère dégradant ou humiliant, soit crée à son encon­tre une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante, lorsque ce fait est com­mis :

  1. Par une per­son­ne qui abuse de l’au­torité que lui con­fèrent ses fonc­tions ;
  2. Sur un mineur ;
  3. Sur une per­son­ne dont la par­ti­c­ulière vul­néra­bil­ité due à son âge, à une mal­adie, à une infir­mité, à une défi­cience physique ou psy­chique ou à un état de grossesse est appar­ente ou con­nue de son auteur ;
  4. Sur une per­son­ne dont la par­ti­c­ulière vul­néra­bil­ité ou dépen­dance résul­tant de la pré­car­ité de sa sit­u­a­tion économique ou sociale est appar­ente ou con­nue de son auteur ;
  5. Par plusieurs per­son­nes agis­sant en qual­ité d’au­teur ou de com­plice ;
  6. Dans un véhicule affec­té au trans­port col­lec­tif de voyageurs ou au trans­port pub­lic par­ti­c­uli­er ou dans un lieu des­tiné à l’ac­cès à un moyen de trans­port col­lec­tif de voyageurs ;
  7. En rai­son de l’ori­en­ta­tion sex­uelle ou de l’i­den­tité de genre, vraie ou sup­posée, de la vic­time ;
  8. Par une per­son­ne déjà con­damnée pour la con­tra­ven­tion d’outrage sex­iste et sex­uel et qui com­met la même infrac­tion en étant en état de récidive dans les con­di­tions prévues au sec­ond alinéa de l’ar­ti­cle 132–11. (…) »

Le harcèlement sexuel

  • Être l’ob­jet de remar­ques, réflex­ions, blagues à con­no­ta­tion sex­uelle à au moins deux repris­es, mêmes par des per­son­nes dif­férentes qui ont enten­du les pro­pos de l’autre, tels que des com­men­taires sur le physique, les tenues ves­ti­men­taires, de con­fi­dences imposées sur la vie sex­uelle, de ques­tions sur la vie sex­uelle, d’une prox­im­ité physique intru­sive, l’im­po­si­tion d’im­ages pornographiques.
  • Être l’ob­jet d’un chan­tage à car­ac­tère sex­uel

Arti­cle 222–33 :

« I. Le har­cèle­ment sex­uel est le fait d’im­pos­er à une per­son­ne, de façon répétée, des pro­pos ou com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste qui soit por­tent atteinte à sa dig­nité en rai­son de leur car­ac­tère dégradant ou humiliant, soit créent à son encon­tre une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante.

L’in­frac­tion est égale­ment con­sti­tuée :

  1. Lorsque ces pro­pos ou com­porte­ments sont imposés à une même vic­time par plusieurs per­son­nes, de manière con­certée ou à l’in­sti­ga­tion de l’une d’elles, alors même que cha­cune de ces per­son­nes n’a pas agi de façon répétée ;
  2. Lorsque ces pro­pos ou com­porte­ments sont imposés à une même vic­time, suc­ces­sive­ment, par plusieurs per­son­nes qui, même en l’ab­sence de con­cer­ta­tion, savent que ces pro­pos ou com­porte­ments car­ac­térisent une répéti­tion.

II. Est assim­ilé au har­cèle­ment sex­uel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pres­sion grave dans le but réel ou appar­ent d’obtenir un acte de nature sex­uelle, que celui-ci soit recher­ché au prof­it de l’au­teur des faits ou au prof­it d’un tiers.

III. Les faits men­tion­nés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’a­mende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’a­mende lorsque les faits sont com­mis :

  1. Par une per­son­ne qui abuse de l’au­torité que lui con­fèrent ses fonc­tions ;
  2. Sur un mineur de quinze ans ;
  3. Sur une per­son­ne dont la par­ti­c­ulière vul­néra­bil­ité, due à son âge, à une mal­adie, à une infir­mité, à une défi­cience physique ou psy­chique ou à un état de grossesse, est appar­ente ou con­nue de leur auteur ;
  4. Sur une per­son­ne dont la par­ti­c­ulière vul­néra­bil­ité ou dépen­dance résul­tant de la pré­car­ité de sa sit­u­a­tion économique ou sociale est appar­ente ou con­nue de leur auteur ;
  5. Par plusieurs per­son­nes agis­sant en qual­ité d’au­teur ou de com­plice ;
  6. Par l’u­til­i­sa­tion d’un ser­vice de com­mu­ni­ca­tion au pub­lic en ligne ou par le biais d’un sup­port numérique ou élec­tron­ique ;
  7. Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  8. Par un ascen­dant ou par toute autre per­son­ne ayant sur la vic­time une autorité de droit ou de fait ».

L’atteinte à l’intimité de la vie privée

  • Être enreg­istrée, filmée, à son insu par exem­ple dans les toi­lettes
  • Une pho­to, une vidéo ou un enreg­istrement de vous exposant des élé­ments intimes de votre vie ou vos par­ties intimes, est trans­mis sans votre accord à un tiers

Arti­cle 226–1 : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’a­mende le fait, au moyen d’un procédé quel­conque, volon­taire­ment de porter atteinte à l’in­tim­ité de la vie privée d’autrui :

  1. En cap­tant, enreg­is­trant ou trans­met­tant, sans le con­sen­te­ment de leur auteur, des paroles pronon­cées à titre privé ou con­fi­den­tiel ;
  2. En fix­ant, enreg­is­trant ou trans­met­tant, sans le con­sen­te­ment de celle-ci, l’im­age d’une per­son­ne se trou­vant dans un lieu privé.
  3. En cap­tant, enreg­is­trant ou trans­met­tant, par quelque moyen que ce soit, la local­i­sa­tion en temps réel ou en dif­féré d’une per­son­ne sans le con­sen­te­ment de celle-ci.

Lorsque les actes men­tion­nés aux 1° et 2° du présent arti­cle ont été accom­plis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le con­sen­te­ment de ceux-ci est pré­sumé. (…) »

Art. 226–2‑1 : « Lorsque les dél­its prévus aux arti­cles 226–1 et 226–2 por­tent sur des paroles ou des images présen­tant un car­ac­tère sex­uel pris­es dans un lieu pub­lic ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’a­mende ».

Le voyeurisme

  • Être observée, enreg­istrée ou filmée à son insu dans les toi­lettes (par exem­ple par une caméra cachée à un endroit, )

Arti­cle 226–3‑1 : « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les par­ties intimes d’une per­son­ne que celle-ci, du fait de son habille­ment ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est com­mis à l’in­su ou sans le con­sen­te­ment de la per­son­ne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’a­mende.

Les faits men­tion­nés au pre­mier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’a­mende :

  1. Lorsqu’ils sont com­mis par une per­son­ne qui abuse de l’au­torité que lui con­fèrent ses fonc­tions ;
  2. Lorsqu’ils sont com­mis sur un mineur ;
  3. Lorsqu’ils sont com­mis sur une per­son­ne dont la par­ti­c­ulière vul­néra­bil­ité, due à son âge, à une mal­adie, à une infir­mité, à une défi­cience physique ou psy­chique ou à un état de grossesse, est appar­ente ou con­nue de leur auteur ;
  4. Lorsqu’ils sont com­mis par plusieurs per­son­nes agis­sant en qual­ité d’au­teur ou de com­plice ;
  5. Lorsqu’ils sont com­mis dans un véhicule affec­té au trans­port col­lec­tif de voyageurs ou dans un lieu des­tiné à l’ac­cès à un moyen de trans­port col­lec­tif de voyageurs ;
  6. Lorsque des images ont été fixées, enreg­istrées ou trans­mis­es ».

 L’exhibition sexuelle

  • Une per­son­ne impose aux autres la vue d’une par­tie dénudée et intime de son corps
  • Un homme se mas­turbe devant/a côté de quelqu’un·e, sous ses vête­ments ou le simule

Arti­cle 222–32 : « L’ex­hi­bi­tion sex­uelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu acces­si­ble aux regards du pub­lic est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’a­mende.
Même en l’ab­sence d’ex­po­si­tion d’une par­tie dénudée du corps, l’ex­hi­bi­tion sex­uelle est con­sti­tuée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu acces­si­ble aux regards du pub­lic, la com­mis­sion explicite d’un acte sex­uel, réel ou simulé ».

Les agressions sexuelles

  • Une per­son­ne touche sans l’accord de l’autre ses fess­es, sa poitrine, ses cuiss­es, son sexe ou l’embrasse sur la bouche
  • Une per­son­ne touche n’im­porte quelle par­tie du corps d’une autre avec son sexe ou dans un con­texte à con­no­ta­tion sex­uelle

En effet, car­ac­térisent des agres­sions sex­uelles « les caress­es [qui] avaient un car­ac­tère sex­uel en rai­son de la manière dont elles ont été effec­tuées et du con­texte dans lequel les faits se sont déroulés » (Cass., crim., 3 mars 2021, n°20–82399).

Arti­cle 222–22 : « Con­stitue une agres­sion sex­uelle toute atteinte sex­uelle com­mise avec vio­lence, con­trainte, men­ace ou sur­prise ».

Arti­cle 222–22‑2 : « Con­stitue égale­ment une agres­sion sex­uelle le fait d’im­pos­er à une per­son­ne, par vio­lence, con­trainte, men­ace ou sur­prise, le fait de subir une atteinte sex­uelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ».

Arti­cle 222–27 : « Les agres­sions sex­uelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’a­mende ». 

L’article 222–28 du Code pénal prévoit 11 cir­con­stances aggra­vantes dont celle d’abus d’autorité con­férée par les fonc­tions.

Les viols

  • Une per­son­ne, presque tou­jours un homme, impose une péné­tra­tion à une per­son­ne, que ce soit dans son vagin, son anus ou sa bouche, avec son pénis, tout objet con­no­tant un pénis ou ses doigts (l’insertion de doigts dans la bouche n’est pas con­sid­éré comme un viol)

Arti­cle 222–23 : « Tout acte de péné­tra­tion sex­uelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buc­co-géni­tal ou buc­co-anal com­mis sur la per­son­ne d’autrui ou sur la per­son­ne de l’auteur par vio­lence, con­trainte, men­ace ou sur­prise est un viol ».

L’arti­cle 222–24 prévoit 14 cir­con­stances aggra­vantes dont celle d’abus d’autorité con­férée par les fonc­tions.

La loi 2025–1057 du 6 novem­bre 2025 visant à mod­i­fi­er la déf­i­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sex­uelles a, enfin, per­mis la déf­i­ni­tion de ce que recou­vre un con­sen­te­ment posi­tif en matière sex­uelle, dans la par­tie con­cer­nant les vio­lences sex­uelles dans le Code pénal.

En effet, l’ar­ti­cle 222–22 du Code pénal, qui est l’ar­ti­cle cha­peau de la sec­tion inti­t­ulée « Du viol, de l’inces­te et des autres agres­sions sex­uelles » dis­pose désor­mais :

« Con­stitue une agres­sion sex­uelle tout acte sex­uel non con­sen­ti com­mis sur la per­son­ne d’autrui ou sur la per­son­ne de l’au­teur ou, dans les cas prévus par la loi, com­mis sur un mineur par un majeur.

Au sens de la présente sec­tion, le con­sen­te­ment est libre et éclairé, spé­ci­fique, préal­able et révo­ca­ble. Il est appré­cié au regard des cir­con­stances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réac­tion de la vic­time.

Il n’y a pas de con­sen­te­ment si l’acte à car­ac­tère sex­uel est com­mis avec vio­lence, con­trainte, men­ace ou sur­prise, quelle que soit leur nature.

Le viol et les autres agres­sions sex­uelles sont con­sti­tués lorsqu’ils ont été imposés à la vic­time dans les con­di­tions prévues par la présente sec­tion, quelle que soit la nature des rela­tions exis­tant entre l’a­gresseur et sa vic­time, y com­pris s’ils sont unis par les liens du mariage.

(…) ».

Néan­moins, plusieurs ques­tions juridiques sur l’ap­pli­ca­tion de ces nou­velles dis­po­si­tions ne sont pas tranchés :

  • La ques­tion de savoir si cette défin­tion du con­sen­te­ment s’ap­plique immé­di­ate­ment aux procé­dures en cours ou seule­ment aux vio­lences sex­uelles com­mis­es après l’en­trée en vigueur de la nou­velle loi
  • La ques­tion de savoir si cette défin­tion du con­sen­te­ment s’ap­plique égale­ment pour le crime de viol alors que l’ar­ti­cle 222–23 (qui définit le viol) con­tin­ue d’ex­iger de rap­porter la preuve de l’ex­er­ci­ce par l’a­gresseur d’une vio­lence, d’une men­ace, d’une con­trainte ou d’une sur­prise.

Une ques­tion pri­or­i­taire de con­sti­tu­tion­nal­ité a été déposée dans une procé­dure pénale pen­dante devant la cham­bre d’in­struc­tion d’Angers. La Cour de cas­sa­tion se pronon­cera le 13 mai 2026 sur la trans­mis­sion ou non de la ques­tion au Con­seil con­sti­tu­tion­nel.