Points clés
- Le Code pénal définit (qualifie) et sanctionne plusieurs formes de violences à caractère sexuel
- Il est important de savoir nommer les différentes violences, pour les personnes qui en sont victimes et ainsi se départir des euphémismes encore trop souvent utilisés en la matière tels que ‘drague lourde’, ‘baiser volé’, ‘propos déplacés’, ‘frotteur’, ‘relation sexuelle forcée’, etc.
- Les infractions sexuelles sur mineur·es telles que l’atteinte sexuelle, le crime de viol sur mineur·e ou les violences sexuelles incestueuses ne sont pas traitées dans cet article
L’outrage sexiste
- Être l’objet de remarque, réflexion, blague à connotation sexiste ou sexuelle, tels qu’un commentaire sur le physique, la tenue vestimentaire, qu’une confidence imposée sur la vie sexuelle, de question ou de remarque sur la vie sexuelle, d’une proximité physique intrusive, l’imposition d’une image à caractère pornographique.
Article R625‑8–3 (contravention): « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222–13, 222–32, 222–33, 222–33‑1–1, 222–33‑2–2 et 222–33‑2–3, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131–5‑1 ;
2° Un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Article 222–33‑1–1 (délit) : « Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus (…), d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
- Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132–11. (…) »
Le harcèlement sexuel
- Être l’objet de remarques, réflexions, blagues à connotation sexuelle à au moins deux reprises, mêmes par des personnes différentes qui ont entendu les propos de l’autre, tels que des commentaires sur le physique, les tenues vestimentaires, de confidences imposées sur la vie sexuelle, de questions sur la vie sexuelle, d’une proximité physique intrusive, l’imposition d’images pornographiques.
- Être l’objet d’un chantage à caractère sexuel
Article 222–33 :
« I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
- Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
- Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
L’atteinte à l’intimité de la vie privée
- Être enregistrée, filmée, à son insu par exemple dans les toilettes
- Une photo, une vidéo ou un enregistrement de vous exposant des éléments intimes de votre vie ou vos parties intimes, est transmis sans votre accord à un tiers
Article 226–1 : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
- En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. (…) »
Art. 226–2‑1 : « Lorsque les délits prévus aux articles 226–1 et 226–2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende ».
Le voyeurisme
- Être observée, enregistrée ou filmée à son insu dans les toilettes (par exemple par une caméra cachée à un endroit, )
Article 226–3‑1 : « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
- Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
- Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises ».
L’exhibition sexuelle
- Une personne impose aux autres la vue d’une partie dénudée et intime de son corps
- Un homme se masturbe devant/a côté de quelqu’un·e, sous ses vêtements ou le simule
Article 222–32 : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé ».
Les agressions sexuelles
- Une personne touche sans l’accord de l’autre ses fesses, sa poitrine, ses cuisses, son sexe ou l’embrasse sur la bouche
- Une personne touche n’importe quelle partie du corps d’une autre avec son sexe ou dans un contexte à connotation sexuelle
En effet, caractérisent des agressions sexuelles « les caresses [qui] avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés » (Cass., crim., 3 mars 2021, n°20–82399).
Article 222–22 : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Article 222–22‑2 : « Constitue également une agression sexuelle le fait d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ».
Article 222–27 : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
L’article 222–28 du Code pénal prévoit 11 circonstances aggravantes dont celle d’abus d’autorité conférée par les fonctions.
Les viols
- Une personne, presque toujours un homme, impose une pénétration à une personne, que ce soit dans son vagin, son anus ou sa bouche, avec son pénis, tout objet connotant un pénis ou ses doigts (l’insertion de doigts dans la bouche n’est pas considéré comme un viol)
- Une personne, presque toujours un homme, impose un cunnilingus à une femme ou fait une fellation à un homme. Depuis la loi du 6 novembre 2025, les actes bucco-anaux imposés sont également des viols
Article 222–23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».
L’article 222–24 prévoit 14 circonstances aggravantes dont celle d’abus d’autorité conférée par les fonctions.
La loi 2025–1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a, enfin, permis la définition de ce que recouvre un consentement positif en matière sexuelle, dans la partie concernant les violences sexuelles dans le Code pénal.
En effet, l’article 222–22 du Code pénal, qui est l’article chapeau de la section intitulée « Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles » dispose désormais :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
(…) ».
Néanmoins, plusieurs questions juridiques sur l’application de ces nouvelles dispositions ne sont pas tranchés :
- La question de savoir si cette défintion du consentement s’applique immédiatement aux procédures en cours ou seulement aux violences sexuelles commises après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
- La question de savoir si cette défintion du consentement s’applique également pour le crime de viol alors que l’article 222–23 (qui définit le viol) continue d’exiger de rapporter la preuve de l’exercice par l’agresseur d’une violence, d’une menace, d’une contrainte ou d’une surprise.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée dans une procédure pénale pendante devant la chambre d’instruction d’Angers. La Cour de cassation se prononcera le 13 mai 2026 sur la transmission ou non de la question au Conseil constitutionnel.


