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Protection fonctionnelle des personnels de l’ ESR

Points clés

  • Les agent·es publiques dis­posent tout au long de leur car­rière, dans la fonc­tion publique, d’un droit par­ti­c­uli­er : la pro­tec­tion fonc­tion­nelle. Ce droit, sou­vent mécon­nu, per­met à un·e agent·e vic­time de vio­lences dans le cadre de son ser­vice d’être protégé·e et indemnisé·e par son employeur des préju­dices subis
  • La pro­tec­tion fonc­tion­nelle ne con­cerne pas les étudiant·es, à l’ex­cep­tion des doctorant·es sous con­trat doc­tri­nal

L’article L134‑1 du CGFP dis­pose : « L’a­gent pub­lic ou, le cas échéant, l’an­cien agent pub­lic béné­fi­cie, à rai­son de ses fonc­tions et indépen­dam­ment des règles fixées par le code pénal et par les lois spé­ciales, d’une pro­tec­tion organ­isée par la col­lec­tiv­ité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffam­a­toire, dans les con­di­tions prévues au présent chapitre ».

Plus pré­cisé­ment : « La col­lec­tiv­ité publique est tenue de pro­téger l’a­gent pub­lic con­tre les atteintes volon­taires à l’in­tégrité de sa per­son­ne, les vio­lences, les agisse­ments con­sti­tu­tifs de har­cèle­ment, les men­aces, les injures, les diffama­tions ou les out­rages dont il pour­rait être vic­time sans qu’une faute per­son­nelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de répar­er, le cas échéant, le préju­dice qui en est résulté 
». (arti­cle L134‑5 CGFP)

En ce qui con­cerne les uni­ver­sités, elle est octroyée par le ou la président·e d’université dans les cas prévus par l’ar­ti­cle préc­ité.

Qui est « protégé » au sein de la fonction publique ?

  • Les fonc­tion­naires (sta­giaires et tit­u­laires) et les anciens fonc­tion­naires
  • Les agents con­tractuels et les anciens agents con­tractuels
  • Les col­lab­o­ra­teurs occa­sion­nels du ser­vice pub­lic (CE, 13 janv. 2017, n° 386799)
  • Les vacataires (CE, 9 décem­bre 1970, Com­mune de Neuil­ly-Plai­sance)
  • Les élus (CE, 8 juin 2011, n°312700).
  • Les prati­ciens hos­pi­tal­iers (loi du 20 avril 2016 rel­a­tive à la déon­tolo­gie et aux droits et oblig­a­tions des fonc­tion­naires).

En quoi consiste cette protection ?

La loi est assez silen­cieuse sur ce que recou­vre pré­cisé­ment la pro­tec­tion fonc­tion­nelle.

En pra­tique, les admin­is­tra­tions qui accor­dent la pro­tec­tion fonc­tion­nelle à un·e agent·e pren­nent en charge qua­si exclu­sive­ment les frais d’avocat·e engagés par l’agent·e dans le cadre d’une procé­dure pénale inten­tée con­tre la per­son­ne autrice de « vio­lences, har­cèle­ment, injures, etc. ».

Cette pra­tique revient à exiger des agent·es qu’elles et ils déposent plainte con­tre l’auteur des vio­lences (qui peut être un·e autre agent·e publique ou un·e étudiant·e).L’administration peut alors soit directe­ment pren­dre directe­ment en charge les hon­o­raires de l’avocat·e de la vic­time dans le cadre de cette procé­dure pénale, soit les lui rem­bours­er.

Or, au titre de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle, l’administration a des oblig­a­tions plus éten­dues. Elle doit :

  • Faire cess­er les vio­lences aux­quelles l’agent·e est exposé·e
  • Sanc­tion­ner l’auteur des vio­lences : « La seule admon­es­ta­tion adressée, par la let­tre du 26 févri­er 2014, à l’au­teur des pro­pos incrim­inés, laque­lle n’avait pas été portée à la con­nais­sance de [l’agente vic­time] qui ne l’a décou­verte qu’à l’oc­ca­sion de l’in­stance devant le tri­bunal admin­is­tratif, ne pou­vait, dans les cir­con­stances de l’e­spèce, être regardée comme une mesure de pro­tec­tion appro­priée » (CAA Mar­seille, 20 avril 2018, 16MA02220, con­fir­mée par CE, 3ème — 8ème cham­bres réu­nies, 25 juin 2020, 421643).
  • Répar­er les dom­mages subis par l’agent·e

Le Con­seil d’E­tat est venu pré­cis­er plus claire­ment ce que doit recou­vrir la pro­tec­tion fonc­tion­nelle et notam­ment qu’elle peut com­pren­dre la prise en charge des frais engagés par l’agent·e vic­time devant le Tri­bunal admin­is­tratif con­tre son employeur pub­lic :

« D’une part, ces dis­po­si­tions [arti­cles du CGFP préc­ités] étab­lis­sent à la charge de l’ad­min­is­tra­tion une oblig­a­tion de pro­tec­tion de ses agents dans l’ex­er­ci­ce de leurs fonc­tions, à laque­lle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’in­térêt général. Cette oblig­a­tion de pro­tec­tion a pour objet, non seule­ment de faire cess­er les attaques aux­quelles l’a­gent est exposé, mais aus­si d’as­sur­er à celui-ci une répa­ra­tion adéquate des torts qu’il a subis. La mise en oeu­vre de cette oblig­a­tion peut notam­ment con­duire l’ad­min­is­tra­tion à assis­ter son agent dans l’ex­er­ci­ce des pour­suites judi­ci­aires qu’il entre­prendrait pour se défendre. Il appar­tient dans chaque cas à l’au­torité admin­is­tra­tive com­pé­tente de pren­dre les mesures lui per­me­t­tant de rem­plir son oblig­a­tion vis-à-vis de son agent, sous le con­trôle du juge et compte tenu de l’ensem­ble des cir­con­stances de l’e­spèce.

D’autre part, l’in­stance engagée par un agent devant une juri­dic­tion admin­is­tra­tive, rel­a­tive à des faits ouvrant droit au béné­fice de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle doit être regardée comme entrant dans les prévi­sions de l’ar­ti­cle L. 134–12 du code général de la fonc­tion publique et du décret du 26 jan­vi­er 2017 relatif aux con­di­tions et aux lim­ites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’in­stances civiles ou pénales par l’a­gent pub­lic ou ses ayants droit pris pour son appli­ca­tion, dont les dis­po­si­tions sont désor­mais cod­i­fiées aux arti­cles R. 134–1 et suiv­ants de ce même code. Dès lors, en jugeant que ces dis­po­si­tions fai­saient obsta­cle à ce que les frais d’av­o­cat exposés par M. B. devant les juri­dic­tions admin­is­tra­tives puis­sent être pris en charge par l’E­tat au titre de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle, le juge des référés de la cour admin­is­tra­tive d’ap­pel de Paris a com­mis une erreur de droit » (Con­seil d’E­tat, 7e et 2è ch.réunies, 7 févri­er 2025, n°495551).

La protection fonctionnelle ne devrait pas être accordée au mis en cause

En théorie, la pro­tec­tion fonc­tion­nelle peut égale­ment être accordée à l’agent mis en cause pour des vio­lences sex­istes et sex­uelles, si celui-ci estime que son admin­is­tra­tion doit pren­dre en charge les frais qu’il engage pour se défendre con­tre la plainte pénale déposée par la vic­time ; il peut notam­ment arguer être vic­time de diffama­tion de la part de la plaig­nante.

Or, lorsqu’un agent pub­lic fait l’objet de pour­suites pénales pour une infrac­tion com­mise dans l’exercice de ses fonc­tions, il s’agit d’une faute per­son­nelle, détach­able du ser­vice. Il ne devrait donc pas béné­fici­er de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle dans ce cadre (CAA Nan­cy, 28 févri­er 2005, 02NC00477).

De même, tant que l’administration ne con­sid­ère pas les faits de har­cèle­ment sex­uel con­sti­tués, qu’elle refuse pour ce motif la pro­tec­tion fonc­tion­nelle à la vic­time, elle ne peut accorder la pro­tec­tion fonc­tion­nelle à l’agent accusé qui se plaindrait de diffama­tion. En effet, l’administration ne dis­pose pas non plus d’éléments pour démon­tr­er la diffama­tion.

Sources

Code général de la fonc­tion publique

Jurispru­dence citée

Voir aussi

Oblig­a­tions de l’employeur pub­lic