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Sanction disciplinaire à l’encontre d’un·e étudiant·e/usage·ère

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Points clés

  • Les étudiant·e·s/usage·ère·s sont jugé·es en pre­mière instance par la sec­tion dis­ci­plinaire de l’u­ni­ver­sité émanant du con­seil académique et, en appel, par un tri­bunal admin­is­tratif
  • La procé­dure dis­ci­plinaire aboutis­sant éventuelle­ment à une sanc­tion, doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter de la date à laque­lle l’administration a con­nais­sance des faits con­sti­tu­tifs de la faute de l’usager·ère. L’action pénale inter­rompt ce délai
  • La sanc­tion dis­ci­plinaire est dif­férente de la sanc­tion pénale ; elles peu­vent se cumuler

Définition

Une sanc­tion dis­ci­plinaire est une mesure prise à l’encontre d’un·e usager·ère qui a com­mis une faute et vio­lé les oblig­a­tions aux­quelles il ou elle est tenu·e en ver­tu du Code de l’éducation. Les com­plices peu­vent égale­ment être pour­suiv­is.

La sanc­tion est prise à l’issue d’une procé­dure dis­ci­plinaire
Après l’enquête admin­is­tra­tive, le·la président·e d’université peut con­vo­quer le Con­seil académique con­sti­tué en sec­tion dis­ci­plinaire afin d’engager la respon­s­abil­ité de la per­son­ne mise en cause. Cette sec­tion appré­cie les faits qui lui sont soumis, déter­mine s’ils sont fau­tifs et le cas échéant prononce une sanc­tion.

Quelle sanction ?

L’article R. 811–36 C. éduc. fixe la liste des sanc­tions applic­a­bles aux usagers des étab­lisse­ments publics d’enseignement supérieur :

  1. L’aver­tisse­ment ;
  2. Le blâme ;
  3. La mesure de respon­s­abil­i­sa­tion définie au II ;
  4. L’ex­clu­sion de l’étab­lisse­ment pour une durée max­i­mum de cinq ans. Cette sanc­tion peut être pronon­cée avec sur­sis si l’ex­clu­sion n’ex­cède pas deux ans ;
  5. L’ex­clu­sion défini­tive de l’étab­lisse­ment ;
  6. L’ex­clu­sion de tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur pour une durée max­i­mum de cinq ans.

En appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article R. 811–38, lorsque la com­mis­sion de dis­ci­pline adopte une sanc­tion qui est sus­cep­ti­ble de ren­dre applic­a­ble une précé­dente sanc­tion assor­tie du sur­sis, il lui appar­tient aus­si de pren­dre une déci­sion con­cer­nant la révo­ca­tion du sur­sis qui accom­pa­g­nait cette précé­dente sanc­tion : elle doit ain­si décider de révo­quer ou non le sur­sis accordé antérieure­ment accom­pa­g­nant la pre­mière sanc­tion. Si elle décide de le révo­quer, elle doit indi­quer si cette révo­ca­tion est totale ou par­tielle.

Quelle sanction pour quel fait ?

Il n’existe pas de table de cor­re­spon­dance entre faute et sanc­tion. Chaque fait fau­tif, matérielle­ment établi, est analysé en ten­ant compte du con­texte dans lequel il a été com­mis.

Toute­fois, la sanc­tion doit être pro­por­tion­née à la grav­ité de la faute com­mise et le Con­seil d’État y veille. Selon sa for­mule, « Si le choix de la sanc­tion relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des cir­con­stances de l’espèce, il appar­tient au juge de cas­sa­tion de véri­fi­er que la sanc­tion retenue n’est pas hors de pro­por­tion avec la faute com­mise et qu’elle a pu dès lors être légale­ment prise ». Une sanc­tion peut être « Hors de pro­por­tion » en rai­son de sa sévérité ou de sa faib­lesse. Ain­si, dans un arrêt du 30 décem­bre 2022 (n°465304), le Con­seil d’État a‑t-il cen­suré une déci­sion du CNESER (con­cer­nant un enseignant) qu’il a jugée trop légère en con­sid­éra­tion des faits en cause.

Notification de la décision de la section disciplinaire

Le prési­dent de la sec­tion dis­ci­plinaire noti­fie la déci­sion à la per­son­ne con­tre laque­lle les pour­suites ont été inten­tées (« par tout moyen per­me­t­tant de con­fér­er date cer­taine »), au·à la président·e de l’u­ni­ver­sité et au·à la recteur·trice de région académique. Les plaignant·e·s et les per­son­nes qui ont témoigné sont exclu·e·s de ce droit à noti­fi­ca­tion…

La sanc­tion prend effet à compter du jour de sa noti­fi­ca­tion.
Par ailleurs, la noti­fi­ca­tion doit men­tion­ner les voies de recours et les délais selon lesquels la déci­sion peut être con­testée (art. R 811–39 C. éduc.).

Publicité de la sanction

L’article R 811–39 C. éduc. fixe les règles rel­a­tives à la pub­lic­ité don­née à la sanc­tion.

« La déci­sion est affichée à l’in­térieur de l’étab­lisse­ment. La com­mis­sion de dis­ci­pline peut décider que cet affichage ne com­pren­dra pas l’i­den­tité de la per­son­ne sanc­tion­née. »

NB : La pub­lic­ité des sanc­tions pronon­cées à l’encontre des usager·ères est dif­férente de celle prévue pour les enseignant·e·s.

Recours contre une sanction

Depuis la réforme intro­duite par la loi du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publique et son décret d’application, ce sont les tri­bunaux admin­is­trat­ifs qui sont chargés de con­trôler la légal­ité des déci­sions admin­is­tra­tives émanant des com­mis­sions de dis­ci­pline.

Le recours doit être intro­duit dans un délai de deux mois à compter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion. Il n’est pas sus­pen­sif, c’est-à-dire que la déci­sion dis­ci­plinaire est immé­di­ate­ment applic­a­ble. L’usager·ère peut cepen­dant engager une procé­dure d’urgence, dite de référé-sus­pen­sion devant le juge des référés (arti­cle L. 521–1 du code de jus­tice admin­is­tra­tive).

Le Con­seil d’É­tat est ensuite le juge de cas­sa­tion.

Durée de l’inscription de la sanction dans le dossier personnel de l’usager·ère

Les sanc­tions dis­ci­plinaires sont inscrites au dossier de l’usager·ère sanctionné·e. L’avertissement, le blâme ain­si que la mesure de respon­s­abil­i­sa­tion sont effacés au bout de trois ans si aucune sanc­tion n’intervient pen­dant cette péri­ode.

Dans le cas où une mesure de respon­s­abil­i­sa­tion est pronon­cée comme alter­na­tive à une sanc­tion et est exé­cutée par l’usager·ère, seule cette mesure est inscrite dans son dossier. Elle est effacée au bout de trois ans si aucune sanc­tion n’intervient pen­dant cette péri­ode.

Sources

  • Arti­cle R 811–10 à R 811 Code de l’é­d­u­ca­tion
  • La jurispru­dence citée
  • Loïc Tan­ty, Les sec­tions dis­ci­plinaires com­pé­tentes à l’é­gard des usagers du ser­vice pub­lic de l’en­seigne­ment supérieur : perte du car­ac­tère juri­dic­tion­nel, RFDA 2023 p.885

Voir aussi

Pour aller plus loin