Points clés
- Les étudiant·e·s/usage·ère·s sont jugé·es en première instance par la section disciplinaire de l’université émanant du conseil académique ou par la section disciplinaire commune aux établissements d’enseignement supérieur de la région académique, et, en appel, par le tribunal administratif
- La procédure disciplinaire aboutissant éventuellement à une sanction peut être engagée à tout moment (aucun délai de prescription de la faute commise n’est posé par la loi)
- La sanction disciplinaire est différente de la sanction pénale ; elles peuvent se cumuler
Définition
Une sanction disciplinaire est une mesure prise à l’encontre d’un·e usager·ère qui a commis une faute et violé les obligations auxquelles il ou elle est tenu·e, notamment en vertu du Code de l’éducation.
La sanction est prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. Après une éventuelle enquête administrative, le·la président·e d’université peut convoquer le Conseil académique constitué en section disciplinaire afin d’engager la responsabilité de la personne mise en cause. Cette section apprécie les faits qui lui sont soumis, détermine s’ils sont fautifs et le cas échéant prononce une sanction.
La loi n° 2025–732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et son décret d’application relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (D. n° 2026–36, 29 janv. 2026) ont modifié la procédure disciplinaire applicable aux usager·ères en instituant, dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics d’enseignement supérieur. Elle est présidée par un·e magistrat·e administratif·ve.
Cette section disciplinaire commune peut être saisie par le·la président·e ou directeur·trice de l’établissement lorsque les faits reprochés – postérieurs au 1er mai 2026 — présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s’il existe un doute sérieux sur l’impartialité de la section disciplinaire de son établissement dans son ensemble. Ce n’est que dans ces cas-là que l’examen des poursuites peut être confié à la section disciplinaire commune (article R811-48 C. éduc.).
Le président de la section disciplinaire commune se prononce, dans un délai de deux mois, sur la recevabilité de la saisine, au regard des critères mentionnés ci-dessus. Il notifie sa décision à le·la président·e ou directeur·trice de l’établissement. Cette décision est insusceptible de recours.
En cas de rejet de la saisine, le·la président·e ou directeur·trice de l’établissement engage les poursuites devant la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 811–5, dans les conditions prévues aux articles R. 811–25 et suivants.
Si elle est saisie, la section disciplinaire commune est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire de l’établissement, pour examiner les poursuites et prononcer une sanction.
La procédure devant cette section disciplinaire commune est prévue aux articles R811-43 à R811-50 du Code de l’éducation.
Quelle sanction ?
L’article R. 811–13–1 C. éduc. fixe la liste des sanctions applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- La mesure de responsabilisation définie au II ;
- L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;
- L’exclusion définitive de l’établissement ;
- L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans.
- L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
En application des dispositions de l’article R. 811–38, lorsque la commission de discipline adopte une sanction qui est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, il lui appartient aussi de prendre une décision concernant la révocation du sursis qui accompagnait cette précédente sanction : elle doit ainsi décider de révoquer ou non le sursis accordé antérieurement accompagnant la première sanction. Si elle décide de le révoquer, elle doit indiquer si cette révocation est totale ou partielle.
Quelle sanction pour quel fait ?
Il n’existe pas de table de correspondance entre faute et sanction. Chaque fait fautif, matériellement établi, est analysé en tenant compte du contexte dans lequel il a été commis.
Toutefois, la sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute commise et le Conseil d’État y veille. Selon sa formule : « Si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise ».
Une sanction peut être « hors de proportion » en raison de sa sévérité ou de sa faiblesse. Le Conseil d’État a ainsi censuré des décisions du CNESER prononçant des sanctions jugées trop faibles en considération des faits en cause (cf. CE, 30 décembre 2022, n°465304 ; Conseil d’État, 4ème — 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, 501372).
Notification de la décision de la section disciplinaire
Le président de la section disciplinaire notifie la décision à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées (« par tout moyen permettant de conférer date certaine »), au président ou·à la présidente de l’université et au·à la recteur·ice de région académique.
Selon l’article R 811–39 C. éduc. modifié par le décret précité du 29 janvier 2026, « Lorsque les faits relèvent des 3° [fait de violence ou de harcèlement, ndlr] et 4° [antisémitisme, racisme, discrimination, incitation à la haine ou à la violence, ndlr] de l’article R. 811–11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s’estime victime des faits reprochés et qui s’est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l’absence de sanction. »
Auparavant, les plaignant·es et les témoins étaient exclu·es de ce droit à être informé·es.
La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
Par ailleurs, la notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée (art. R 811–39 C. éduc.).
Publicité de la sanction
L’article R 811–39 C. éduc., modifié par le décret du 29 janvier 2026, fixe les règles relatives à la publicité donnée à la sanction : « La décision est affichée, sous forme anonyme, à l’intérieur de l’établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l’établissement accessible aux seuls agents et usagers de l’établissement. »
Auparavant, la décision prononçant la sanction pouvait désigner nommément la personne mise en cause ; l’article disposait en effet que « La décision est affichée à l’intérieur de l’établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l’identité de la personne sanctionnée. »
En revanche, une publicité plus large peut être assurée à la décision puisqu’elle peut désormais être mise en ligne sur le site intranet de l’établissement.
NB : La publicité des sanctions prononcées à l’encontre des usager·ères est différente de celle prévue pour les enseignant·es.
Recours contre une sanction
Depuis la réforme introduite par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et son décret d’application, ce sont les tribunaux administratifs qui sont chargés de contrôler la légalité des décisions administratives émanant des commissions de discipline.
Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il n’est pas suspensif, c’est-à-dire que la décision disciplinaire est immédiatement applicable. L’usager·ère peut cependant engager une procédure d’urgence, dite de référé-suspension devant le juge des référés (article L. 521–1 du Code de justice administrative).
Le Conseil d’État est ensuite le juge de cassation.
Durée de l’inscription de la sanction dans le dossier personnel de l’usager·ère
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’usager·ère sanctionné·e. L’avertissement, le blâme ainsi que la mesure de responsabilisation sont effacés au bout de trois ans si aucune sanction n’intervient pendant cette période.
Dans le cas où une mesure de responsabilisation est prononcée comme alternative à une sanction et est exécutée par l’usager·ère, seule cette mesure est inscrite dans son dossier. Elle est effacée au bout de trois ans si aucune sanction n’intervient pendant cette période.
Sources
- Code de l’éducation.
- La jurisprudence citée.
- DGESIP, Guide relative à la procédure disciplinaire à l’égard des usagers, septembre 2024.
- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Procédure devant les sections disciplinaires des établissements publics d’enseignement supérieur sous tutelle du ministre charge de l’enseignement supérieur compétentes à l’égard des usagers, février 2026.
- Loïc Tanty, « Les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers du service public de l’enseignement supérieur : perte du caractère juridictionnel », RFDA, 2023, p.885.


