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Sanction disciplinaire à l’encontre d’un·e étudiant·e/usage·ère

Points clés

  • Les étudiant·e·s/usage·ère·s sont jugé·es en pre­mière instance par la sec­tion dis­ci­plinaire de l’u­ni­ver­sité émanant du con­seil académique ou par la sec­tion dis­ci­plinaire com­mune aux étab­lisse­ments d’enseignement supérieur de la région académique, et, en appel, par le tri­bunal admin­is­tratif
  • La procé­dure dis­ci­plinaire aboutis­sant éventuelle­ment à une sanc­tion peut être engagée à tout moment (aucun délai de pre­scrip­tion de la faute com­mise n’est posé par la loi)
  • La sanc­tion dis­ci­plinaire est dif­férente de la sanc­tion pénale ; elles peu­vent se cumuler

Définition

Une sanc­tion dis­ci­plinaire est une mesure prise à l’encontre d’un·e usager·ère qui a com­mis une faute et vio­lé les oblig­a­tions aux­quelles il ou elle est tenu·e, notam­ment en ver­tu du Code de l’éducation.

La sanc­tion est prise à l’issue d’une procé­dure dis­ci­plinaire. Après une éventuelle enquête admin­is­tra­tive, le·la président·e d’université peut con­vo­quer le Con­seil académique con­sti­tué en sec­tion dis­ci­plinaire afin d’engager la respon­s­abil­ité de la per­son­ne mise en cause. Cette sec­tion appré­cie les faits qui lui sont soumis, déter­mine s’ils sont fau­tifs et le cas échéant prononce une sanc­tion.

La loi n° 2025–732 du 31 juil­let 2025 rel­a­tive à la lutte con­tre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur et son décret d’application relatif à la procé­dure dis­ci­plinaire dans les étab­lisse­ments publics à car­ac­tère sci­en­tifique, cul­turel et pro­fes­sion­nel (D. n° 2026–36, 29 janv. 2026) ont mod­i­fié la procé­dure dis­ci­plinaire applic­a­ble aux usager·ères en insti­tu­ant, dans chaque région académique, une sec­tion dis­ci­plinaire com­mune aux étab­lisse­ments publics d’enseignement supérieur. Elle est présidée par un·e magistrat·e administratif·ve.

Cette sec­tion dis­ci­plinaire com­mune peut être saisie par le·la président·e ou directeur·trice de l’établissement lorsque les faits reprochés – postérieurs au 1er mai 2026 — présen­tent une grav­ité ou une sen­si­bil­ité par­ti­c­ulière ou s’il existe un doute sérieux sur l’impartialité de la sec­tion dis­ci­plinaire de son étab­lisse­ment dans son ensem­ble. Ce n’est que dans ces cas-là que l’examen des pour­suites peut être con­fié à la sec­tion dis­ci­plinaire com­mune (arti­cle R811-48 C. éduc.).

Le prési­dent de la sec­tion dis­ci­plinaire com­mune se prononce, dans un délai de deux mois, sur la recev­abil­ité de la sai­sine, au regard des critères men­tion­nés ci-dessus. Il noti­fie sa déci­sion à le·la président·e ou directeur·trice de l’établissement. Cette déci­sion est insus­cep­ti­ble de recours.

En cas de rejet de la sai­sine, le·la président·e ou directeur·trice de l’établissement engage les pour­suites devant la sec­tion dis­ci­plinaire men­tion­née à l’ar­ti­cle L. 811–5, dans les con­di­tions prévues aux arti­cles R. 811–25 et suiv­ants.

Si elle est saisie, la sec­tion dis­ci­plinaire com­mune est com­pé­tente, en lieu et place de la sec­tion dis­ci­plinaire de l’établissement, pour exam­in­er les pour­suites et pronon­cer une sanc­tion.

La procé­dure devant cette sec­tion dis­ci­plinaire com­mune est prévue aux arti­cles R811-43 à R811-50 du Code de l’éducation.

Quelle sanction ?

L’article R. 811–13–1 C. éduc. fixe la liste des sanc­tions applic­a­bles aux usagers des étab­lisse­ments publics d’enseignement supérieur :

  1. L’aver­tisse­ment ;
  2. Le blâme ;
  3. La mesure de respon­s­abil­i­sa­tion définie au II ;
  4. L’ex­clu­sion de l’étab­lisse­ment pour une durée max­i­mum de cinq ans. Cette sanc­tion peut être pronon­cée avec sur­sis si l’ex­clu­sion n’ex­cède pas deux ans ;
  5. L’ex­clu­sion défini­tive de l’étab­lisse­ment ;
  6. L’ex­clu­sion de tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur pour une durée max­i­mum de cinq ans.
  7. L’ex­clu­sion défini­tive de tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur.

En appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article R. 811–38, lorsque la com­mis­sion de dis­ci­pline adopte une sanc­tion qui est sus­cep­ti­ble de ren­dre applic­a­ble une précé­dente sanc­tion assor­tie du sur­sis, il lui appar­tient aus­si de pren­dre une déci­sion con­cer­nant la révo­ca­tion du sur­sis qui accom­pa­g­nait cette précé­dente sanc­tion : elle doit ain­si décider de révo­quer ou non le sur­sis accordé antérieure­ment accom­pa­g­nant la pre­mière sanc­tion. Si elle décide de le révo­quer, elle doit indi­quer si cette révo­ca­tion est totale ou par­tielle.

Quelle sanction pour quel fait ?

Il n’existe pas de table de cor­re­spon­dance entre faute et sanc­tion. Chaque fait fau­tif, matérielle­ment établi, est analysé en ten­ant compte du con­texte dans lequel il a été com­mis.

Toute­fois, la sanc­tion doit être pro­por­tion­née à la grav­ité de la faute com­mise et le Con­seil d’État y veille. Selon sa for­mule : « Si le choix de la sanc­tion relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des cir­con­stances de l’espèce, il appar­tient au juge de cas­sa­tion de véri­fi­er que la sanc­tion retenue n’est pas hors de pro­por­tion avec la faute com­mise et qu’elle a pu dès lors être légale­ment prise ».

Une sanc­tion peut être « hors de pro­por­tion » en rai­son de sa sévérité ou de sa faib­lesse. Le Con­seil d’État a ain­si cen­suré des déci­sions du CNESER prononçant des sanc­tions jugées trop faibles en con­sid­éra­tion des faits en cause (cf. CE, 30 décem­bre 2022, n°465304 ; Con­seil d’É­tat, 4ème — 1ère cham­bres réu­nies, 10 juin 2026, 501372).

Notification de la décision de la section disciplinaire

Le prési­dent de la sec­tion dis­ci­plinaire noti­fie la déci­sion à la per­son­ne con­tre laque­lle les pour­suites ont été inten­tées (« par tout moyen per­me­t­tant de con­fér­er date cer­taine »), au prési­dent ou·à la prési­dente de l’université et au·à la recteur·ice de région académique.
Selon l’article R 811–39 C. éduc. mod­i­fié par le décret préc­ité du 29 jan­vi­er 2026, « Lorsque les faits relèvent des 3° [fait de vio­lence ou de har­cèle­ment, ndlr] et 4° [anti­sémitisme, racisme, dis­crim­i­na­tion, inci­ta­tion à la haine ou à la vio­lence, ndlr] de l’ar­ti­cle R. 811–11, le prési­dent de la sec­tion dis­ci­plinaire informe toute per­son­ne qui s’es­time vic­time des faits reprochés et qui s’est fait con­naître, selon le cas, de la sanc­tion pronon­cée ou de l’ab­sence de sanc­tion. »
Aupar­a­vant, les plaignant·es et les témoins étaient exclu·es de ce droit à être informé·es.

La sanc­tion prend effet à compter du jour de sa noti­fi­ca­tion.
Par ailleurs, la noti­fi­ca­tion doit men­tion­ner les voies de recours et les délais selon lesquels la déci­sion peut être con­testée (art. R 811–39 C. éduc.).

Publicité de la sanction

L’article R 811–39 C. éduc., mod­i­fié par le décret du 29 jan­vi­er 2026, fixe les règles rel­a­tives à la pub­lic­ité don­née à la sanc­tion : « La déci­sion est affichée, sous forme anonyme, à l’in­térieur de l’étab­lisse­ment ou mise en ligne sur le site intranet de l’étab­lisse­ment acces­si­ble aux seuls agents et usagers de l’étab­lisse­ment. »

Aupar­a­vant, la déci­sion prononçant la sanc­tion pou­vait désign­er nom­mé­ment la per­son­ne mise en cause ; l’article dis­po­sait en effet que « La déci­sion est affichée à l’intérieur de l’établissement. La com­mis­sion de dis­ci­pline peut décider que cet affichage ne com­pren­dra pas l’identité de la per­son­ne sanc­tion­née. »

En revanche, une pub­lic­ité plus large peut être assurée à la déci­sion puisqu’elle peut désor­mais être mise en ligne sur le site intranet de l’établissement.

NB : La pub­lic­ité des sanc­tions pronon­cées à l’encontre des usager·ères est dif­férente de celle prévue pour les enseignant·es.

Recours contre une sanction

Depuis la réforme intro­duite par la loi du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publique et son décret d’application, ce sont les tri­bunaux admin­is­trat­ifs qui sont chargés de con­trôler la légal­ité des déci­sions admin­is­tra­tives émanant des com­mis­sions de dis­ci­pline.

Le recours doit être intro­duit dans un délai de deux mois à compter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion. Il n’est pas sus­pen­sif, c’est-à-dire que la déci­sion dis­ci­plinaire est immé­di­ate­ment applic­a­ble. L’usager·ère peut cepen­dant engager une procé­dure d’urgence, dite de référé-sus­pen­sion devant le juge des référés (arti­cle L. 521–1 du Code de jus­tice admin­is­tra­tive).

Le Con­seil d’É­tat est ensuite le juge de cas­sa­tion.

Durée de l’inscription de la sanction dans le dossier personnel de l’usager·ère

Les sanc­tions dis­ci­plinaires sont inscrites au dossier de l’usager·ère sanctionné·e. L’avertissement, le blâme ain­si que la mesure de respon­s­abil­i­sa­tion sont effacés au bout de trois ans si aucune sanc­tion n’intervient pen­dant cette péri­ode.

Dans le cas où une mesure de respon­s­abil­i­sa­tion est pronon­cée comme alter­na­tive à une sanc­tion et est exé­cutée par l’usager·ère, seule cette mesure est inscrite dans son dossier. Elle est effacée au bout de trois ans si aucune sanc­tion n’intervient pen­dant cette péri­ode.

Sources

Voir aussi

Pour aller plus loin