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Suspension à titre conservatoire de l’étudiant·e (usager·e)

Point clé

  • Le Code de l’éducation prévoit la sus­pen­sion à titre con­ser­va­toire d’un·e étudiant·e qui aurait causé « un désor­dre » dans l’établissement. Elle con­siste à lui inter­dire l’accès aux locaux pen­dant une durée qui ne peut excéder 30 jours. Elle peut être pro­longée si une procé­dure dis­ci­plinaire ou pénale est engagée en par­al­lèle con­tre l’étudiant·e et ce jusqu’à la déci­sion en matière dis­ci­plinaire

En effet, l’article R712‑8 du Code de l’éducation prévoit : « En cas de désor­dre ou de men­ace de désor­dre dans les enceintes et locaux défi­nis à l’ar­ti­cle R. 712–1, l’au­torité respon­s­able désignée à cet arti­cle en informe immé­di­ate­ment le recteur chance­li­er.

Dans les cas men­tion­nés au pre­mier alinéa :

1° L’au­torité respon­s­able peut inter­dire, pour une durée max­i­male de trente jours, à toute per­son­ne l’ac­cès à tout ou par­tie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu’elle déter­mine.

Lorsque des pour­suites dis­ci­plinaires ou judi­ci­aires sont engagées con­tre la per­son­ne faisant l’ob­jet de la mesure d’in­ter­dic­tion, cette mesure peut être pro­longée jusqu’à l’in­ter­ven­tion de la déci­sion défini­tive de l’in­stance saisie.

2° L’au­torité respon­s­able peut sus­pendre des enseigne­ments, quelle que soit la forme dans laque­lle ils sont dis­pen­sés. Cette sus­pen­sion ne peut être pronon­cée pour une durée excé­dant trente jours(…) ».

La notion de « désor­dre » est impré­cise.

Elle a néan­moins déjà été appliquée à un étu­di­ant soupçon­né d’avoir com­mis des agisse­ments de har­cèle­ment sex­uel.

En octo­bre 2020, l’université de Stras­bourg a pris un arrêté d’exclusion de l’établissement pen­dant 30 jours à l’encontre d’un étu­di­ant, jus­ti­fié par des « plaintes répétées des étu­di­antes et per­son­nels féminins face à des agisse­ments récur­rents » ain­si qu’une « urgence à pren­dre les mesures néces­saires pour assur­er le bon ordre au sein de l’ensemble des locaux uni­ver­si­taires et per­me­t­tre à toutes de pou­voir accéder sans crainte aux cours et aux for­ma­tions qu’elles souhait­ent suiv­re »

L’université Paris-Saclay a pronon­cé un arrêté sim­i­laire con­tre un étu­di­ant en octo­bre 2022, arrêté renou­velé par la prési­dence jusqu’à ce que la sec­tion dis­ci­plinaire stat­ue sur les faits de vio­lences, notam­ment sex­uelles, qui lui étaient reprochés. L’étudiant a con­testé ces arrêtés devant le Tri­bunal admin­is­tratif de Ver­sailles qui l’a débouté de son recours (TA Ver­sailles, 20 avril 2023, n° 2208241).

Les arrêtés étaient fondés sur le fait que « Mon­sieur A. C. est grave­ment mis en cause de manière crédi­ble par plusieurs témoignages con­cor­dants pour des faits d’agressions sex­uelles répétées, notam­ment des vio­ls, des vio­lences volon­taires et des actes à con­no­ta­tions anti­sémites et racistes ».

Les arrêtés pré­ci­saient égale­ment que la prési­dente de l’université est respon­s­able de l’ordre et de la sécu­rité au sein de l’université et que « les faits reprochés à Mon­sieur A. C., tant par leur grav­ité que par leur car­ac­tère réitéré, con­stituent une men­ace au main­tien de l’ordre pub­lic et à la sécu­rité des per­son­nes dans les enceintes et les locaux de cet étab­lisse­ment ».

Il y était en out­re indiqué que « la présence du requérant remet­trait en cause la con­ti­nu­ité des études des per­son­nes qui s’estiment vic­times de ses agisse­ments et con­stitue un trou­ble à l’ordre pub­lic par l’émoi et l’inquiétude provo­qués au sein des mem­bres de la com­mu­nauté uni­ver­si­taire ».

Le Tri­bunal admin­is­tratif de Ver­sailles a validé les mesures pris­es par la prési­dence de l’université Paris-Saclay aux motifs que : « Une mesure inter­dis­ant l’accès aux enceintes et locaux d’une uni­ver­sité à un étu­di­ant édic­tée par le prési­dent d’une uni­ver­sité dans le cadre des pou­voirs qu’il tient des dis­po­si­tions de l’article L. 712–2 du code de l’éducation doit être adap­tée, néces­saire et pro­por­tion­née au regard des seules néces­sités de l’ordre pub­lic, telles qu’elles découlent des cir­con­stances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités uni­ver­si­taires ne dis­posent pas des moyens de main­tenir l’ordre dans l’établissement et si les restric­tions qu’elle apporte aux lib­ertés sont jus­ti­fiées par des risques avérés de désor­dre », ce qu’elle a con­sid­éré rem­pli en l’espèce.

Cette déci­sion a été en par­tie con­fir­mée par la Cour admin­is­tra­tive d’ap­pel de Ver­sailles, qui a annulé les 1ers arrêtés de sus­pen­sion, l’U­ni­ver­sité n’ayant pas respec­té le principe du con­tra­dic­toire mais validé le dernier en date du 25 novem­bre 2022 (CAA Ver­sailles, 4ème cham­bre, 25 juin 2025, n°23VE00977).

Sources

Voir aussi