← Retour à la liste

Accès au dossier administratif

--

Points clés

  • Toute per­son­ne agente publique faisant l’objet d’une procé­dure dis­ci­plinaire a droit à la com­mu­ni­ca­tion de son dossier con­tenant l’ensemble des élé­ments retenus
  • L’étudiant·e poursuivi·e devant une sec­tion dis­ci­plinaire de son étab­lisse­ment d’enseignement a égale­ment le droit de pren­dre con­nais­sance du dossier dis­ci­plinaire durant la phase d’instruction menée par la sec­tion dis­ci­plinaire (Arti­cle R.811–27 du code de l’éducation)
  • Les per­son­nes vic­times n’ont en revanche aucun accès au dossier dis­ci­plinaire, et ce, durant toute la procé­dure

Le dossier dis­ci­plinaire d’un·e agent·e est une com­posante de son dossier indi­vidu­el.

L’administration est astreinte à tenir à jour un dossier indi­vidu­el pour chaque agent·e publique. Ce dossier est con­sti­tué de toutes les pièces rel­a­tives à la sit­u­a­tion admin­is­tra­tive de l’agent·e depuis son recrute­ment (arrêté de nom­i­na­tion, de muta­tion, d’avancement de grade, nota­tions, etc.). Il com­prend égale­ment les sanc­tions dis­ci­plinaires pronon­cées, hormis les aver­tisse­ments non ver­sés au dossier.

Lorsqu’une sec­tion dis­ci­plinaire est con­vo­quée par la prési­dence pour le pronon­cé d’une sanc­tion con­tre un·e agent·e, elle s’appuie en général sur une enquête admin­is­tra­tive. Or, cette enquête doit être ver­sée au dossier indi­vidu­el de l’agent·e poursuivi·e. Elle ou il doit avoir accès à son dossier dans un délai raisonnable.

« Le fonc­tion­naire à l’en­con­tre duquel une procé­dure dis­ci­plinaire est engagée a droit à la com­mu­ni­ca­tion de l’in­té­gral­ité de son dossier indi­vidu­el et de tous les doc­u­ments annex­es.
L’ad­min­is­tra­tion doit l’in­former de son droit à com­mu­ni­ca­tion du dossier (…) »
(Art L532‑4 du CGFP).

L’agent·e doit être informé·e des faits qui lui sont reprochés et pou­voir pren­dre con­nais­sance de l’ensemble des pièces qui ser­vent de fonde­ment à la sai­sine de la sec­tion dis­ci­plinaire, dont les procès-ver­baux des audi­tions des témoins (Con­seil d’État, 28 jan­vi­er 2021, n°435946). La seule excep­tion pos­si­ble est le cas où « la com­mu­ni­ca­tion de ces procès-ver­baux serait de nature à porter grave­ment préju­dice aux per­son­nes qui ont témoigné » (Con­seil d’État, 28 jan­vi­er 2021, n°435946).

À compter de sa con­vo­ca­tion devant la sec­tion dis­ci­plinaire, l’agent·e doit pou­voir pré­par­er sa défense et donc dis­pos­er d’un délai raisonnable avant la réu­nion de la sec­tion.

Sources

Voir aussi