Points clés
- Toute personne agente publique faisant l’objet d’une procédure disciplinaire a droit à la communication de son dossier contenant l’ensemble des éléments retenus
- L’étudiant·e poursuivi·e devant une section disciplinaire de son établissement d’enseignement a également le droit de prendre connaissance du dossier disciplinaire durant la phase d’instruction menée par la section disciplinaire (Article R.811–27 du code de l’éducation)
- Les personnes victimes n’ont en revanche aucun accès au dossier disciplinaire, et ce, durant toute la procédure
Le dossier disciplinaire d’un·e agent·e est une composante de son dossier individuel.
L’administration est astreinte à tenir à jour un dossier individuel pour chaque agent·e publique. Ce dossier est constitué de toutes les pièces relatives à la situation administrative de l’agent·e depuis son recrutement (arrêté de nomination, de mutation, d’avancement de grade, notations, etc.). Il comprend également les sanctions disciplinaires prononcées, hormis les avertissements non versés au dossier.
Lorsqu’une section disciplinaire est convoquée par la présidence pour le prononcé d’une sanction contre un·e agent·e, elle s’appuie en général sur une enquête administrative. Or, cette enquête doit être versée au dossier individuel de l’agent·e poursuivi·e. Elle ou il doit avoir accès à son dossier dans un délai raisonnable.
« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier (…) » (Art L532‑4 du CGFP).
L’agent·e doit être informé·e des faits qui lui sont reprochés et pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui servent de fondement à la saisine de la section disciplinaire, dont les procès-verbaux des auditions des témoins (Conseil d’État, 28 janvier 2021, n°435946). La seule exception possible est le cas où « la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné » (Conseil d’État, 28 janvier 2021, n°435946).
À compter de sa convocation devant la section disciplinaire, l’agent·e doit pouvoir préparer sa défense et donc disposer d’un délai raisonnable avant la réunion de la section.
Sources
- Code de la fonction publique : articles L137‑1 à L137‑4 ; Garanties relatives au dossier individuel
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026872215/ - Décret n° 2011–675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique
- Jurisprudence administrative : CE, 28 janvier 2021, n°435946.