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Accès au dossier administratif

Points clés

  • Tout·e enseignant.e poursuivi·e devant la sec­tion dis­ci­plinaire de son étab­lisse­ment d’en­seigne­ment supérieur a droit à la com­mu­ni­ca­tion de son dossier indi­vidu­el, con­tenant l’ensemble des élé­ments retenus à son encon­tre pour l’en­gage­ment de la procé­dure dis­ci­plinaire (Art L532‑4 du CGFP)
  • L’étudiant·e poursuivi·e devant la sec­tion dis­ci­plinaire de son étab­lisse­ment d’enseignement supérieur a égale­ment droit à recevoir copie de son dossier dis­ci­plinaire durant toute la phase d’instruction menée par la sec­tion dis­ci­plinaire (Arti­cle R.811–27 du code de l’éducation)
  • Les per­son­nes vic­times n’ont en revanche aucun accès au dossier dis­ci­plinaire, et ce, durant toute la procé­dure

Le dossier dis­ci­plinaire d’un·e agent·e est une com­posante de son dossier indi­vidu­el.

L’administration est astreinte à tenir à jour un dossier indi­vidu­el pour chaque agent·e publique.

Ce dossier est con­sti­tué de toutes les pièces rel­a­tives à la sit­u­a­tion admin­is­tra­tive de l’agent·e depuis son recrute­ment (arrêté de nom­i­na­tion, de muta­tion, d’avancement de grade, nota­tions, etc.). Il com­prend égale­ment les sanc­tions dis­ci­plinaires pronon­cées, hormis les aver­tisse­ments non ver­sés au dossier.

Lorsqu’une sec­tion dis­ci­plinaire est con­vo­quée par la prési­dence pour le pronon­cé d’une sanc­tion con­tre un·e agent·e, elle s’appuie en général sur une enquête admin­is­tra­tive. Or, cette enquête doit être ver­sée au dossier indi­vidu­el de l’agent·e poursuivi·e. Elle ou il doit avoir accès à son dossier dans un délai raisonnable.

« Le fonc­tion­naire à l’en­con­tre duquel une procé­dure dis­ci­plinaire est engagée a droit à la com­mu­ni­ca­tion de l’in­té­gral­ité de son dossier indi­vidu­el et de tous les doc­u­ments annex­es (…) » (Art L532‑4 du CGFP).

L’agent·e doit être informé·e des faits qui lui sont reprochés et pou­voir pren­dre con­nais­sance de l’ensemble des pièces qui ser­vent de fonde­ment à la sai­sine de la sec­tion dis­ci­plinaire, dont les procès-ver­baux des audi­tions des témoins (Con­seil d’État, 28 jan­vi­er 2021, n°435946).

La seule excep­tion pos­si­ble est le cas où « la com­mu­ni­ca­tion de ces procès-ver­baux serait de nature à porter grave­ment préju­dice aux per­son­nes qui ont témoigné » (Con­seil d’État, 28 jan­vi­er 2021, n°435946).

L’é­tu­di­ant pour­suivi devant la sec­tion dis­ci­plinaire doit égale­ment avoir accès aux élé­ments retenus con­tre lui :

« Dès récep­tion des doc­u­ments men­tion­nés à l’ar­ti­cle R. 811–26 [les faits reprochés et toutes pièces jus­ti­fica­tives réu­nies par le prési­dent d’u­ni­ver­sité, telles que le recueil de sig­nale­ments, de témoignages ou d’élé­ments matériels], le prési­dent de la sec­tion dis­ci­plinaire en trans­met copie, par tout moyen per­me­t­tant de con­fér­er date cer­taine, à la per­son­ne pour­suiv­ie ain­si que, s’il s’ag­it d’un mineur, aux per­son­nes qui exer­cent à son égard l’au­torité parentale ou la tutelle (…)» (Art. 811–27 du Code de l’é­d­u­ca­tion).

Sources

Voir aussi