Points clés
- Tout·e enseignant.e poursuivi·e devant la section disciplinaire de son établissement d’enseignement supérieur a droit à la communication de son dossier individuel, contenant l’ensemble des éléments retenus à son encontre pour l’engagement de la procédure disciplinaire (Art L532‑4 du CGFP)
- L’étudiant·e poursuivi·e devant la section disciplinaire de son établissement d’enseignement supérieur a également droit à recevoir copie de son dossier disciplinaire durant toute la phase d’instruction menée par la section disciplinaire (Article R.811–27 du code de l’éducation)
- Les personnes victimes n’ont en revanche aucun accès au dossier disciplinaire, et ce, durant toute la procédure
Le dossier disciplinaire d’un·e agent·e est une composante de son dossier individuel.
L’administration est astreinte à tenir à jour un dossier individuel pour chaque agent·e publique.
Ce dossier est constitué de toutes les pièces relatives à la situation administrative de l’agent·e depuis son recrutement (arrêté de nomination, de mutation, d’avancement de grade, notations, etc.). Il comprend également les sanctions disciplinaires prononcées, hormis les avertissements non versés au dossier.
Lorsqu’une section disciplinaire est convoquée par la présidence pour le prononcé d’une sanction contre un·e agent·e, elle s’appuie en général sur une enquête administrative. Or, cette enquête doit être versée au dossier individuel de l’agent·e poursuivi·e. Elle ou il doit avoir accès à son dossier dans un délai raisonnable.
« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) » (Art L532‑4 du CGFP).
L’agent·e doit être informé·e des faits qui lui sont reprochés et pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui servent de fondement à la saisine de la section disciplinaire, dont les procès-verbaux des auditions des témoins (Conseil d’État, 28 janvier 2021, n°435946).
La seule exception possible est le cas où « la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné » (Conseil d’État, 28 janvier 2021, n°435946).
L’étudiant poursuivi devant la section disciplinaire doit également avoir accès aux éléments retenus contre lui :
« Dès réception des documents mentionnés à l’article R. 811–26 [les faits reprochés et toutes pièces justificatives réunies par le président d’université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d’éléments matériels], le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle (…)» (Art. 811–27 du Code de l’éducation).
Sources
- Code de la fonction publique
- Code de l’éducation
- Décret n° 2011–675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique
- Jurisprudence citée


