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Anonymat des témoignages

Points clés

  • Il est pos­si­ble de dévoil­er des vio­lences en deman­dant que le témoignage reste anonyme
  • Le droit au main­tien de l’anonymat lorsque des procé­dures sont engagées n’est pas absolu

Les per­son­nes vic­times ou témoins de VSS sont sou­vent réti­centes à dévoil­er les faits, notam­ment par crainte des repré­sailles, peur d’être désignées comme les per­son­nes qui ont mouchardé, peur d’être ostracisées par les col­lègues.

La pos­si­bil­ité — dans un pre­mier temps du moins — de ne pas divulguer l’identité de la per­son­ne plaig­nante ou témoin via l’anonymisation des témoignages est donc de nature à per­me­t­tre l’expression de ces per­son­nes.

Au stade du signalement des violences et de l’enquête interne

A ce stade, les témoignages des per­son­nes vic­time ou témoin de VSS, peu­vent être anonymisés. Cette pos­si­bil­ité s’applique égale­ment au sig­nale­ment effec­tué sur le fonde­ment de l’article 40 du Code de procé­dure pénale. Il con­vient néan­moins d’expliquer aux plaignant·es qu’en cas de pour­suites dis­ci­plinaires ou de procé­dure juri­dic­tion­nelle (admin­is­tra­tive ou judi­ci­aire), l’anonymat pour­ra être levé et le témoignage ver­sé au dossier.

Au stade de la section disciplinaire

Si, à l’issue de l’enquête admin­is­tra­tive, la déci­sion est prise d’engager des pour­suites dis­ci­plinaires, l’administration sera tenue de com­mu­ni­quer à la per­son­ne pour­suiv­ie l’intégralité du rap­port d’enquête et notam­ment les procès-ver­baux d’auditions ayant servi à la rédac­tion du rap­port.

La per­son­ne mise en cause, étudiant·e (usager·ère) ou fonc­tion­naire, doit en effet pou­voir se défendre con­tre les accu­sa­tions portées.

Cf. art. R811-29 C. éduc. : « Le rap­port d’in­struc­tion et les pièces du dossier sont tenus à la dis­po­si­tion de la per­son­ne pour­suiv­ie (…) » et L. 532–4 du CGFP : « Le fonc­tion­naire à l’en­con­tre duquel une procé­dure dis­ci­plinaire est engagée a droit à la com­mu­ni­ca­tion de l’in­té­gral­ité de son dossier indi­vidu­el et de tous les doc­u­ments annex­es (…) ».

Toute­fois, pour tenir compte d’un risque de repré­sailles con­tre les témoins, la jurispru­dence a assou­pli cette oblig­a­tion.

Dérogation à la divulgation de l’identité des témoins ou personnes plaignantes

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’anonymat peut être préservé s’il existe un motif per­ti­nent et suff­isant de le faire, tel que l’existence d’élé­ments de nature à démon­tr­er que le risque de repré­sailles est réel et impor­tant.


L’autorité dis­ci­plinaire appré­cie « ce risque au regard de la sit­u­a­tion par­ti­c­ulière du témoin vis-à-vis de l’a­gent pub­lic mis en cause, sans préju­dice de la pro­tec­tion accordée à cer­taines caté­gories de témoins par la loi. » (CE 22 décem­bre 2023, n° 462455)

Il importe égale­ment que les témoignages anonymes soient cor­roborés par d’autres élé­ments c’est-à-dire que l’accusation ne repose pas exclu­sive­ment sur ceux-ci.

C’est ce que rap­pelle le Con­seil d’État : « En jugeant, pour écarter le moyen d’ap­pel tiré par M. A. de l’at­teinte aux droits de la défense, que la sec­tion dis­ci­plinaire avait pu, sans entach­er d’ir­régu­lar­ité la procé­dure suiv­ie devant elle, procéder à l’anonymi­sa­tion de cer­tains des témoignages pro­duits devant elle par des étu­di­antes afin de les pro­téger de risques de repré­sailles, le CNESER n’a entaché sa déci­sion ni d’in­suff­i­sance de moti­va­tion ni d’er­reur de droit, dès lors que l’ensem­ble des pièces et témoignages ain­si anonymisés ont été soumis au débat con­tra­dic­toire et que leur teneur était con­fortée par des élé­ments non anonymisés ver­sés au dossier. » (CE 09 octo­bre 2020, n° 425459 ; CE 28 jan­vi­er 2021, n°435946)

Le CNESER s’est égale­ment pronon­cé à plusieurs repris­es sur l’im­por­tance de préserv­er l’anony­mat, notam­ment des étudiant·es :

« M. X sou­tient que les droits de la défense ont été mécon­nus dès lors que les témoignages d’étudiantes recueil­lis par l’université Paris Cité ont été ver­sés au dossier dis­ci­plinaire de manière anonymisée.

Toute­fois, une telle anonymi­sa­tion était en l’espèce jus­ti­fiée par les craintes légitimes que les étu­di­antes con­cernées pou­vaient avoir quant aux réper­cus­sions, sur la suite de leur cur­sus uni­ver­si­taire, de leur témoignage à l’encontre d’un mem­bre du corps enseignant, ain­si que par la pro­tec­tion de leur vie privée, les faits en cause ayant une con­no­ta­tion sex­uelle et les per­son­nes con­cernées, qui étaient en pre­mière année de licence au moment des faits, pou­vant légitime­ment souhaiter ne plus y être asso­ciées.

Par ailleurs, les ser­vices de l’université, qui ont recueil­li les témoignages, ont pu véri­fi­er l’identité des témoins et leur qual­ité d’anciennes étu­di­antes de Mon­sieur X, tout comme la com­mis­sion d’instruction de la juri­dic­tion dis­ci­plinaire de pre­mière instance qui a eu con­nais­sance de l’identité des déposantes, a enten­du cinq des sept témoins et a eu un échange écrit avec une six­ième.

Enfin, les témoignages écrits ver­sés au dossier étaient cir­con­stan­ciés et il ressort tant des écri­t­ures de pre­mière instance et d’appel que des audi­tions de M. X devant les deux com­mis­sions d’instruction que celui-ci a pu iden­ti­fi­er la très grande majorité des per­son­nes con­cernées et les faits qui lui sont reprochés. Dans ces con­di­tions, l’anonymisation des témoignages ver­sés au dossier n’a pas, en l’espèce, entaché d’irrégularité la déci­sion de pre­mière instance ». (CNESER, 11 décem­bre 2024, n°1694)

Sources

Voir aussi

Pour aller plus loin

Lau­rent Seu­rot, « Pos­si­bil­ité de fonder une sanc­tion dis­ci­plinaire sur des témoignages anonymisés : oui, mais », Droit Admin­is­tratif n° 7, Juil­let 2023, comm. 30