Points clés
- Il est possible de dévoiler des violences en demandant que le témoignage reste anonyme
- Le droit au maintien de l’anonymat lorsque des procédures sont engagées n’est pas absolu
Les personnes victimes ou témoins de VSS sont souvent réticentes à dévoiler les faits, notamment par crainte des représailles, peur d’être désignées comme les personnes qui ont mouchardé, peur d’être ostracisées par les collègues.
La possibilité — dans un premier temps du moins — de ne pas divulguer l’identité de la personne plaignante ou témoin via l’anonymisation des témoignages est donc de nature à permettre l’expression de ces personnes.
Au stade du signalement des violences et de l’enquête interne
A ce stade, les témoignages des personnes victime ou témoin de VSS, peuvent être anonymisés. Cette possibilité s’applique également au signalement effectué sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. Il convient néanmoins d’expliquer aux plaignant·es qu’en cas de poursuites disciplinaires ou de procédure juridictionnelle (administrative ou judiciaire), l’anonymat pourra être levé et le témoignage versé au dossier.
Au stade de la section disciplinaire
Si, à l’issue de l’enquête administrative, la décision est prise d’engager des poursuites disciplinaires, l’administration sera tenue de communiquer à la personne poursuivie l’intégralité du rapport d’enquête et notamment les procès-verbaux d’auditions ayant servi à la rédaction du rapport.
La personne mise en cause, étudiant·e (usager·ère) ou fonctionnaire, doit en effet pouvoir se défendre contre les accusations portées.
Cf. art. R811-29 C. éduc. : « Le rapport d’instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie (…) » et L. 532–4 du CGFP : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ».
Toutefois, pour tenir compte d’un risque de représailles contre les témoins, la jurisprudence a assoupli cette obligation.
Dérogation à la divulgation de l’identité des témoins ou personnes plaignantes
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’anonymat peut être préservé s’il existe un motif pertinent et suffisant de le faire, tel que l’existence d’éléments de nature à démontrer que le risque de représailles est réel et important.
L’autorité disciplinaire apprécie « ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. » (CE 22 décembre 2023, n° 462455)
Il importe également que les témoignages anonymes soient corroborés par d’autres éléments c’est-à-dire que l’accusation ne repose pas exclusivement sur ceux-ci.
C’est ce que rappelle le Conseil d’État : « En jugeant, pour écarter le moyen d’appel tiré par M. A. de l’atteinte aux droits de la défense, que la section disciplinaire avait pu, sans entacher d’irrégularité la procédure suivie devant elle, procéder à l’anonymisation de certains des témoignages produits devant elle par des étudiantes afin de les protéger de risques de représailles, le CNESER n’a entaché sa décision ni d’insuffisance de motivation ni d’erreur de droit, dès lors que l’ensemble des pièces et témoignages ainsi anonymisés ont été soumis au débat contradictoire et que leur teneur était confortée par des éléments non anonymisés versés au dossier. » (CE 09 octobre 2020, n° 425459 ; CE 28 janvier 2021, n°435946)
Le CNESER s’est également prononcé à plusieurs reprises sur l’importance de préserver l’anonymat, notamment des étudiant·es :
« M. X soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les témoignages d’étudiantes recueillis par l’université Paris Cité ont été versés au dossier disciplinaire de manière anonymisée.
Toutefois, une telle anonymisation était en l’espèce justifiée par les craintes légitimes que les étudiantes concernées pouvaient avoir quant aux répercussions, sur la suite de leur cursus universitaire, de leur témoignage à l’encontre d’un membre du corps enseignant, ainsi que par la protection de leur vie privée, les faits en cause ayant une connotation sexuelle et les personnes concernées, qui étaient en première année de licence au moment des faits, pouvant légitimement souhaiter ne plus y être associées.
Par ailleurs, les services de l’université, qui ont recueilli les témoignages, ont pu vérifier l’identité des témoins et leur qualité d’anciennes étudiantes de Monsieur X, tout comme la commission d’instruction de la juridiction disciplinaire de première instance qui a eu connaissance de l’identité des déposantes, a entendu cinq des sept témoins et a eu un échange écrit avec une sixième.
Enfin, les témoignages écrits versés au dossier étaient circonstanciés et il ressort tant des écritures de première instance et d’appel que des auditions de M. X devant les deux commissions d’instruction que celui-ci a pu identifier la très grande majorité des personnes concernées et les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, l’anonymisation des témoignages versés au dossier n’a pas, en l’espèce, entaché d’irrégularité la décision de première instance ». (CNESER, 11 décembre 2024, n°1694)
Sources
- Code de l’éducation
- Code général de la fonction publique
- Patrick Allal, Cristelle Gillard, Bertrand Jarrige, Les enquêtes administratives susceptibles de suites disciplinaires — Vade-mecum à l’usage des inspecteurs généraux (cinquième édition), 2023
- Guide Procédure disciplinaire à l’égard des usagers, DGESIP B1‑2, mars 2021
- Guide Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique, 2022
- Les arrêts cités
Voir aussi
Pour aller plus loin
Laurent Seurot, « Possibilité de fonder une sanction disciplinaire sur des témoignages anonymisés : oui, mais », Droit Administratif n° 7, Juillet 2023, comm. 30


