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CNESER, Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

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Points clés

  • Le CNESER juge en appel les déci­sions ren­dues par les sec­tions dis­ci­plinaires des étab­lisse­ments d’enseignement supérieur à l’égard des enseignant·es-chercheur·euses
  • Depuis 2020, il n’est plus com­pé­tent pour la procé­dure d’appel des sanc­tions pronon­cées à l’égard des usager·ères (étudiant·es). L’appel s’exerce désor­mais directe­ment devant le Tri­bunal admin­is­tratif

Sa composition

Le code de l’éducation prévoit que le CNESER stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire est présidé par un·e conseiller·ère d’État (Art. L232‑3). En plus du ou de la président·e, il doit être com­posé de 10 conseiller·es tit­u­laires et de 10 conseiller·es suppléant·es, la moitié par­mi les professeur·es d’universités ou assim­ilés et l’autre moitié par­mi les maîtres·ses de con­férence ou assimilé·es (Art. R232-23).

La procédure, en bref

La procé­dure devant le CNESER (tout comme devant la sec­tion dis­ci­plinaire si elle a statué en 1er ressort) oppose la prési­dence de l’établissement d’enseignement supérieur (ou le·la recteur·ice, mais c’est plus rare) à l’enseignant·e mis en cause.

La vic­time n’est pas une par­tie dans la procé­dure. Son rôle se lim­ite à venir témoign­er devant la com­mis­sion d’instruction et/ou à l’audience du CNESER ; et seule­ment si elle est invitée à le faire.

Pour chaque affaire, le·la président·e du CNESER désigne deux mem­bres qui vont com­pos­er la com­mis­sion d’instruction, dont un·e rapporteur·euse. Ce ou cette dernière ne pour­ra pas pren­dre part au délibéré final (Art. R232-26 du Code de l’éducation).

L’instruction est en principe de trois mois, mais peut dur­er plus longtemps. La com­mis­sion d’instruction peut audi­tion­ner toute per­son­ne qu’elle estime utile pour « l’éclairer ». Les par­ties sont invitées à pro­duire des mémoires pour s’expliquer sur les faits et à pro­duire les pièces qui ser­vent de fonde­ment à leurs deman­des (il faut enten­dre par « pièces », les preuves de la faute dis­ci­plinaire d’un côté ou de son absence de l’autre).

Ces audi­tions, mémoires et nou­velles pièces vont per­me­t­tre au·à la rapporteur·euse d’établir un rap­port con­tenant « les dili­gences accom­plies et le procès-ver­bal de cha­cune des audi­tions. Il com­prend un exposé des faits ain­si que l’opin­ion per­son­nelle du rap­por­teur sur les solu­tions qu’ap­pelle le juge­ment de l’af­faire » (Art. R. 232–37 du code de l’éducation).

Ce rap­port doit être trans­mis aux par­ties au moins 15 jours avant l’audience de juge­ment.

La for­ma­tion de juge­ment est ensuite réu­nie pour stat­uer. Les mem­bres qui siè­gent à l’audience doivent être « d’un rang égal ou supérieur » à la per­son­ne pour­suiv­ie. Cela sig­ni­fie que seul·es les professeur·es jugent leurs pair.es et qu’il·elles peu­vent juger des fautes reprochées aux maîtres·ses de con­férence alors que ces dernier·es ne peu­vent juger les professeur·es d’université.

Le·la président·e de la for­ma­tion de juge­ment peut faire enten­dre des témoins à l’audience. La per­son­ne pour­suiv­ie ain­si que « l’auteur des pour­suites dis­ci­plinaires » (prési­dence de l’établissement ou recteur·ice), peu­vent présen­ter des obser­va­tions orales et faire égale­ment citer des témoins à l’audience.

La déci­sion prise par le CNESER doit être motivée.

L’assistance de la victime citée comme témoin

Le code dis­pose : « Toute per­son­ne citée comme témoin et qui s’es­time vic­time, de la part de la per­son­ne pour­suiv­ie, des agisse­ments [con­sti­tu­tifs de dis­crim­i­na­tion ou de har­cèle­ment moral ou sex­uel], peut deman­der à être assistée de la tierce per­son­ne de son choix » (Art. R232-38 du code de l’éducation).

Désor­mais, cette capac­ité existe égale­ment devant la sec­tion dis­ci­plinaire de l’établissement d’enseignement supérieur.

Recours contre la décision rendue

Seule la per­son­ne pour­suiv­ie, la prési­dence de l’établissement d’enseignement supérieur et le·la min­istre chargé·e de l’enseignement supérieur peu­vent for­mer un recours con­tre un juge­ment du CNESER. Ce recours est porté devant le Con­seil d’État, la plus haute juri­dic­tion admin­is­tra­tive.

La per­son­ne vic­time n’a pas droit d’exercer de recours con­tre la déci­sion du CNESER.

Sources

Pour aller plus loin

Critiques et perspectives

Au regard du nom­bre d’affaires faisant état de faits de vio­lences sex­istes et sex­uelles, notam­ment con­tre des enseignants, les mem­bres du CNESER devraient oblig­a­toire­ment recevoir une for­ma­tion d’au moins deux jours rel­a­tive à la lutte con­tre ces vio­lences, spé­ci­fique­ment dans l’enseignement supérieur.

La·les per­son­nes vic­times devraient être sys­té­ma­tique­ment infor­mées de la tenue de l’audience et appelées à témoign­er si elles le souhait­ent.

Elles devraient par ailleurs avoir le droit de for­mer un recours con­tre les déci­sions ren­dues tant par les sec­tions dis­ci­plinaires que par le CNESER.

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Exem­ple d’une déci­sion ren­due par le CNESER con­tre un maître de con­férence ayant com­mis des vio­lences à car­ac­tère sex­uel con­tre une étu­di­ante : voir JURISPRUDENCE

CNESER, 23 novem­bre 2022, N°1574 [BO du 16 févri­er 2023]