Points clés
- Le secret professionnel est l’obligation faite à certain·e professionnel·les (médecin, avocat·e, travailleur·euse social·e…) de ne pas divulguer les informations recueillies dans le cadre de leur travail
- La confidentialité est un des principes gouvernant l’enquête interne
« Je te le dis si tu n’en parles pas ». Le dévoilement des violences à un·e amie, collègue ou supérieur·e commence souvent par cette phrase ; la victime a besoin de partager les violences qui lui ont été imposées, sans pour autant que son récit ne déclenche de procédure interne ou pénale. Le silence est attendu. C’est notamment pour cette raison que certaines professions sont soumises au secret professionnel ; il est alors garanti par la loi. En dehors de ces situations, l’écoutant·e peut, à l’inverse, être contrainte de signaler les faits dévoilés, risquant ainsi de rompre la relation de confiance qui avait permis le récit des violences.
Qui est tenu au secret ?
Quatre catégories de personnes sont visées par l’article 226–13 du Code pénal comme dépositaire d’information à caractère secret du fait de leur état (statut cultuel), de leur profession (travailleur·euse social·e, médecin, avocat·e…), ou du fait d’une d’une fonction ou d’une mission temporaire. La liste est longue de personnes astreintes au secret professionnel « en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Pour chaque catégorie, un texte énonce cette obligation. Par exemple, selon l’article 11 du Code de procédure pénale « Toute personne qui concourt à cette procédure [de l’enquête pénale et de l’instruction criminelle] est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434–7‑2 du Code pénal. »
Notons que depuis le 1er mars 2022, « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226–13 et 226–14 du Code pénal. » (art. L121‑6 CGFP)
Les violations du secret professionnel sont sanctionnées pénalement : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne (…) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (art. 226–13 C. pen.)
Existe-t-il des dérogations au secret professionnel ?
L’article 226–14 du Code pénal prévoit des dérogations au secret professionnel permettant aux professionnel·les de le rompre à de strictes conditions, tenant notamment à la vulnérabilité de la victime.
Selon cet article :
« L’article 226–13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226–3 du code de l’action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119–2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223–15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132–80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; (…) »
La décision de rompre le secret médical relève ici de l’appréciation du professionnel ou de la professionnelle.
Le secret peut-il être « partagé » ?
Non ; il cesserait alors d’être un secret.
En revanche, le partage d’informations est possible entre professionnel·les travaillant à un même objectif, lorsqu’il est nécessaire à la prise de décision concernant une personne accompagnée.
Articulation du secret professionnel avec l’obligation faite à « quiconque » de porter secours
L’article 223–6 du Code pénal impose à quiconque d’agir – y compris donc aux personnes soumises au secret professionnel- pour « empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne (…) »
S’abstenir volontairement d’intervenir (en appelant les secours par exemple) est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Cette obligation peut éventuellement conduire à révéler des informations secrètes. Toutefois, s’agissant d’une mesure de protection d’une personne dont l’intégrité est en danger, elle est couverte par les cas où le secret professionnel peut être levé.
L’obligation de confidentialité
Lors de l’enquête (administrative ou disciplinaire), les personnes en charge de celle-ci sont tenues à la confidentialité. Elle s’étend aux informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement de VSS, de sa réception à la clôture du dossier.
Ce principe de confidentialité est primordial pour que les victimes et témoins puissent apporter leur témoignage sans craindre d’éventuelles représailles au sein du collectif de travail. Il est aussi important pour la garantie de la présomption d’innocence de la personne mise en cause.
Dans sa décision-cadre n°2025–019, la Défenseuse des droits recommande « que le principe de stricte confidentialité en tant que droit, mais aussi en tant que devoir, soit rappelé par écrit à l’ensemble des personnes concernées et qu’une attestation de confidentialité soit signée par les personnes auditionnées ainsi que par les enquêteurs. » (recommandation n°19).
Toutefois, cette confidentialité peut être levée si le mis en cause auquel la communication du rapport d’enquête a été refusée en fait la demande en justice. Les juges mettent alors en balance le droit à la vie privée des victimes/témoins et les droits de la défense de la personne mise en cause pour se déterminer.
Sources
- www.secretpro.fr
- Textes cités
Voir aussi
- Signalement (art. 40–2 C. proc. pén.)


