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Secret professionnel / confidentialité

Points clés

« Je te le dis si tu n’en par­les pas ». Le dévoile­ment des vio­lences à un·e amie, col­lègue ou supérieur·e com­mence sou­vent par cette phrase ; la vic­time a besoin de partager les vio­lences qui lui ont été imposées, sans pour autant que son réc­it ne déclenche de procé­dure interne ou pénale. Le silence est atten­du. C’est notam­ment pour cette rai­son que cer­taines pro­fes­sions sont soumis­es au secret pro­fes­sion­nel ; il est alors garan­ti par la loi. En dehors de ces sit­u­a­tions, l’écoutant·e peut, à l’inverse, être con­trainte de sig­naler les faits dévoilés, risquant ain­si de rompre la rela­tion de con­fi­ance qui avait per­mis le réc­it des vio­lences.

Qui est tenu au secret ?

Qua­tre caté­gories de per­son­nes sont visées par l’article 226–13 du Code pénal comme déposi­taire d’information à car­ac­tère secret du fait de leur état (statut cultuel), de leur pro­fes­sion (travailleur·euse social·e, médecin, avocat·e…), ou du fait d’une d’une fonc­tion ou d’une mis­sion tem­po­raire. La liste est longue de per­son­nes astreintes au secret pro­fes­sion­nel « en rai­son d’une fonc­tion ou d’une mis­sion tem­po­raire ». Pour chaque caté­gorie, un texte énonce cette oblig­a­tion. Par exem­ple, selon l’article 11 du Code de procé­dure pénale « Toute per­son­ne qui con­court à cette procé­dure [de l’en­quête pénale et de l’in­struc­tion crim­inelle] est tenue au secret pro­fes­sion­nel dans les con­di­tions et sous les peines prévues à l’arti­cle 434–7‑2 du Code pénal. »

Notons que depuis le 1er mars 2022, « L’a­gent pub­lic est tenu au secret pro­fes­sion­nel dans le respect des arti­cles 226–13 et 226–14 du Code pénal. » (art. L121‑6 CGFP)

Les vio­la­tions du secret pro­fes­sion­nel sont sanc­tion­nées pénale­ment : « La révéla­tion d’une infor­ma­tion à car­ac­tère secret par une per­son­ne (…) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’a­mende. » (art. 226–13 C. pen.)

Existe-t-il des dérogations au secret professionnel ?

L’article 226–14 du Code pénal prévoit des déro­ga­tions au secret pro­fes­sion­nel per­me­t­tant aux professionnel·les de le rompre à de strictes con­di­tions, ten­ant notam­ment à la vul­néra­bil­ité de la vic­time.

Selon cet arti­cle :

« L’ar­ti­cle 226–13 n’est pas applic­a­ble dans les cas où la loi impose ou autorise la révéla­tion du secret.

En out­re, il n’est pas applic­a­ble :
1° A celui qui informe les autorités judi­ci­aires, médi­cales ou admin­is­tra­tives de mal­trai­tances, de pri­va­tions ou de sévices, y com­pris lorsqu’il s’ag­it d’at­teintes ou muti­la­tions sex­uelles, dont il a eu con­nais­sance et qui ont été infligées à un mineur ou à une per­son­ne qui n’est pas en mesure de se pro­téger en rai­son de son âge ou de son inca­pac­ité physique ou psy­chique ;

2° Au médecin ou à tout autre pro­fes­sion­nel de san­té qui, avec l’ac­cord de la vic­time, porte à la con­nais­sance du pro­cureur de la République ou de la cel­lule de recueil, de traite­ment et d’é­val­u­a­tion des infor­ma­tions préoc­cu­pantes rel­a­tives aux mineurs en dan­ger ou qui risquent de l’être, men­tion­née au deux­ième alinéa de l’ar­ti­cle L. 226–3 du code de l’ac­tion sociale et des familles, ou qui porte à la con­nais­sance de la cel­lule men­tion­née à l’ar­ti­cle L. 119–2 du même code les sévices, mal­trai­tances ou pri­va­tions qu’il a con­statés, sur le plan physique ou psy­chique, dans l’ex­er­ci­ce de sa pro­fes­sion et qui lui per­me­t­tent de pré­sumer que des vio­lences physiques, sex­uelles ou psy­chiques de toute nature ont été com­mis­es. Lorsque la vic­time est un mineur ou une per­son­ne qui n’est pas en mesure de se pro­téger en rai­son de son âge ou de son inca­pac­ité physique ou psy­chique, son accord n’est pas néces­saire ;

2° bis Au médecin ou à tout autre pro­fes­sion­nel de san­té qui, avec l’ac­cord de la vic­time, porte à la con­nais­sance du pro­cureur de la République des infor­ma­tions rel­a­tives à des faits de place­ment, de main­tien ou d’abus fraud­uleux d’une per­son­ne dans un état de sujé­tion psy­chologique ou physique, au sens de l’ar­ti­cle 223–15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en con­science que cette sujé­tion a pour effet de causer une altéra­tion grave de sa san­té physique ou men­tale ou de con­duire cette per­son­ne à un acte ou à une absten­tion qui lui sont grave­ment préju­di­cia­bles. Lorsque la vic­time est un mineur ou une per­son­ne qui n’est pas en mesure de se pro­téger en rai­son de son âge ou de son inca­pac­ité physique ou psy­chique, son accord n’est pas néces­saire. En cas d’im­pos­si­bil­ité d’obtenir l’ac­cord de la vic­time, le médecin ou le pro­fes­sion­nel de san­té doit l’in­former du sig­nale­ment fait au pro­cureur de la République 

3° Au médecin ou à tout autre pro­fes­sion­nel de san­té qui porte à la con­nais­sance du pro­cureur de la République une infor­ma­tion rel­a­tive à des vio­lences exer­cées au sein du cou­ple rel­e­vant de l’ar­ti­cle 132–80 du présent code, lorsqu’il estime en con­science que ces vio­lences met­tent la vie de la vic­time majeure en dan­ger immé­di­at et que celle-ci n’est pas en mesure de se pro­téger en rai­son de la con­trainte morale résul­tant de l’emprise exer­cée par l’au­teur des vio­lences. Le médecin ou le pro­fes­sion­nel de san­té doit s’ef­forcer d’obtenir l’ac­cord de la vic­time majeure ; en cas d’im­pos­si­bil­ité d’obtenir cet accord, il doit l’in­former du sig­nale­ment fait au pro­cureur de la République ; (…) »

La déci­sion de rompre le secret médi­cal relève ici de l’appréciation du pro­fes­sion­nel ou de la pro­fes­sion­nelle.

Le secret peut-il être « partagé » ?

Non ; il cesserait alors d’être un secret.

En revanche, le partage d’informations est pos­si­ble entre professionnel·les tra­vail­lant à un même objec­tif, lorsqu’il est néces­saire à la prise de déci­sion con­cer­nant une per­son­ne accom­pa­g­née.

Articulation du secret professionnel avec l’obligation faite à « quiconque » de porter secours

L’article 223–6 du Code pénal impose à quiconque d’agir – y com­pris donc aux per­son­nes soumis­es au secret pro­fes­sion­nel- pour « empêch­er par son action immé­di­ate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit con­tre l’in­tégrité cor­porelle de la per­son­ne (…) »
S’abstenir volon­taire­ment d’intervenir (en appelant les sec­ours par exem­ple) est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’a­mende.
Cette oblig­a­tion peut éventuelle­ment con­duire à révéler des infor­ma­tions secrètes. Toute­fois, s’agis­sant d’une mesure de pro­tec­tion d’une per­son­ne dont l’in­tégrité est en dan­ger, elle est cou­verte par les cas où le secret pro­fes­sion­nel peut être levé.

L’obligation de confidentialité

Lors de l’enquête (admin­is­tra­tive ou dis­ci­plinaire), les per­son­nes en charge de celle-ci sont tenues à la con­fi­den­tial­ité. Elle s’étend aux infor­ma­tions com­mu­niquées dans le cadre du recueil et du traite­ment du sig­nale­ment de VSS, de sa récep­tion à la clô­ture du dossier.

Ce principe de con­fi­den­tial­ité est pri­mor­dial pour que les vic­times et témoins puis­sent apporter leur témoignage sans crain­dre d’éventuelles repré­sailles au sein du col­lec­tif de tra­vail. Il est aus­si impor­tant pour la garantie de la pré­somp­tion d’innocence de la per­son­ne mise en cause.

Dans sa déci­sion-cadre n°2025–019, la Défenseuse des droits recom­mande « que le principe de stricte con­fi­den­tial­ité en tant que droit, mais aus­si en tant que devoir, soit rap­pelé par écrit à l’ensemble des per­son­nes con­cernées et qu’une attes­ta­tion de con­fi­den­tial­ité soit signée par les per­son­nes audi­tion­nées ain­si que par les enquê­teurs. » (recom­man­da­tion n°19).

Toute­fois, cette con­fi­den­tial­ité peut être lev­ée si le mis en cause auquel la com­mu­ni­ca­tion du rap­port d’enquête a été refusée en fait la demande en jus­tice. Les juges met­tent alors en bal­ance le droit à la vie privée des victimes/témoins et les droits de la défense de la per­son­ne mise en cause pour se déter­min­er.

Sources

Voir aussi