https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo20/ESRH2411770S
Voir CE, 10 mars 2023, n° n°456602 et CNESER, 8 juillet 2021, n°1433
La longueur des procédures et la capacité financière des mis en cause de les mener, peut leur permettre de n’être finalement jamais sanctionnés. En raison des recours juridiques, le CNESER statue 7 ans après la décision de la section disciplinaire alors que le maître de conférences poursuivi est désormais à la retraite !
Le 19 décembre 2017, la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université a infligé un blâme à Monsieur X, maître de conférences, notamment pour des faits de harcèlement sexuel. Il lui était reproché d’avoir proposé à plusieurs étudiantes de son groupe de travaux dirigés, qui avaient sollicité un entretien avec lui pour échanger sur la notation de leurs copies, de se rendre au restaurant ou de lui rendre visite à son domicile, en fin de semaine ou le soir ; avoir proposé, lors d’un entretien en tête-à-tête, à une étudiante qui était souffrante de lui faire un massage ; avoir assorti l’un des messages d’invitation à une soirée privée à l’une de ses étudiantes d’un commentaire sur son apparence physique et sur celui d’une de ses amies à qui était également destinée son invitation.
Le président de l’Université a fait appel de cette sanction devant le CNESER demandant sa révocation au regard des faits.
Le 8 juillet 2021, le CNESER statuant en matière disciplinaire a confirmé la sanction du blâme : « il est apparu aux juges d’appel qu’il n’existe pas d’éléments matériels prouvant l’existence de faits de harcèlement sexuel au sens de la loi de la part de Monsieur X à l’encontre d’étudiantes ; qu’en invitant des étudiantes chez lui à des soirées privées et en leur proposant des rendez-vous, avec insistance, en dehors de l’université, le déféré n’a toutefois pas eu le comportement exemplaire que l’on peut attendre d’un enseignant-chercheur ».
Saisi d’un pourvoi par le président de l’université, le 10 mars 2023, le Conseil d’État (CE, 10 mars 2023, n° n°456602 — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047318529) a annulé la décision du CNESER et renvoyé l’affaire devant le CNESER pour être à nouveau jugée.
Réalisant un contrôle de proportionnalité de la sanction retenue, le Conseil d’État a censuré la décision du CNESER pour avoir considéré que les propos et comportements à connotation sexuelle, pourtant démontrés, n’étaient pas qualifiables de harcèlement sexuel et avoir retenu une sanction trop faible au regard de la relation d’autorité d’un enseignant-chercheur sur ses étudiantes et l’exemplarité dont il doit faire preuve.
À la faveur de cette longue procédure, en avril 2024, le CNESER se retrouve à décider :
« Il est constant que Monsieur X a été admis, à compter du 1er septembre 2023, à faire valoir ses droits à pension de retraite et a été, en conséquence, radié des cadres (…) en l’absence de dispositions légales le permettant, le CNESER statuant en matière disciplinaire n’est plus susceptible de prononcer de sanction à l’encontre d’un enseignant-chercheur ayant été radié des cadres et admis à la retraite ».