https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/21/Hebdo34/ESRS2123820S.htm
Le CNESER rappelle que le motif de partialité des membres d’une section disciplinaire doit être soulevé dès que le mis en cause en a connaissance et ne peut plus l’être à la fin de l’audience, à peine d’irrecevabilité.
Le manque de précisions de cette décision ne nous permet que des hypothèses. Il semblerait qu’il s’agisse de faits de harcèlement sexuel, le terme « comportements déplacés » étant un euphémisme courant pour désigner cette violence. Le fait que les agissements aient été commis à l’égard de femmes de la « communauté universitaire » laisse pense qu’elles sont membres du personnel.
En revanche, il est clair que le fait pour un maître de conférences de démontrer qu’il était en dépression peut lui permettre de justifier devant le CNESER d’avoir commis des agissements de harcèlement sexuel !
Le 26 novembre 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Bretagne Sud a prononcé une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement pour une durée d’un an assortie de la privation de la moitié du traitement (décision immédiatement exécutoire nonobstant appel) contre un maître de conférences.
Il était reproché à Monsieur X d’une part, des troubles du comportement sur le lieu de travail ayant perturbé le fonctionnement du département Techniques de commercialisation de l’IUT de Vannes, et d’autre part, d’avoir adopté des « comportements déplacés » à l’égard de plusieurs femmes de la communauté universitaire, dont trois ont témoigné.
Il a fait appel de cette décision arguant notamment de la partialité de la section disciplinaire et dans le cas où les faits reprochés étaient établis, « ils ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire car ils découleraient d’une maladie dûment constatée par des pièces du dossier et de l’effet des médicaments et non d’une déviance fautive de sa part ».
Le CNESER lui donne en partie raison et abaisse la sanction en prononçant une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université Bretagne Sud pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié du traitement :
« Considérant que l’impartialité des membres de la section disciplinaire de première instance doit être soulevée par le déféré, à peine d’irrecevabilité, comme l’exige l’article R. 712–26‑1 du Code de l’éducation, dès qu’il en a connaissance ; que cette disposition légale précise qu’en « aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience ; Considérant qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire et des explications apportées lors de l’audience, il est apparu aux yeux des juges d’appel que Monsieur X est coupable des faits qui lui sont reprochés, mais qu’il convient de tenir compte, dans une certaine mesure, de sa situation anxiogène et dépressive » .