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8 juillet 2021, CNESER, n°1527

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/21/Hebdo34/ESRS2123820S.htm

Le 26 novem­bre 2018, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’u­ni­ver­sité Bre­tagne Sud a pronon­cé une inter­dic­tion d’ex­ercer toutes fonc­tions d’en­seigne­ment et de recherche dans l’étab­lisse­ment pour une durée d’un an assor­tie de la pri­va­tion de la moitié du traite­ment (déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel) con­tre un maître de con­férences.

Il était reproché à Mon­sieur X d’une part, des trou­bles du com­porte­ment sur le lieu de tra­vail ayant per­tur­bé le fonc­tion­nement du départe­ment Tech­niques de com­mer­cial­i­sa­tion de l’I­UT de Vannes, et d’autre part, d’avoir adop­té des « com­porte­ments déplacés » à l’é­gard de plusieurs femmes de la com­mu­nauté uni­ver­si­taire, dont trois ont témoigné.

Il a fait appel de cette déci­sion arguant notam­ment de la par­tial­ité de la sec­tion dis­ci­plinaire et dans le cas où les faits reprochés étaient étab­lis, « ils ne sont pas de nature à jus­ti­fi­er une sanc­tion dis­ci­plinaire car ils découleraient d’une mal­adie dûment con­statée par des pièces du dossier et de l’ef­fet des médica­ments et non d’une déviance fau­tive de sa part ».

Le CNESER lui donne en par­tie rai­son et abaisse la sanc­tion en prononçant une inter­dic­tion d’ex­ercer toutes fonc­tions d’en­seigne­ment et de recherche au sein de l’u­ni­ver­sité Bre­tagne Sud pour une durée de trois mois assor­tie de la pri­va­tion de la moitié du traite­ment :

« Con­sid­érant que l’im­par­tial­ité des mem­bres de la sec­tion dis­ci­plinaire de pre­mière instance doit être soulevée par le déféré, à peine d’ir­recev­abil­ité, comme l’ex­ige l’ar­ti­cle R. 712–26‑1 du Code de l’é­d­u­ca­tion, dès qu’il en a con­nais­sance ; que cette dis­po­si­tion légale pré­cise qu’en « aucun cas, la demande de récu­sa­tion ne peut être for­mée après la fin de l’au­di­ence  ; Con­sid­érant qu’au vu de l’ensem­ble des pièces du dossier dis­ci­plinaire et des expli­ca­tions apportées lors de l’au­di­ence, il est apparu aux yeux des juges d’ap­pel que Mon­sieur X est coupable des faits qui lui sont reprochés, mais qu’il con­vient de tenir compte, dans une cer­taine mesure, de sa sit­u­a­tion anx­iogène et dépres­sive » .