Points clés
- Le harcèlement sexuel est défini et sanctionné notamment par le Code pénal, le Code du travail, le Code général de la fonction publique, le Code de l’éducation
- Il est commis de différentes façons (manifestation physique, verbale, non verbale)
- Il peut viser une personne en particulier ou un collectif de personnes
- Les représailles exercées à l’encontre de la victime ou d’un·e témoin de harcèlement sexuel sont interdites
En France, le harcèlement sexuel a été pris en compte par le droit (droit pénal, droit du travail, droit de la fonction publique) pour la première fois en 1992 ; ces textes ont ensuite été modifiés à maintes reprises. Il est également traité par des normes européennes (voir par exemple la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail) ou internationales, mais aussi par des accords issus de la négociation collective (cf. par exemple, l’Accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail).
Quelle est la définition du harcèlement sexuel ?
Selon le Code pénal (article 222–33) qui vise à réprimer les agissements du harceleur,
« I. — Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. — Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. (…) »
Selon le Code du travail (article 1153–1),
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Selon le Code général de la fonction publique (article L133‑1),
« Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Selon le Code de l’éducation (article L111‑6),
« Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. (…) »
Enfin, la loi no 2008–496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, non codifiée, précise que le harcèlement sexuel est aussi une forme de discrimination.
Selon l’article 1 de cette loi : « (…) La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; (…) ».
Ce texte peut servir de fondement juridique à des actions devant les juridictions sociales et administratives ; il n’est en revanche pas invocable devant le juge pénal.
Les différentes définitions ont été harmonisées entre les différents codes au fil des nombreuses modifications législatives intervenues depuis 1992. A l’exception toutefois de la notion de harcèlement sexiste qui n’apparaît pas dans l’article L133‑1 CGFP relatif au harcèlement sexuel mais à l’article L. 131–3 CGFP lequel dispose qu’« aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Quand commence le harcèlement sexuel ?
« On ne peut plus rien dire/faire… »
En effet, s’il s’agit d’imposer des commentaires sexuels sur le corps d’une personne, des remarques ou des insinuations de nature sexuelle, des regards insistants, de faire des mimiques avec la langue, de la masser, de lui demander d’aller au restaurant après le travail sans tenir compte des refus exprimés ou des évitements déployés par la personne…, ces agissements relèvent du harcèlement sexuel.
Dès lors qu’un comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel est imposé à une personne, il y a violation de l’intégrité physique ou psychique de l’autre et cela est proscrit par la loi au titre notamment du harcèlement sexuel.
Si ces agissements sont « imposés », cela implique que la personne qui les subit ne les souhaite pas, n’y consent pas. Il n’est toutefois pas exigé de celle-ci qu’elle manifeste son absence de consentement.
Selon la circulaire d’application de la loi du 6 août 2012, « Le non-consentement de la victime est ainsi un des éléments constitutifs du délit, qui suppose des actes imposés par leur auteur, et donc subis et non désirés par la victime. La loi n’exige toutefois nullement que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante (ce qui pourrait par exemple résulter d’une demande formulée par écrit ou devant témoins de mettre un terme aux agissements.
En effet, cette absence de consentement pourra résulter du contexte dans lesquels les faits ont été commis, un faisceau d’indices pouvant ainsi conduire le juge à retenir une situation objective d’absence de consentement (par exemple un silence permanent face aux agissements, ou une demande d’intervention adressée à des collègues ou à un supérieur hiérarchique). »
Quid de l’exigence de répétition ?
Lorsque le harcèlement sexuel ne relève pas « d’une forme de pression grave » et donc du harcèlement sexuel de type II (ou « assimilé »), les codes exigent que les propos ou comportements à connotation sexuelle (ou sexiste) soient répétés. La circulaire d’application de la loi de 2012 précitée indique toutefois que « La condition de répétition des actes, inhérente à la notion même de harcèlement, et qui existe dans d’autres délits comme les menaces, exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis, ces actes pouvant être répétés dans un très court laps de temps. »
Par ailleurs, rappelons que cette exigence disparaît avec la loi du 27 mai 2008 (cf.supra) qui vise « tout agissement à connotation sexuelle ». « Tout agissement » étant au singulier, une seule fois suffit pour constituer une discrimination interdite.
Comment distinguer le harcèlement sexuel d’autres formes de violences sexistes ou sexuelles ?
Le périmètre de chaque comportement prohibé est défini par la loi. Il est important de comprendre comment ces définitions s’articulent entre elles pour connaître le texte applicable et faire valoir ses droits. En effet, si ce n’est pas à la victime de qualifier juridiquement les agissements dénoncés mais à la justice, celle-ci a tendance à sous qualifier ceux-ci. Par exemple, elle poursuivra pour harcèlement sexuel des agissements qui relèvent d’une agression sexuelle ou qualifiera d’agression sexuelle, un viol (on parle alors de correctionnalisation du viol).
Les définitions des autres formes de violence sont explicitées ici.
Les différentes formes de harcèlement sexuel
Historiquement, c’est d’abord le harcèlement « quid pro quo », ou harcèlement sous forme de chantage qui a été réprimé : celui que le harceleur est en mesure d’imposer par ses agissements en contrepartie d’avantages ou d’absence de représailles (« si tu ne te laisses pas faire, je te vire »).
La loi du 6 août 2012 a élargi la définition du harcèlement sexuel en intégrant la perspective de la personne victime dont la « dignité » est atteinte (« des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant »), ou qui est confrontée à « une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Peut-on aussi être victime de harcèlement sexuel sans être personnellement visé·e ?
C’est le cas lorsque le harceleur adresse ses propos à connotation sexuelle ou sexiste à la cantonade. On parle alors de harcèlement sexuel environnemental ou d’ambiance.
Cette forme de harcèlement sexuel a été admise par les tribunaux à partir de 2017, notamment grâce à une procédure initiée par l’AVFT-Libres et Egales dans laquelle le Défenseur des droits était également intervenu.
En 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles. » (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24–81.644).
En 2026, c’est la chambre sociale de la Cour de cassation qui consolide ces jurisprudences en cassant une décision de cour d’appel aux motifs « qu’il résultait de ses constatations, qu’au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. [D] devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu’elle n’ait pas été directement visée par ces propos ou comportements » (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24–22.754, Mme J c/Société Arthur, publié au Bulletin).
Les discriminations liées au harcèlement sexuel
En plus d’être harcelées sexuellement, les victimes sont également souvent confrontées à des représailles : période d’essai non concluante, non renouvellement de contrat, mutation imposée, changement d’horaire de travail, refus de formation, humiliations… Elles ont pour objectif de les contraindre à céder aux exigences du harceleur, ou de les sanctionner pour les avoir refusées.
Ces représailles peuvent être qualifiées de discrimination liée au harcèlement sexuel. Elles sont prohibées par la loi (art. L. 1155–2 C. trav., art. L133‑3 CGFP, art. 225–1‑1 C. pén.).
Certaines situations de discrimination (telles que le fait de refuser d’embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne par exemple) sont couvertes tant par les dispositions pénales du Code du travail que par le Code pénal ; dans ce cas, c’est ce dernier texte – qui prévoit des sanctions plus élevées — qui s’applique.
Les personnes qui ont témoigné des faits de harcèlement sexuel ou qui les ont relatés et qui sont confrontées à des discriminations liées au harcèlement sexuel bénéficient des mêmes droits (art. L1153‑2 C.trav.).
Sources
- Circulaire « Présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012–954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel » du 7 aout 2012, CRIM 2012 ‑15 / E8 — 07.08.2012
- Les codes et jurisprudences citées
Voir aussi
- Définition pénale des VSS
- Faute
- Les décisions disciplinaires portant sur le harcèlement sexuel ; utiliser la fonction recherche de ce site, en utilisant le mot clef « harcèlement sexuel ».
Pour aller plus loin
- Le site de l’AVFT-Libres et Égales.
- Catherine Le Magueresse, « La reconnaissance législative et jurisprudentielle du harcèlement sexuel, une victoire féministe ? (1992–2012) », Cahiers du Genre, 2014/2, n°57.
- Catherine Le Magueresse, Harcèlement. Ça commence quand ?, Editions La Martinière, collection ALT, novembre 2023.
- Catherine Le Magueresse, « La notion de harcèlement environnemental ou d’ambiance », Revue en ligne Intersections, 2025/4, § 31–45.


