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Témoins directs, témoins indirects

Points clés

  • Le ou la témoin direct·e est la per­son­ne présente lors d’une scène de vio­lence sex­iste ou sex­uelle (VSS)
  • Le ou la témoin indi­rect·e est la per­son­ne à qui l’on révèle une sit­u­a­tion de vio­lence sex­iste ou sex­uelle ou qui observe les con­séquences des VSS sur une per­son­ne, notam­ment les straté­gies d’évite­ment et les réac­tions qu’elle met en place
  • Le fait de sig­naler ou divulguer des faits répréhen­si­bles (crimes, dél­its…) ou con­traires à l’intérêt général (com­porte­ments poten­tielle­ment dan­gereux pour la pop­u­la­tion) peut faire de vous un·e lanceur ou lanceuse d’alerte dans les con­di­tions prévues par la loi.

En tant que témoin, il est par­fois dif­fi­cile de venir en aide, même si l’on est un·e proche de la per­son­ne vic­time. Elle-même a sou­vent du mal à par­ler de ce qu’elle vit ou a vécu.

Pour­tant le rôle de sou­tien des témoins est très impor­tant.

Comment être un·e témoin actif ou active ?

Il est souhaitable que le.la témoin adopte une pos­ture d’accueil pour être à l’écoute des besoins de la vic­time. Il est pos­si­ble de l’aider par des actes con­crets qui fer­ont la dif­férence.

Au moment des faits :

  • Si cela ne vous met pas vous-même en dan­ger, vous pou­vez inter­venir pour faire cess­er l’agression en adop­tant plusieurs straté­gies : mobilis­er les autres témoins, faire face à l’agresseur, faire diver­sion, etc. Votre réac­tion doit être pro­por­tion­nelle à la men­ace. Atten­tion vous n’êtes ni « super-héros » ni « super héroïne » ! (Cf la vidéo de sen­si­bil­i­sa­tion des 5 D de Stand’Up).
  • Vous pou­vez par ailleurs appel­er un numéro d’urgence gra­tu­it (Police, pom­piers, samu). Soyez précis·e auprès des forces de sécu­rité : lieu de l’agression, nom­bre d’agresseurs, nom­bre de vic­times, présence éventuelle d’armes, présence d’enfants, etc.

Après les faits :

  • Rester disponible. Par­fois, il est dif­fi­cile de com­pren­dre les réac­tions de la per­son­ne vic­time. Mais, pour lui (re)donner con­fi­ance dans sa capac­ité de prise de déci­sion, il est impor­tant de respecter son rythme et d’accepter qu’il lui faille du temps.
  • Dans tous les cas il est con­seil­lé aux témoins (direct·e·s ou indirect·e·s) comme aux plaignant·e·s d’écrire le réc­it ce qui s’est passé pour pre­mière­ment : « exprimer » ce qui est trop dif­fi­cile à « dire » orale­ment et sec­on­de­ment : laiss­er des traces si, un jour, il y a pour­suite de la plainte.

Quelle attitude adopter vis-à-vis de la victime ?  

Le ou la témoin direct·e ou indirect·e sou­tient la per­son­ne vic­time et témoigne de sa sol­i­dar­ité. L’indifférence ou la méfi­ance des témoins peu­vent être vécues comme une deux­ième agres­sion.  A l’in­verse, des pro­pos val­orisant les démarch­es que la per­son­ne vic­time effectue peu­vent con­tribuer à sa répa­ra­tion.

Il est impor­tant de pronon­cer des phras­es telles que :  

  • « La loi inter­dit et punit ces actes et pro­pos » 
  • « Vous n’y êtes pour rien, l’agresseur est le seul respon­s­able »  » 
  • « Je peux vous accom­pa­g­n­er vers les forces de l’ordre, la sécu­rité… » 
  • « Je peux rédi­ger pour vous un témoignage dans lequel je décris ce j’ai vu/entendu »
  • « Vous pou­vez être aidée » (asso­ci­a­tions, cel­lules d’é­coute, ser­vices de san­té au tra­vail, etc.)

En tant que témoin direct·e ou indirect·e, il peut être néces­saire de se faire con­seiller et accom­pa­g­n­er en faisant appel à des asso­ci­a­tions d’aide aux vic­times. En effet, être témoin d’un acte de har­cèle­ment et/ou de vio­lences n’est pas anodin. Il est pos­si­ble de ressen­tir divers sen­ti­ments : peur, cul­pa­bil­ité, malaise, etc.

Vous pou­vez égale­ment vous adress­er à la Plate­forme numérique d’a­com­pag­ne­ment des vic­times de vio­lences sex­uelles, sex­istes ou con­ju­gales gérée par l’État, ouverte 7j/7j, 24h/24h.

Les témoins sont protégés par la loi 

Pour ce qui con­cerne les agent·es, l’administration est tenue de ne sanc­tion­ner d’aucune manière les per­son­nes vic­times et témoins de vio­lences sex­istes et sex­uelles au tra­vail.

L’article L.133–3 CGFP dis­pose : « Aucun agent pub­lic ne peut faire l’objet de mesures men­tion­nées au pre­mier alinéa de l’article L. 135–4 pour avoir :

  1. Subi ou refusé de subir les faits de har­cèle­ment sex­uel men­tion­nés à l’article L. 133–1, y com­pris, dans le cas men­tion­né au 1o du même arti­cle L. 133–1, si les pro­pos ou com­porte­ments n’ont pas été répétés, ou de har­cèle­ment moral men­tion­nés à l’article L. 133–2 ;

2. For­mulé un recours auprès d’un supérieur hiérar­chique ou engagé une action en jus­tice visant à faire cess­er ces faits ;  

3. De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits ». 

Pour ce qui con­cerne les étudiant·es, le Code pénal inter­dit égale­ment de sanc­tion­ner les per­son­nes vic­times et témoins de har­cèle­ment sex­uel :

« Con­stitue une dis­crim­i­na­tion toute dis­tinc­tion opérée entre les per­son­nes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de har­cèle­ment sex­uel tels que défi­nis à l’ar­ti­cle 222–33 ou témoigné de tels faits, y com­pris, dans le cas men­tion­né au I du même arti­cle, si les pro­pos ou com­porte­ments n’ont pas été répétés » (art. 225–1‑1 du Code pénal).

Plusieurs textes pro­tè­gent égale­ment les lanceurs d’alerte (Loi n° 2016- 1691 du 9 décem­bre 2016 rel­a­tive à la trans­parence, à la lutte con­tre la cor­rup­tion et à la mod­erni­sa­tion de la vie économique).

Ils et elles sont ain­si protégé·es con­tre les repré­sailles exer­cée à leur encon­tre en rai­son de leur alerte, tel qu’une mesure de licen­ciement, une sanc­tion, la perte d’une sub­ven­tion, ou encore une « procé­dure bâil­lon ».

Ressources

Voir aussi

Sig­nale­ment

Preuve

Enreg­istrement à l’in­su des per­son­nes

Anony­mat des témoignages