https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/18/Hebdo46/ESRS1800279S.htm
Pour le CNESER, le fait qu’un professeur des universités s’énerve si une étudiante refuse ses propositions pour aller boire un café, lui fasse des baise-mains, des compliments réguliers sur son physique, insiste pour lui rendre visite chez elle, la serre dans ses bras et l’embrasse dans le cou, ne peut pas être qualifié de… harcèlement sexuel !
Le professeur n’est en conséquence sanctionné que d’un blâme car il a manqué à son obligation de déontologie universitaire.
Le CNESER s’illustre ici par sa clémence à l’égard des enseignants-chercheurs.
Le 21 février 2018, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) a sanctionné un professeur des universités d’une interdiction d’encadrement des travaux de master et de doctorat dans l’établissement pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la moitié du traitement pendant deux mois, pour avoir « mis en place et entretenu des relations inappropriées avec des étudiantes dont il encadrait les travaux et manqué à ses obligations de fonctionnaire et notamment à son obligation de déontologie universitaire ».
Le professeur avait déjà obtenu le sursis à exécution de la sanction par une décision du CNESER du 22 mai 2018.
La motivation du CNESER qui lui permet de ne retenir qu’un blâme contre le professeur :
« Considérant que madame Y a précisé les différentes formes que prenaient ces comportements suscitant chez elle une grande confusion et un état de stress avéré : énervements si elle refusait les propositions de monsieur X pour aller boire un café, baise-mains, compliments réguliers sur son physique, insistance à lui rendre visite chez elle ; qu’elle lui reproche également de l’avoir serrée dans ses bras et de l’avoir embrassée dans le cou lors d’une rencontre en salle des professeurs de l’Inalco ;
Considérant que monsieur X a eu des comportements familiers appuyés par des démonstrations excessives envers ses étudiantes ; que sa culture orientale, contrairement à ce qu’il affirme, ne saurait justifier ses agissements ; que si le comportement du déféré est fautif, il ne peut être qualifié d’harcèlement et qu’il convient dès lors d’en tenir compte dans la décision ».