https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2023/Hebdo30/ESRS2317533S
Voir CE, 23 décembre 2022, n°452944 et CNESER, 17 mars 2021, n°1435
Le CNESER rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’instruction criminelle en cours, présentée par l’avocat de l’étudiant mis en cause. Il se prononce sur l’existence d’un harcèlement sexuel, en l’espèce caractérisé, et soutient qu’il appartient au juge pénal le soin de qualifier le viol révélé par l’étudiante victime.
Le 26 avril 2018, la section disciplinaire de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a sanctionné un étudiant d’une exclusion de l’établissement pour deux ans avec sursis. Il a fait appel, tout comme le président de l’université qui demandait l’aggravation de la sanction.
Le 17 mars 2021, le CNESER a aggravé la sanction en prononçant l’exclusion de l’étudiant de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
Sur pourvoi de l’étudiant, le 23 décembre 2022, le Conseil d’État a annulé la décision du CNESER au motif qu’elle était insuffisamment motivée sur les raisons de l’aggravation de la sanction (CE, 23 decembre 2022, 4e ch, n°452944).
Le CNESER, sans explication, confirme la sanction qui avait été prononcée par la section disciplinaire, alors qu’il l’avait aggravée en 2021 avant d’être censuré par le Conseil d’État :
« Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas au CNESER statuant en matière disciplinaire de qualifier des faits de viol ou d’agression sexuelle commis sur la personne de Madame D, mais que cette qualification appartient au juge pénal ; Considérant qu’en revanche les différents témoignages écrits de Mesdames E, F et G convergent pour retenir des faits relevant d’un harcèlement sexuel commis par Monsieur X, que ce soit par la diffusion de « photos explicites, et notamment en caleçon, de propositions d’actes sexuels quotidiennement pendant plusieurs mois, de propos insultants » ; que ces comportements troublent manifestement l’ordre et le bon fonctionnement de l’établissement et qu’il convient dès lors de confirmer la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des Pays de l’Adour »