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24 avril 2024, CNESER, n°1433

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo20/ESRH2411770S

Voir CE, 10 mars 2023, n° n°456602 et CNESER, 8 juil­let 2021, n°1433

Le 19 décem­bre 2017, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de Sor­bonne Uni­ver­sité a infligé un blâme à Mon­sieur X, maître de con­férences, notam­ment pour des faits de har­cèle­ment sex­uel. Il lui était reproché d’avoir pro­posé à plusieurs étu­di­antes de son groupe de travaux dirigés, qui avaient sol­lic­ité un entre­tien avec lui pour échang­er sur la nota­tion de leurs copies, de se ren­dre au restau­rant ou de lui ren­dre vis­ite à son domi­cile, en fin de semaine ou le soir ; avoir pro­posé, lors d’un entre­tien en tête-à-tête, à une étu­di­ante qui était souf­frante de lui faire un mas­sage ; avoir assor­ti l’un des mes­sages d’in­vi­ta­tion à une soirée privée à l’une de ses étu­di­antes d’un com­men­taire sur son apparence physique et sur celui d’une de ses amies à qui était égale­ment des­tinée son invi­ta­tion.

Le prési­dent de l’Université a fait appel de cette sanc­tion devant le CNESER deman­dant sa révo­ca­tion au regard des faits. 

Le 8 juil­let 2021, le CNESER stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire a con­fir­mé la sanc­tion du blâme : « il est apparu aux juges d’ap­pel qu’il n’ex­iste pas d’élé­ments matériels prou­vant l’ex­is­tence de faits de har­cèle­ment sex­uel au sens de la loi de la part de Mon­sieur X à l’en­con­tre d’é­tu­di­antes ; qu’en invi­tant des étu­di­antes chez lui à des soirées privées et en leur pro­posant des ren­dez-vous, avec insis­tance, en dehors de l’u­ni­ver­sité, le déféré n’a toute­fois pas eu le com­porte­ment exem­plaire que l’on peut atten­dre d’un enseignant-chercheur ».

Saisi d’un pour­voi par le prési­dent de l’université, le 10 mars 2023, le Con­seil d’État (CE, 10 mars 2023, n° n°456602 —  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047318529) a annulé la déci­sion du CNESER et ren­voyé l’affaire devant le CNESER pour être à nou­veau jugée.

Réal­isant un con­trôle de pro­por­tion­nal­ité de la sanc­tion retenue, le Con­seil d’État a cen­suré la déci­sion du CNESER pour avoir con­sid­éré que les pro­pos et com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle, pour­tant démon­trés, n’étaient pas qual­i­fi­ables de har­cèle­ment sex­uel et avoir retenu une sanc­tion trop faible au regard de la rela­tion d’autorité d’un enseignant-chercheur sur ses étu­di­antes et l’exemplarité dont il doit faire preuve.

À la faveur de cette longue procé­dure, en avril 2024, le CNESER se retrou­ve à décider :

« Il est con­stant que Mon­sieur X a été admis, à compter du 1er sep­tem­bre 2023, à faire val­oir ses droits à pen­sion de retraite et a été, en con­séquence, radié des cadres (…) en l’absence de dis­po­si­tions légales le per­me­t­tant, le CNESER stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire n’est plus sus­cep­ti­ble de pronon­cer de sanc­tion à l’encontre d’un enseignant-chercheur ayant été radié des cadres et admis à la retraite ».