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7 avril 2021, CNESER, n°1480

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/21/Hebdo20/ESRS2113500S.htm

Le CNESER est saisi directe­ment par l’université car la sec­tion dis­ci­plinaire de l’université ne s’est pas réu­nie dans les six mois.

Il est reproché à Madame X des faits de nature à porter atteinte à l’or­dre et au bon fonc­tion­nement de l’u­ni­ver­sité en rai­son de men­aces sur la per­son­ne d’un enseignant, Mon­sieur Z. Elle aurait effec­tué plusieurs appels télé­phoniques à son domi­cile afin d’avoir un traite­ment préféren­tiel pour sa sou­te­nance sans quoi Madame X l’ac­cuserait de fait de har­cèle­ment sex­uel. Selon cet enseignant, Madame X avait antérieure­ment cher­ché à lui nuire à pro­pos d’une note qu’il avait attribuée jadis à l’in­téressée.

Mais heureuse­ment que l’étudiante n’a pas été lâchée par l’université qui a recon­nu sa faute :

« la prési­dente de l’u­ni­ver­sité Toulouse Jean-Jau­rès explique que l’ad­min­is­tra­teur pro­vi­soire avait saisi directe­ment le CNESER stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire du sig­nale­ment fait par Mon­sieur Z sans que ce sig­nale­ment n’ait été com­plété ou accom­pa­g­né d’élé­ments de con­texte ; que Madame X avait alerté dif­férents inter­locu­teurs au sein de l’étab­lisse­ment, dont les ser­vices soci­aux, sur une sit­u­a­tion qu’elle qual­i­fi­ait de har­cèle­ment et que la cel­lule interne de lutte con­tre le har­cèle­ment a pu accom­pa­g­n­er l’é­tu­di­ante ; que les enseignantes mem­bres de cette cel­lule indiquent que Mon­sieur Z se serait mon­tré menaçant envers l’é­tu­di­ante lors de la sou­te­nance de son mémoire en juin 2018 ; que Mon­sieur Z, à l’époque des faits enseignant vacataire, n’a plus été sol­lic­ité par la suite par l’étab­lisse­ment pour assur­er des enseigne­ments. (…)que les faits injuste­ment reprochés à Madame X ont entraîné d’im­por­tantes con­séquences sur sa san­té et sa vie privée ; qu’en con­séquence, Madame Y demande à titre prin­ci­pal la relaxe de Madame X et la recon­nais­sance de la respon­s­abil­ité de l’u­ni­ver­sité pour man­que­ment à ses oblig­a­tions de sécu­rité envers ses usagers ; et à titre sub­sidi­aire, que soit dili­gen­tée une enquête, que le pro­cureur de la République soit saisi et que soit pronon­cé à l’en­con­tre de Mon­sieur Z une inter­dic­tion d’ex­ercer toutes fonc­tions d’en­seigne­ment ou de recherche ou cer­taines d’en­tre elles dans l’étab­lisse­ment ou dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur pen­dant cinq ans au max­i­mum, avec pri­va­tion de la moitié ou de la total­ité du traite­ment ».

Le CNESER la relaxe : « même si Madame X recon­naît avoir con­tac­té télé­phonique­ment Mon­sieur Z à son domi­cile, il y a lieu de pren­dre en compte la sit­u­a­tion de har­cèle­ment dont elle a été vic­time et de pronon­cer sa relaxe ».