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Harcèlement sexuel

Points clés

En France, le har­cèle­ment sex­uel a été pris en compte par le droit (droit pénal, droit du tra­vail, droit de la fonc­tion publique) pour la pre­mière fois en 1992 ; ces textes ont ensuite été mod­i­fiés à maintes repris­es. Il est égale­ment traité par des normes européennes (voir par exem­ple la direc­tive 2006/54/CE du 5 juil­let 2006 rel­a­tive à la mise en œuvre du principe de l’é­gal­ité des chances et de l’é­gal­ité de traite­ment entre hommes et femmes en matière d’emploi et de tra­vail) ou inter­na­tionales, mais aus­si par des accords issus de la négo­ci­a­tion col­lec­tive (cf. par exem­ple, l’Accord nation­al inter­pro­fes­sion­nel du 26 mars 2010 relatif au har­cèle­ment et à la vio­lence au tra­vail).

Quelle est la définition du harcèlement sexuel ?

Selon le Code pénal (arti­cle 222–33) qui vise à réprimer les agisse­ments du harceleur,
« I. — Le har­cèle­ment sex­uel est le fait d’im­pos­er à une per­son­ne, de façon répétée, des pro­pos ou com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste qui soit por­tent atteinte à sa dig­nité en rai­son de leur car­ac­tère dégradant ou humiliant, soit créent à son encon­tre une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante.
L’in­frac­tion est égale­ment con­sti­tuée :
1° Lorsque ces pro­pos ou com­porte­ments sont imposés à une même vic­time par plusieurs per­son­nes, de manière con­certée ou à l’in­sti­ga­tion de l’une d’elles, alors même que cha­cune de ces per­son­nes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces pro­pos ou com­porte­ments sont imposés à une même vic­time, suc­ces­sive­ment, par plusieurs per­son­nes qui, même en l’ab­sence de con­cer­ta­tion, savent que ces pro­pos ou com­porte­ments car­ac­térisent une répéti­tion.

II. — Est assim­ilé au har­cèle­ment sex­uel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pres­sion grave dans le but réel ou appar­ent d’obtenir un acte de nature sex­uelle, que celui-ci soit recher­ché au prof­it de l’au­teur des faits ou au prof­it d’un tiers. (…) »

Selon le Code du tra­vail (arti­cle 1153–1),
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de har­cèle­ment sex­uel, con­sti­tué par des pro­pos ou com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste répétés qui soit por­tent atteinte à sa dig­nité en rai­son de leur car­ac­tère dégradant ou humiliant, soit créent à son encon­tre une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante ;
Le har­cèle­ment sex­uel est égale­ment con­sti­tué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels pro­pos ou com­porte­ments venant de plusieurs per­son­nes, de manière con­certée ou à l’in­sti­ga­tion de l’une d’elles, alors même que cha­cune de ces per­son­nes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels pro­pos ou com­porte­ments, suc­ces­sive­ment, venant de
plusieurs per­son­nes qui, même en l’ab­sence de con­cer­ta­tion, savent que ces pro­pos ou com­porte­ments car­ac­térisent une répéti­tion ;

2° Soit assim­ilés au har­cèle­ment sex­uel, con­sis­tant en toute forme de pres­sion grave, même non répétée, exer­cée dans le but réel ou appar­ent d’obtenir un acte de nature sex­uelle, que celui-ci soit recher­ché au prof­it de l’au­teur des faits ou au prof­it d’un tiers. »

Selon le Code général de la fonc­tion publique (arti­cle L133‑1),
« Aucun agent pub­lic ne doit subir les faits :
1° De har­cèle­ment sex­uel, con­sti­tué par des pro­pos ou com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle répétés qui soit por­tent atteinte à sa dig­nité en rai­son de leur car­ac­tère dégradant ou humiliant, soit créent à son encon­tre une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante ;
2° Ou assim­ilés au har­cèle­ment sex­uel, con­sis­tant en toute forme de pres­sion grave, même non répétée, exer­cée dans le but réel ou appar­ent d’obtenir un acte de nature sex­uelle, que celui-ci soit recher­ché au prof­it de l’au­teur des faits ou au prof­it d’un tiers. 
»

Selon le Code de l’éducation (arti­cle L111‑6),
« Aucun élève ou étu­di­ant ne doit subir de faits de har­cèle­ment résul­tant de pro­pos ou com­porte­ments, com­mis au sein de l’étab­lisse­ment d’en­seigne­ment ou en marge de la vie sco­laire ou uni­ver­si­taire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dig­nité, d’altér­er sa san­té physique ou men­tale ou de dégrad­er ses con­di­tions d’ap­pren­tis­sage. (…) »

Enfin, la loi no 2008–496 du 27 mai 2008 por­tant divers­es dis­po­si­tions d’adap­ta­tion au droit com­mu­nau­taire dans le domaine de la lutte con­tre les dis­crim­i­na­tions, non cod­i­fiée, pré­cise que le har­cèle­ment sex­uel est aus­si une forme de dis­crim­i­na­tion.

Selon l’article 1 de cette loi : « (…) La dis­crim­i­na­tion inclut : 1° Tout agisse­ment lié à l’un des motifs men­tion­nés au pre­mier alinéa et tout agisse­ment à con­no­ta­tion sex­uelle, subis par une per­son­ne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dig­nité ou de créer un envi­ron­nement intim­i­dant, hos­tile, dégradant, humiliant ou offen­sant ; (…) ».

Ce texte peut servir de fonde­ment juridique à des actions devant les juri­dic­tions sociales et admin­is­tra­tives ; il n’est en revanche pas invo­ca­ble devant le juge pénal.

Les dif­férentes déf­i­ni­tions ont été har­mon­isées entre les dif­férents codes au fil des nom­breuses mod­i­fi­ca­tions lég­isla­tives inter­v­enues depuis 1992. A l’exception toute­fois de la notion de har­cèle­ment sex­iste qui n’apparaît pas dans l’article L133‑1 CGFP relatif au har­cèle­ment sex­uel mais à l’article L. 131–3 CGFP lequel dis­pose qu’« aucun fonc­tion­naire ne doit subir d’agissement sex­iste, défi­ni comme tout agisse­ment lié au sexe d’une per­son­ne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dig­nité ou de créer un envi­ron­nement intim­i­dant, hos­tile, dégradant, humiliant ou offen­sant. »

Quand commence le harcèlement sexuel ?

« On ne peut plus rien dire/faire… »
En effet, s’il s’agit d’imposer des com­men­taires sex­uels sur le corps d’une per­son­ne, des remar­ques ou des insin­u­a­tions de nature sex­uelle, des regards insis­tants, de faire des mim­iques avec la langue, de la mass­er, de lui deman­der d’aller au restau­rant après le tra­vail sans tenir compte des refus exprimés ou des évite­ments déployés par la per­son­ne…, ces agisse­ments relèvent du har­cèle­ment sex­uel.

Dès lors qu’un com­porte­ment non désiré, ver­bal, non-ver­bal ou physique, à car­ac­tère sex­uel est imposé à une per­son­ne, il y a vio­la­tion de l’intégrité physique ou psy­chique de l’autre et cela est pro­scrit par la loi au titre notam­ment du har­cèle­ment sex­uel.

Si ces agisse­ments sont « imposés », cela implique que la per­son­ne qui les subit ne les souhaite pas, n’y con­sent pas. Il n’est toute­fois pas exigé de celle-ci qu’elle man­i­feste son absence de con­sen­te­ment.

Selon la cir­cu­laire d’application de la loi du 6 août 2012, « Le non-con­sen­te­ment de la vic­time est ain­si un des élé­ments con­sti­tu­tifs du délit, qui sup­pose des actes imposés par leur auteur, et donc subis et non désirés par la vic­time. La loi n’exige toute­fois nulle­ment que la vic­time ait fait con­naître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas con­sen­tante (ce qui pour­rait par exem­ple résul­ter d’une demande for­mulée par écrit ou devant témoins de met­tre un terme aux agisse­ments.

En effet, cette absence de con­sen­te­ment pour­ra résul­ter du con­texte dans lesquels les faits ont été com­mis, un fais­ceau d’indices pou­vant ain­si con­duire le juge à retenir une sit­u­a­tion objec­tive d’absence de con­sen­te­ment (par exem­ple un silence per­ma­nent face aux agisse­ments, ou une demande d’intervention adressée à des col­lègues ou à un supérieur hiérar­chique). »

Quid de l’exigence de répétition ?

Lorsque le har­cèle­ment sex­uel ne relève pas « d’une forme de pres­sion grave » et donc du har­cèle­ment sex­uel de type II (ou « assim­ilé »), les codes exi­gent que les pro­pos ou com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle (ou sex­iste) soient répétés. La cir­cu­laire d’application de la loi de 2012 préc­itée indique toute­fois que « La con­di­tion de répéti­tion des actes, inhérente à la notion même de har­cèle­ment, et qui existe dans d’autres dél­its comme les men­aces, exige sim­ple­ment que les faits aient été com­mis à au moins deux repris­es. Elle n’impose pas qu’un délai min­i­mum sépare les actes com­mis, ces actes pou­vant être répétés dans un très court laps de temps. »

Par ailleurs, rap­pelons que cette exi­gence dis­paraît avec la loi du 27 mai 2008 (cf.supra) qui vise « tout agisse­ment à con­no­ta­tion sex­uelle ». « Tout agisse­ment » étant au sin­guli­er, une seule fois suf­fit pour con­stituer une dis­crim­i­na­tion inter­dite.

Comment distinguer le harcèlement sexuel d’autres formes de violences sexistes ou sexuelles ?

Le périmètre de chaque com­porte­ment pro­hibé est défi­ni par la loi. Il est impor­tant de com­pren­dre com­ment ces déf­i­ni­tions s’articulent entre elles pour con­naître le texte applic­a­ble et faire val­oir ses droits. En effet, si ce n’est pas à la vic­time de qual­i­fi­er juridique­ment les agisse­ments dénon­cés mais à la jus­tice, celle-ci a ten­dance à sous qual­i­fi­er ceux-ci. Par exem­ple, elle pour­suiv­ra pour har­cèle­ment sex­uel des agisse­ments qui relèvent d’une agres­sion sex­uelle ou qual­i­fiera d’agression sex­uelle, un viol (on par­le alors de cor­rec­tion­nal­i­sa­tion du viol).

Les déf­i­ni­tions des autres formes de vio­lence sont explic­itées ici.

Les différentes formes de harcèlement sexuel

His­torique­ment, c’est d’abord le har­cèle­ment « quid pro quo », ou har­cèle­ment sous forme de chan­tage qui a été réprimé : celui que le harceleur est en mesure d’imposer par ses agisse­ments en con­trepar­tie d’avantages ou d’absence de repré­sailles (« si tu ne te laiss­es pas faire, je te vire »).

La loi du 6 août 2012 a élar­gi la déf­i­ni­tion du har­cèle­ment sex­uel en inté­grant la per­spec­tive de la per­son­ne vic­time dont la « dig­nité » est atteinte (« des pro­pos ou com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste qui soit por­tent atteinte à sa dig­nité en rai­son de leur car­ac­tère dégradant ou humiliant »), ou qui est con­fron­tée à « une sit­u­a­tion intim­i­dante, hos­tile ou offen­sante ».

Peut-on aus­si être vic­time de har­cèle­ment sex­uel sans être per­son­nelle­ment visé·e ?
C’est le cas lorsque le harceleur adresse ses pro­pos à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste à la can­ton­ade. On par­le alors de har­cèle­ment sex­uel envi­ron­nemen­tal ou d’ambiance.
Cette forme de har­cèle­ment sex­uel a été admise par les tri­bunaux à par­tir de 2017, notam­ment grâce à une procé­dure ini­tiée par l’AVFT-Libres et Egales dans laque­lle le Défenseur des droits était égale­ment inter­venu.

En 2025, la cham­bre crim­inelle de la Cour de cas­sa­tion a jugé que « des pro­pos à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste adressés à plusieurs per­son­nes, ou de tels com­porte­ments adop­tés devant plusieurs per­son­nes, sont sus­cep­ti­bles d’être imposés à cha­cune d’en­tre elles. » (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24–81.644).

En 2026, c’est la cham­bre sociale de la Cour de cas­sa­tion qui con­solide ces jurispru­dences en cas­sant une déci­sion de cour d’appel aux motifs « qu’il résul­tait de ses con­stata­tions, qu’au regard des pro­pos et com­porte­ments à con­no­ta­tion sex­uelle ou sex­iste adressés ou adop­tés de manière répétée par M. [D] devant la salariée et ses col­lègues, cette dernière avait été con­trainte de subir un envi­ron­nement de tra­vail humiliant et dégradant, peu impor­tant qu’elle n’ait pas été directe­ment visée par ces pro­pos ou com­porte­ments » (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24–22.754, Mme J c/Société Arthur, pub­lié au Bul­letin).

Les discriminations liées au harcèlement sexuel

En plus d’être harcelées sex­uelle­ment, les vic­times sont égale­ment sou­vent con­fron­tées à des repré­sailles : péri­ode d’essai non con­clu­ante, non renou­velle­ment de con­trat, muta­tion imposée, change­ment d’horaire de tra­vail, refus de for­ma­tion, humil­i­a­tions… Elles ont pour objec­tif de les con­train­dre à céder aux exi­gences du harceleur, ou de les sanc­tion­ner pour les avoir refusées. 

Ces repré­sailles peu­vent être qual­i­fiées de dis­crim­i­na­tion liée au har­cèle­ment sex­uel. Elles sont pro­hibées par la loi (art. L. 1155–2 C. trav., art. L133‑3 CGFP, art. 225–1‑1 C. pén.).

Cer­taines sit­u­a­tions de dis­crim­i­na­tion (telles que le fait de refuser d’embaucher, de sanc­tion­ner ou de licenci­er une per­son­ne par exem­ple) sont cou­vertes tant par les dis­po­si­tions pénales du Code du tra­vail que par le Code pénal ; dans ce cas, c’est ce dernier texte – qui prévoit des sanc­tions plus élevées — qui s’applique.

Les per­son­nes qui ont témoigné des faits de har­cèle­ment sex­uel ou qui les ont relatés et qui sont con­fron­tées à des dis­crim­i­na­tions liées au har­cèle­ment sex­uel béné­fi­cient des mêmes droits (art. L1153‑2 C.trav.).

Sources

  • Cir­cu­laire « Présen­ta­tion des dis­po­si­tions de droit pénal et de procé­dure pénale de la loi n° 2012–954 du 6 août 2012 rel­a­tive au har­cèle­ment sex­uel » du 7 aout 2012, CRIM 2012 ‑15 / E8 — 07.08.2012
  • Les codes et jurispru­dences citées

Voir aussi

  • Déf­i­ni­tion pénale des VSS
  • Faute
  • Les déci­sions dis­ci­plinaires por­tant sur le har­cèle­ment sex­uel ; utilis­er la fonc­tion recherche de ce site, en util­isant le mot clef « har­cèle­ment sex­uel ».

Pour aller plus loin

  • Le site de l’AVFT-Libres et Égales.
  • Cather­ine Le Maguer­esse, « La recon­nais­sance lég­isla­tive et jurispru­den­tielle du har­cèle­ment sex­uel, une vic­toire fémin­iste ? (1992–2012) », Cahiers du Genre, 2014/2, n°57.
  • Cather­ine Le Maguer­esse, Har­cèle­ment. Ça com­mence quand ?, Edi­tions La Mar­tinière, col­lec­tion ALT, novem­bre 2023.
  • Cather­ine Le Maguer­esse, « La notion de har­cèle­ment envi­ron­nemen­tal ou d’ambiance », Revue en ligne Inter­sec­tions, 2025/4, § 31–45.