https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042417963
Le Conseil d’État se prononce dans cette longue décision, sur plusieurs arguments de procédure soulevés par le mis en cause, dont deux seront mis en exergue.
Le professeur contestait notamment le fait que le CNESER ait joint les deux procédures distinctes dans lesquelles il était poursuivi par l’université : « Rien ne s’oppose à ce que le CNESER, saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu’elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232–36 et R. 232–37 du code de l’éducation.
Lorsqu’il décide de faire usage de cette faculté de joindre plusieurs affaires, le CNESER n’est pas tenu d’en informer préalablement les parties afin de les mettre en mesure de présenter des observations sur la jonction ».
Il arguait également d’une atteinte aux droits de la défense car la section disciplinaire avait anonymisé certains témoignages. Le Conseil d’État valide cette pratique : « dès lors que l’ensemble des pièces et témoignages ainsi anonymisés ont été soumis au débat contradictoire et que leur teneur était confortée par des éléments non anonymisés versés au dossier ».
Le Conseil d’Étatjuge sur le fond que la révocation était une sanction proportionnée aux fautes commises.
Le 19 juillet 2016, la section disciplinaire de l’université de Poitiers a infligé à un professeur des universités la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié de son traitement.
Il lui était reproché des agissements de harcèlement sexuel sur des étudiantes, un comportement brutal contre les étudiant·s et insultant envers ses collègues.
Un an plus tard, le 16 juin 2017, la section disciplinaire lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans, assortie de la privation de la totalité de son traitement. Il lui était cette fois-ci reproché d’avoir tenté d’intimider ou de dissuader des collègues et étudiant·es de témoigner contre lui lors de l’instance en appel devant le CNESER concernant la 1re procédure.
Le professeur a fait appel de ces décisions devant le CNESER et la présidence a formé un appel incident, réclamant sa révocation.
Le 10 juillet 2018, le CNESER a prononcé la révocation du professeur des universités, que ce dernier a contesté par un pourvoi devant le Conseil d’État. Ce dernier a validé la plus haute sanction :
« (…) le CNESER a jugé que M. A… avait méconnu le devoir d’exemplarité qui s’imposait à lui et fait la preuve de son incapacité à exercer ses fonctions de professeur des universités, en cherchant à entretenir avec des étudiantes, contre leur volonté, des relations intimes et inappropriées, en adoptant un comportement brutal et arbitraire à l’encontre d’étudiants, en adressant des messages électroniques diffamatoires ou insultants à ses collègues, puis, après avoir été sanctionné par la décision du 19 juillet 2016 à raison de ces faits, en tentant d’intimider et de dissuader plusieurs de ses collègues et étudiantes de témoigner dans le cadre de l’instance d’appel, en recourant à des messages anonymes ou adressés sous une fausse identité. En infligeant la sanction de révocation à M. A… à raison de l’ensemble de ces faits fautifs, le CNESER n’a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes commises ».