https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo38/MENH2524976S
Le fait pour un maître de conférences en droit de tenir durant ses cours en amphithéâtre, des propos à connotation sexuelle pour expliquer des concepts et de commettre des agissements humiliants à l’encontre d’étudiant.es, constitue des manquements particulièrement graves aux exigences de dignité, d’intégrité et de probité, qui ne peuvent se confondre avec des maladresses ou de la gauloiserie comme le prétendait le professeur.
M. X., maître de conférence en droit a fait l’objet de deux sanctions distinctes pour différents agissements fautifs devant la section disciplinaire d’un autre établissement suite à une demande de dépaysement accordée, sanctions dont il a relevé appel devant le CNESER.
Nous traiterons uniquement des faits à caractère sexuel reprochés et pour lesquels il avait été sanctionné de la révocation le 20 décembre 2023 par la section disciplinaire de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard.
Plusieurs témoignages d’étudiants ont révélé que, lors d’un cours dispensé pendant l’année universitaire 2019–2020, Monsieur X, alors revêtu de la robe, a fait venir un étudiant sur l’estrade et devant l’ensemble des autres étudiants, lui a demandé de se pencher en imitant un toucher rectal et lui a demandé s’il sentait son doigt à deux reprises en simulant un acte de pénétration anale.
Lors de son audition devant la commission d’instruction, il a exposé que le geste était une mise en scène visant à illustrer une théorie complexe, celle du droit de vote et des citoyens actifs et passifs de l’abbé Sieyès.
Il résulte également de l’instruction qu’à la suite du signalement par douze étudiants en master, quelques semaines après la rentrée universitaire 2021–2022, plusieurs étudiants ont témoigné de propos et comportements inappropriés de la part de Monsieur X, pour certains tenus plusieurs années auparavant pendant leur première année de licence. Monsieur X a reconnu, tout en cherchant à les ré-contextualiser, avoir tenu les propos suivants, pour certains à plusieurs reprises : « Tu dis de la merde chérie » ; « Ta gueule » ; « Tu vas trop vite. Ta copine me l’a encore dit hier soir » ; « Tu aurais mieux fait de pas arrêter de te taire » ; « Comme tous les mecs putain. Ça commence bien, ça finit mal » ; « Je ne veux pas coucher avec des étudiantes de L1 mais plus tard, la porte sera grande ouverte ».
Monsieur X a également proposé à des étudiants de montrer leurs fesses en classe en échange de places gratuites pour le gala de fin d’année, un des étudiants s’étant alors exécuté ; ou encore répondu à des étudiants en cours par un doigt d’honneur ou expliqué aux étudiants le « baby-boom » par le fait que leurs grands-parents « avaient niqué comme des porcs ».
M. X a également reconnu avoir expliqué la méthodologie de la dissertation de la manière suivante : « l’introduction ce sont les préliminaires et les préliminaires, c’est très important sinon ça ne glisse pas – ensuite il faut directement entrer dans le sujet – et ensuite repos après l’effort » ou après avoir lui-même évoqué la question « peut-on considérer qu’un doigt c’est un viol ? », avoir répondu « tout est relatif ».
Il a utilisé, pour expliquer un principe de cours, une métaphore sur le viol en réunion et expliqué aux jeunes femmes que pour le viol, celles-ci devraient « se laisser faire ». Il a aussi demandé à un étudiant « je vous mets dans une cave avec sept gars qui veulent faire de vous un bilboquet, vous préférez voter au scrutin proportionnel ou majoritaire ? ».
Plusieurs témoignages précis et concordants ont établis aussi qu’il avait indiqué que les pauses pour se rendre aux toilettes étaient interdites pendant ses cours, tout en réservant les cas d’urgence pour les jeunes femmes dont les organes génitaux étaient remplis de liquide séminal, ce type d’urgence étant mieux tolérée.
L’ensemble de ces agissements, constatés sur plusieurs années, constituent de la part de Monsieur X des manquements particulièrement graves aux exigences de dignité, d’intégrité et de probité rappelés par les dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et constituent des fautes disciplinaires, peu important à cet égard l’absence d’intention malveillante alléguée par Monsieur X qui ne saurait se retrancher derrière des maladresses, une attitude « un peu gauloise » et l’aggravation progressive de ses difficultés relationnelles au sein de l’université.
Sur le plan pénal, il a été condamné définitivement pour harcèlement sexuel environnemental par la Cour d’appel (chambre correctionnelle) de Colmar, condamnation confirmée par la Cour de cassation (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24–81.644).
Pour aller plus loin, lire les paragraphes 31 à 45 de :
https://revue-intersections.parisnanterre.fr/index.php/accueil/article/view/151/190


