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12 août 2024, CNESER, n°1666

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo40/ESRH2426835S

Le 20 juil­let 2020, la sec­tion dis­ci­plinaire de l’IEP de Paris a sanc­tion­né Mon­sieur X de l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans (déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel). Une longue procé­dure sur une demande de sur­sis à exé­cu­tion faite par l’étudiant s’en est suiv­ie et le CNESER étudie l’appel sur le fond qua­tre ans plus tard.

Il est reproché à Mon­sieur X d’avoir imposé une rela­tion sex­uelle non con­sen­tie à une étu­di­ante de sci­ences poli­tiques, d’avoir pris une pho­to lors d’un rap­port sex­uel con­sen­ti avec une sec­onde étu­di­ante, et l’avoir dif­fusé sans son con­sen­te­ment et d’avoir com­mis une « vio­lence sex­uelle » (sans plus de pré­ci­sion) à l’encontre d’une 3e étu­di­ante.

Le CNESER annule la déci­sion de la sec­tion dis­ci­plinaire de l’IEP pour vice de procé­dure. En l’absence d’appel de l’IEP sur le niveau de sanc­tion, la sanc­tion ne pou­vait pas être aggravée par le CNESER, mais nous pou­vons sup­pos­er qu’elle l’aurait été si cela avait été soutenu par l’établissement.

Le CNESER con­firme la sanc­tion pronon­cée par la sec­tion et déjà exé­cutée par l’étudiant :

« Il ressort des pièces du dossier notam­ment des échanges de SMS et des témoignages écrits, que Mon­sieur X a eu des rela­tions sex­uelles non con­sen­ties avec Madame Y qui était alors sous l’emprise de l’alcool et en phase d’endormissement, que le con­sen­te­ment vicié con­stitue une faute qui con­vient d’être sanc­tion­née ; que le fait que Mon­sieur X avait lui-même con­som­mé de l’alcool et fumé du haschich ne peut con­stituer une cir­con­stance exonéra­toire ; que le fait d’avoir dans le passé eu des rap­ports sex­uels con­sen­tis avec la vic­time n’exonère en rien les faits reprochés ici ;

(…) qu’indépendamment de la plainte déposée au titre de l’article 40 en 2019 par le directeur de l’IEP de Paris, les faits com­mis par Mon­sieur X con­stituent incon­testable­ment une faute grave qu’il con­vient de sanc­tion­ner à sa hau­teur ; (…) »