https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo40/ESRH2426835S
La décision permet de penser qu’une évolution s’amorce au sein du CNESER concernant les faits de viol. Sans qualifier les faits de « viol » probablement du fait qu’il s’agit d’une qualification pénale, les juges retiennent la faute grave de l’étudiant pour avoir imposé une « relation » sexuelle à une étudiante sous l’empire d’un état alcoolique et en phase d’endormissement (mode opératoire de la surprise en droit pénal). Le CNESER précise que sa propre consommation de stupéfiants et d’alcool ce jour-là et le fait que le mis en cause et la victime aient déjà eu ensemble des rapports sexuels consentis, ne dédouane pas l’étudiant de sa responsabilité.
Il précise au passage que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale intentée par l’IEP en signalant les faits au procureur via l’article 40 du Code de procédure pénale.
Il serait bienvenu que le CNESER cesse en revanche d’utiliser le terme de « relation » sexuelle car dans une relation il faut être deux or c’est exactement le contraire qui est décrit.
Le 20 juillet 2020, la section disciplinaire de l’IEP de Paris a sanctionné Monsieur X de l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans (décision immédiatement exécutoire nonobstant appel). Une longue procédure sur une demande de sursis à exécution faite par l’étudiant s’en est suivie et le CNESER étudie l’appel sur le fond quatre ans plus tard.
Il est reproché à Monsieur X d’avoir imposé une relation sexuelle non consentie à une étudiante de sciences politiques, d’avoir pris une photo lors d’un rapport sexuel consenti avec une seconde étudiante, et l’avoir diffusé sans son consentement et d’avoir commis une « violence sexuelle » (sans plus de précision) à l’encontre d’une 3e étudiante.
Le CNESER annule la décision de la section disciplinaire de l’IEP pour vice de procédure. En l’absence d’appel de l’IEP sur le niveau de sanction, la sanction ne pouvait pas être aggravée par le CNESER, mais nous pouvons supposer qu’elle l’aurait été si cela avait été soutenu par l’établissement.
Le CNESER confirme la sanction prononcée par la section et déjà exécutée par l’étudiant :
« Il ressort des pièces du dossier notamment des échanges de SMS et des témoignages écrits, que Monsieur X a eu des relations sexuelles non consenties avec Madame Y qui était alors sous l’emprise de l’alcool et en phase d’endormissement, que le consentement vicié constitue une faute qui convient d’être sanctionnée ; que le fait que Monsieur X avait lui-même consommé de l’alcool et fumé du haschich ne peut constituer une circonstance exonératoire ; que le fait d’avoir dans le passé eu des rapports sexuels consentis avec la victime n’exonère en rien les faits reprochés ici ;
(…) qu’indépendamment de la plainte déposée au titre de l’article 40 en 2019 par le directeur de l’IEP de Paris, les faits commis par Monsieur X constituent incontestablement une faute grave qu’il convient de sanctionner à sa hauteur ; (…) »