https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo10/ESRS2204600S.htm
Les membres siégeant dans la commission d’instruction d’une section disciplinaire ne peuvent pas siéger ensuite dans la formation de jugement.
Les témoignages des victimes peuvent être anonymisés, mais il n’est pas possible que l’ensemble des témoignages à l’appui d’une sanction le soient.
Le 23 juin 2021, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris a prononcé une révocation à l’encontre d’un maître de conférences pour avoir eu un comportement inapproprié vis-à-vis de plusieurs étudiantes au regard des obligations déontologiques des fonctionnaires (jeux de séduction, échanges de messages, comportement déplacé, une relation sexuelle).
Le maître de conférences a demandé le sursis à exécution de cette sanction aux motifs du non-respect de la procédure disciplinaire. Le CNESER lui donne raison en considérant que les moyens avancés par son avocate permettent de considérer sont sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision de première instance.
Son avocate, Me Valentine Rebérioux, invoquait les moyens suivants :
- le cumul des fonctions d’instruction et de jugement des membres de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris sont contraires au principe d’impartialité garanti par les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par la jurisprudence du Conseil d’État ;
- l’anonymat de l’intégralité des accusations portées contre monsieur X constitue une entrave aux droits de la défense et une atteinte aux droits fondamentaux de monsieur X alors qu’aucune disposition du Code de l’éducation n’impose l’anonymat des victimes qui a pourtant été respecté tout au long de la procédure et que l’anonymat des accusations n’était pas justifié ;
- monsieur X n’a pas été en mesure de s’expliquer sur « des allégations vagues et calomnieuses » et l’absence de précision de l’identité des personnes le mettant en cause ; qu’il ne pouvait dès lors efficacement préparer sa défense ni délivrer sa version des faits à la commission d’instruction alors même que les victimes ont pu décrire en détail les événements en question