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12 novembre 2018, CNESER, n°1283

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/18/Hebdo46/ESRS1800279S.htm

Le 20 mai 2016, la sec­tion dis­ci­plinaire de l’u­ni­ver­sité de Nice Sophia Antipo­lis a pronon­cé à l’encontre d’un pro­fesseur des uni­ver­sités, un abaisse­ment d’éch­e­lon, pour des faits de har­cèle­ment moral, de har­cèle­ment sex­uel et d’a­gres­sions sex­uelles sur la per­son­ne de madame Y, doc­tor­ante co-encadrée par mon­sieur X et Ater au moment des faits.

Le pro­fesseur a fait appel de la sanc­tion mais pas la prési­dence. Le CNESER pou­vait donc seule­ment main­tenir, abaiss­er la sanc­tion ou le relax­er et non aug­menter la sanc­tion.

Le CNESER con­firme l’abaissement d’échelon aux motifs :

« qu’en juil­let 2014, il lui [doc­tor­ante de nation­al­ité étrangère] a envoyé de manière intem­pes­tive des mails et sms por­tant, de façon répétée, sur des ques­tions per­son­nelles et intimes ain­si que sur sa façon de se vêtir, le tout en employ­ant un vocab­u­laire et des for­mu­la­tions déplacés et ambi­gus ; que, par ailleurs, par l’en­voi de mes­sages faisant état, de façon répétée, d’ex­i­gences de plus en plus grandes liées à l’en­cadrement de travaux de recherche de sa doc­tor­ante, le déféré a employé un vocab­u­laire et des for­mu­la­tions autori­taires et agres­sifs ; qu’en sep­tem­bre 2014, en con­duisant en voiture sa doc­tor­ante à un dîn­er du lab­o­ra­toire, mon­sieur X a exer­cé à son encon­tre des attouche­ments (caress­es et bais­er) à car­ac­tère sex­uel ;

que les expli­ca­tions fournies par mon­sieur X à l’au­di­ence de la for­ma­tion de juge­ment du CNESER stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire, pour expli­quer ses caress­es dans les cheveux de la doc­tor­ante, selon lesquelles il entendait mon­tr­er à madame Y ce que sig­nifi­ait le har­cèle­ment n’ont pas con­va­in­cu les juges d’ap­pel ;

que, comme il le recon­naît lui-même, le déféré n’a pas adop­té la dis­tance suff­isante à l’é­gard de madame Y ; que celle-ci, arrivée récem­ment en France où elle se trou­vait isolée, était en sit­u­a­tion de fragilité, ce que mon­sieur X ne pou­vait ignor­er ; qu’il lui apparte­nait donc de se mon­tr­er par­ti­c­ulière­ment vig­i­lant dans les rela­tions qu’il entrete­nait avec madame Y alors qu’il se trou­vait en sit­u­a­tion d’au­torité ; qu’il est apparu aux yeux des juges d’ap­pel que les agisse­ments de mon­sieur X sont étab­lis et qu’il a prof­ité de la sit­u­a­tion frag­ile de sa doc­tor­ante et qu’il con­vient dès lors de le sanc­tion­ner ».