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21 juin 2019, Conseil d’État, n°424593

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038670513

Pour la suite de cette procé­dure sur le fond, voir CNESER 21 sep­tem­bre 2022, n°1402 ; CE, 14 mars 2022, n°446009 et CNESER, 10 sep­tem­bre 2020, n°1402

« Il résulte de ce qui précède que, s’il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER que, pour pronon­cer la sanc­tion infligée à M.A., la sec­tion dis­ci­plinaire s’est fondée sur la tran­scrip­tion de trois con­ver­sa­tions télé­phoniques enreg­istrées, à l’in­su de l’en­seignant, par l’une de ses étu­di­antes, les con­di­tions de cet enreg­istrement, qui ne sont, en tout état de cause, pas imputa­bles à l’u­ni­ver­sité, ne pou­vaient faire obsta­cle à ce que son con­tenu soit soumis au débat con­tra­dic­toire. Dès lors, le CNESER, stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire, n’a pas com­mis d’er­reur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’é­taient pas sérieux et de nature à jus­ti­fi­er l’an­nu­la­tion ou la réfor­ma­tion de la déci­sion attaquée les moyens tirés, d’une part, de ce que l’u­ni­ver­sité avait mécon­nu son oblig­a­tion de loy­auté à l’é­gard de son enseignant et, d’autre part, de ce que l’o­rig­ine des enreg­istrements entachait d’ir­régu­lar­ité la procé­dure dis­ci­plinaire.

Enfin, en jugeant que le moyen tiré de l’ex­ces­sive sévérité de la sanc­tion infligée n’é­tait pas non plus sérieux et de nature à jus­ti­fi­er l’an­nu­la­tion ou la réfor­ma­tion de la déci­sion attaquée, le CNESER, stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire, n’a entaché sa déci­sion ni d’er­reur de droit ni de dénat­u­ra­tion des pièces du dossier. Est, à cet égard, sans inci­dence la cir­con­stance que le par­quet de Lyon aurait, le 5 octo­bre 2018, classé sans suite la plainte déposée, pour les mêmes faits, con­tre M.A. ».