https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo44/ESRS2231347S.htm
La commission d’instruction de la section disciplinaire doit soumettre au débat contradictoire les témoignages – en l’occurrence anonymisés — réunis en amont lors de l’enquête administrative réalisée par l’université pour respecter les droits de la défense.
Le 3 février 2022, la section disciplinaire du conseil académique d’Aix-Marseille Université, a prononcé une interruption de fonctions au sein de l’établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, à l’encontre d’un enseignant contractuel, notamment pour des agissements pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel contre des femmes du personnel de l’établissement.
Il a fait un recours devant le CNESER pour que celui-ci prononce un « sursis à exécution » de la sanction et qu’il soit ainsi rétabli dans ses fonctions, le temps que le CNESER statue sur le fond du dossier, c’est-à-dire sur la sanction dont il a fait appel.
Le CNESER fait droit à sa demande : « Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur X et son conseil invoquent que l’ensemble des témoignages anonymisés n’a pas été recueilli par la commission d’instruction de la section disciplinaire du conseil académique d’Aix-Marseille Université, mais à l’occasion d’une enquête administrative, et que ces mêmes témoignages n’ont pas été soumis au débat contradictoire ; que Monsieur X a été empêché de bien préparer sa défense et qu’en conséquence, il existe des moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l’article R. 232–34 du Code de l’éducation pour l’octroi du sursis à exécution sont réunies »