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21 septembre 2022, CNESER, n°1716

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo44/ESRS2231347S.htm

Le 3 févri­er 2022, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique d’Aix-Mar­seille Uni­ver­sité, a pronon­cé une inter­rup­tion de fonc­tions au sein de l’étab­lisse­ment pour une durée de deux ans, déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel, à l’encontre d’un enseignant con­tractuel, notam­ment pour des agisse­ments pou­vant être qual­i­fiés de har­cèle­ment sex­uel con­tre des femmes du per­son­nel de l’établissement.

Il a fait un recours devant le CNESER pour que celui-ci prononce un « sur­sis à exé­cu­tion » de la sanc­tion et qu’il soit ain­si rétabli dans ses fonc­tions, le temps que le CNESER stat­ue sur le fond du dossier, c’est-à-dire sur la sanc­tion dont il a fait appel.

Le CNESER fait droit à sa demande : « Con­sid­érant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’ap­pel que pour appuy­er sa requête de sur­sis à exé­cu­tion, Mon­sieur X et son con­seil invo­quent que l’ensem­ble des témoignages anonymisés n’a pas été recueil­li par la com­mis­sion d’in­struc­tion de la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique d’Aix-Mar­seille Uni­ver­sité, mais à l’oc­ca­sion d’une enquête admin­is­tra­tive, et que ces mêmes témoignages n’ont pas été soumis au débat con­tra­dic­toire ; que Mon­sieur X a été empêché de bien pré­par­er sa défense et qu’en con­séquence, il existe des moyens sérieux et de nature à entraîn­er l’an­nu­la­tion ou la réfor­ma­tion de la déci­sion con­testée ; que de ce fait, les con­di­tions énon­cées à l’ar­ti­cle R. 232–34 du Code de l’é­d­u­ca­tion pour l’oc­troi du sur­sis à exé­cu­tion sont réu­nies »