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24 avril 2024, CNESER, n°1437

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo20/ESRH2411770S

Voir CE, 22 août 2023, n°468551 et CNESER, 13 octo­bre 2021, n°1437

Le 30 mars 2018, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’université de Tours a sanc­tion­né Mon­sieur X d’une inter­dic­tion d’exercer toutes fonc­tions d’enseignement à l’université de Tours pour une durée d’un an, assor­tie de la pri­va­tion de la moitié du traite­ment, pour des agisse­ments à con­no­ta­tion sex­uelle (sans pré­ci­sion) sur qua­tre étu­di­antes de Poly­tech Tours.

M. X a fait appel de cette sanc­tion devant le CNESER.

Le 13 octo­bre 2021, le CNESER a annulé la déci­sion de pre­mière instance et infligé à Mon­sieur X la sanc­tion du blâme.

Le 22 août 2023, le Con­seil d’État, saisi d’un pour­voi for­mé par l’université de Tours, a annulé la déci­sion du CNESER et lui a ren­voyé l’affaire afin d’être à nou­veau jugée (CE, 22 août 2023, n°468551) : « En stat­u­ant ain­si, sans pré­cis­er ni les faits qu’il esti­mait étab­lis ni leur qual­i­fi­ca­tion au regard des oblig­a­tions déon­tologiques des enseignants-chercheurs, le CNESER n’a pas mis le Con­seil d’É­tat à même d’ex­ercer le con­trôle qui incombe au juge de cas­sa­tion et a ain­si entaché sa déci­sion d’in­suff­i­sance de moti­va­tion (…) ».

Le CNESER main­tient le blâme pour un com­porte­ment inadap­té, fam­i­li­er, pater­nal­iste et envahissant :

« Si ces témoignages sont con­cor­dants, ils sont sys­té­ma­tique­ment con­testés par Mon­sieur X et il ne peut être exclu que, comme le sou­tient le requérant, ils aient été écrits de façon con­certée, au moins pour cer­tains d’entre eux, dans l’objectif de le met­tre en dif­fi­culté. Par ailleurs, d’une part, aucune plainte n’a été déposée, Madame C n’a répon­du à aucune con­vo­ca­tion et aucune des plaig­nantes n’était présente lors de la séance du 21 mars 2024, Madame D ayant néan­moins adressé un nou­veau témoignage écrit, d’autre part, plusieurs col­lègues de Mon­sieur X font état d’un enseignant très disponible pour ses étu­di­ants, qu’il rece­vait beau­coup, filles et garçons indif­férem­ment, dans son bureau, la porte étant générale­ment ouverte, enfin, aucune enquête admin­is­tra­tive n’a été dili­gen­tée. Dans ces con­di­tions, l’existence de faits sus­cep­ti­bles d’être qual­i­fiés de har­cèle­ment sex­uel ne peut être tenue pour établie ;

En revanche, le com­porte­ment de Mon­sieur X était, sans con­teste, inadap­té, fam­i­li­er, pater­nal­iste et envahissant. Ce com­porte­ment appa­raît ain­si con­traire aux oblig­a­tions déon­tologiques de dig­nité et d’exemplarité ;

Il résulte de ce qui précède que Mon­sieur X est fondé à soutenir qu’au regard de cette qual­i­fi­ca­tion des faits, la sanc­tion d’une inter­dic­tion d’exercer durant un an appa­raît dis­pro­por­tion­née et à en deman­der, par con­séquent, l’annulation. Il sera fait, en revanche, une juste appré­ci­a­tion des faits en prononçant à son encon­tre la sanc­tion du blâme ».

Dans sa 1re déci­sion du 13 octo­bre 2021, le CNESER avait décidé au terme d’une présen­ta­tion  exhaus­tive des argu­ments échangés, de pronon­cer un blâme sans nous éclair­er sur « les faits étab­lis » qu’il rete­nait et ceux qu’il écar­tait :

« Con­sid­érant que de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d’ap­pel que Mon­sieur X a eu une atti­tude ambiguë vis-à-vis des étu­di­antes et qu’il con­vient dès lors de le sanc­tion­ner en ten­ant compte unique­ment des faits étab­lis à son encon­tre ».