https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/23/Hebdo1/ESRS2235023S.htm
La commission d’instruction de la section disciplinaire doit veiller à présenter un rapport objectif des faits. Visiblement, elle n’avait pas ici rapporté les éléments présentés par la défense.
Le fait que le mis en cause est pris la mesure de ses agissements motive une diminution de la sanction.
Le 12 décembre 2019, la section disciplinaire de l’IEP de Toulouse a prononcé une exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans (décision immédiatement exécutoire nonobstant appel) contre un étudiant pour avoir stigmatisé et insulté une étudiante par des propos racistes sur un réseau social, s’être s’introduit par deux fois dans les chambres de deux étudiantes et avoir mis sa main sur les fesses de l’une à l’occasion d’un week-end d’intégration. Ces faits étaient constitutifs de troubles au bon fonctionnement de l’établissement.
Le CNESER annule la décision et abaisse la sanction en assortissant une partie de l’exclusion du sursis :
« Les juges d’appel considèrent que la commission d’instruction a manqué d’impartialité en ne s’en tenant pas à un simple exposé objectif des prétentions des parties ; qu’au surplus, la décision (…) n’est pas suffisamment motivée au regard des faits reprochés ; qu’il convient dès lors d’en prononcer l’annulation ;
Considérant que Monsieur X reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu’il a réitéré à plusieurs reprises ses excuses à l’égard des victimes ; qu’il a pris acte de son comportement fautif concentré sur ce week-end d’intégration de septembre 2019 et que, conscient de ses agissements, le risque de réitération de son comportement est ténu ; qu’il convient dès lors de le sanctionner d’une exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ».