https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo30/ESRH2419629S
Le CNESER n’hésite pas à nommer les violences sexuelles commises avec les qualifications pénales prévues dans le Code pénal, ce qu’il peut reprocher aux sections disciplinaires dans d’autres décisions(Cf CNESER, 27 juin 2024, n° 1561)
Le 1er juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Jean-Jaurès a sanctionné un professeur du second degré qui dispensait des enseignements de lutte éducative, judo et tai-chi au sein de l’université, d’une exclusion de l’établissement. Il lui était reproché d’avoir adopté un comportement et des pratiques pédagogiques susceptibles de constituer un harcèlement moral et/ou sexuel envers les étudiantes.
Le CNESER, saisi d’un appel de la part du professeur maintient la sanction :
« La multiplicité de ces témoignages, émanant d’étudiantes qui le plus souvent ne se connaissent guère, leur caractère concordant, leur répétition, ne laissent subsister aucun doute sur la réalité des faits reprochés à Monsieur X et la circonstance qu’une centaine de témoins ont tenu à saluer la qualité de ses enseignements et à soutenir qu’ils n’avaient, pour leur part, constaté aucun comportement répréhensible n’affaiblit en rien la force des témoignages à charge ;
Il ressort de tout ce qui précède que le comportement de Monsieur X, marqué par une répétition d’infractions sexuelles, relève de la définition d’agressions sexuelles, d’une part, et d’outrages sexistes, d’autre part, et est, par suite, constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».