Points clés
- Le droit à la vie privée ne confère pas une immunité aux agresseurs lorsque les violences, bien qu’exercées dans un cadre privé, ont des conséquences dans la sphère professionnelle (incluant les études)
- Chacun·e a droit à la protection de sa vie privée.
Il est fréquent que les personnes mises en cause pour des violences sexuelle ou sexiste arguent du fait que les agissements qui leur sont reprochés, commis dans un cadre privé, relèvent dès lors de leur vie privée. Cette excuse récurrente est avancée lorsque les violences sont commises en dehors de l’établissement à l’occasion par exemple de week-end d’intégration, de soirées, d’évènement scientifique ou sportif… mais aussi au sein du couple ou sur les réseaux sociaux.
Les violences sexuelles ne relèvent pas de la vie privée
Jusqu’à une période récente, les violences à l’encontre des femmes (principalement) étaient considérées comme relevant de la sphère privée dès lors qu’elles n’étaient pas exercées dans l’espace public. C’était particulièrement le cas des violences dites conjugales mais cela pouvait également se trouver dans la sphère professionnelle. Aujourd’hui, invoquer la vie privée ne saurait garantir l’impunité : les violences sont pénalement sanctionnables quelle que soit la sphère dans laquelle elles sont commises ; les tribunaux le rappellent aux agresseurs qui pensent encore le contraire.
Une question se pose toutefois : les violences commises dans un contexte considéré comme privé sont-elles également passibles de sanctions disciplinaires de la part de l’employeur ? La réponse est positive : les juges recherchent alors si les agissements en cause constituent un manquement à une obligation découlant de leur statut pour les fonctionnaires, des normes encadrant la scolarité pour les étudiant·es ou, pour les salarié·es du privé, du contrat de travail et/ou s’ils ont eu des conséquences pour l’institution (en terme de bon fonctionnement et de réputation notamment).
Même commises hors du temps et du lieu du travail, les violences sexistes et sexuelles peuvent être sanctionnées disciplinairement
Il convient de distinguer selon le statut des personnes mises en cause.
Les agent·es public·ques doivent exercer leurs fonctions « avec dignité, impartialité, intégrité et probité » (art. L121‑1 CGFP).
A fortiori, lorsqu’il·elles occupent des postes régaliens. L’article R. 434–12 du Code de la sécurité intérieure dispose par exemple que : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. »
Dès lors, commet une faute disciplinaire justifiant le prononcé d’une sanction, un gendarme, qui exerce des violences physiques et morales sur son ex-conjointe, sous forme d’insultes, de gifles et de moqueries, lui adresse des SMS intimidants et culpabilisants, et achète cinq lignes téléphoniques pour harceler son ex-conjointe. La cour administrative d’appel de Lyon juge que « Les faits pour lesquels M. B… a été condamné sont graves. Au regard de la dignité, de l’impartialité, de l’intégrité et de la probité attendues en toute circonstances de la part d’un gendarme, même en dehors du service, et alors qu’ils étaient de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la gendarmerie, ils étaient passibles d’une sanction disciplinaire. » (CAA Lyon, 7e chambre, 17 avril 2025, n° 24LY01862).
De même, est justifiée la sanction prononcée contre un agent de la paix qui a d’une part « manqué au devoir d’exemplarité en ayant adopté un comportement violent et indigne dans la vie privée, ainsi qu’aux devoirs de protection de l’intégrité des personnes (…), et d’autre part [dont] la médiatisation de ces faits dans la presse locale avait porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale. ». Ces manquements sont constitutifs d’une faute au regard des obligations déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de police, alors même qu’ils ont été commis en dehors du service. (Cour administrative d’appel, Bordeaux, 3e chambre, 3 juin 2025, n° 23BX01107).
NB : La solution serait identique pour un·e agent·e tenant des propos racistes, contre les personnes homosexuelles, en raison de la religion d’une personne…
Les agent·es public·ques ET enseignant·es chercheur·euses
Le CNESER est régulièrement amené à répondre aux arguments de mis en cause qui allèguent que les faits reprochés ont eu lieu en dehors de l’établissement, voire dans un contexte qui relève de la vie privée dont l’instance disciplinaire n’aurait pas à connaître. Dans ses décisions, le CNESER relève la double violation des obligations statutaires auxquelles les enseignant·es chercheur·euses sont soumis·es en tant que fonctionnaire (art. L121‑1 CGFP précité) et universitaire, telles que devoir d’exemplarité et de déontologie attachés aux fonctions d’enseignant·e.
Ainsi le CNESER a‑t-il confirmé la sanction prononcée à l’encontre d’un professeur des universités, affecté à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg. Selon la décision de la section disciplinaire, « d’une part la nature des agissements commis par Monsieur XXX relatifs à l’importation et à la détention d’images pornographiques de mineurs est constitutive d’un manquement aux obligations de probité et de dignité auxquelles il est soumis en tant qu’agent public et, d’autre part, Monsieur XXX a porté atteinte à l’honneur et à la considération de la fonction d’enseignant-chercheur, cette atteinte ayant eu un retentissement hors de l’établissement comme à l’intérieur de celui-ci. »
Le CNESER précise en outre que « Les agissements de Monsieur XXX, constatés sur une période de six années, constituent de la part de ce dernier une méconnaissance de l’exigence de dignité rappelée par les dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, peu importent les circonstances que les faits ont été commis dans la sphère privée, que Monsieur XXX n’aurait pas eu accès aux données confidentielles de l’université et n’aurait enseigné qu’à un public majeur ». (CNESER, décision du 31 déc. 2024, n°1687, Bulletin officiel n° 7 du 13 février 2025).
Idem pour un professeur des universités en études cinématographiques à l’université Lumière Lyon 2 dont les agissements de violences sexistes et sexuelles étaient dénoncées par plusieurs femmes : « Si Monsieur XXX soutient également que son comportement avec Madame DDD relevait en tout état de cause de la sphère privée, cette dernière n’étant pas son étudiante, Madame DDD produit un courriel du 19 octobre 2016 dans lequel elle demande à Monsieur XXX s’il accepterait de devenir son directeur de thèse ainsi que les raisons pour lesquelles elle lui fait cette demande. En se déplaçant à Lyon, Madame DDD était dans l’expectative de son accord pour devenir son directeur de thèse. C’est dès lors en raison de son statut de professeur d’université, avec la relation asymétrique qui en découle, qu’elle s’est adressée à lui. Dès lors, le comportement de Monsieur XXX ne relève pas de la seule sphère privée et doit être qualifié d’inapproprié. (…) Ces témoignages nombreux, précis et non stéréotypés (…) sont de nature à établir que Monsieur XXX a cherché à entretenir avec des étudiantes, parfois contre leur volonté, des relations intimes et inappropriées et a ainsi méconnu le devoir d’exemplarité qui s’impose à lui en sa qualité de professeur d’université. La circonstance que les faits commis l’ont été pour tout ou partie en dehors du service est inopérante dès lors qu’ils ont pour effet de perturber son bon fonctionnement. Ce comportement constitue une faute de nature à justifier une sanction. » (CNESER, décision du 31 déc. 2024, n°1715, Bulletin officiel n° 7 du 13 février 2025).
Les étudiant·es
Concernant les étudiant·es, des faits commis à l’extérieur de l’établissement mais qui portent atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de celui-ci peuvent aussi être sanctionnés disciplinairement.
Exemples :
Il est « reproché à Monsieur XXX d’avoir troublé l’ordre et le bon fonctionnement de l’université d’Angers en raison d’une agression sexuelle qu’il a commise sur la personne d’une camarade de promotion ; devant la commission d’instruction et la formation de jugement, Monsieur XXX n’a pas souhaité s’exprimer sur les faits à l’origine des poursuites et a considéré que ceux-ci relevaient de sa vie privée et de la seule procédure pénale, et que ces faits ne concernaient pas l’université ».
Or, comme le relève la décision de la section disciplinaire, : « si les faits ont bien été commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, ils ont eu un retentissement particulièrement important sur le climat régnant entre les étudiants de la promotion et a généré un sentiment d’insécurité chez plusieurs étudiants, d’un malaise persistant et de la nécessité d’un suivi psychologique pour plusieurs d’entre eux ; que leur assiduité en a été perturbée. » Le CNESER confirme la sanction. (CNESER, décision du 24 nov. 2022, n°1681, Bulletin officiel n° 1 du 5 janvier 2023).
Est également sanctionné un étudiant de l’université Côte d’Azur auquel sont reprochés des « faits présumés d’agression sexuelle qui auraient été commis sur la personne d’une étudiante de sa promotion, madame AAA, également inscrite à l’IUT, (…), hors des locaux de l’université Côte d’Azur ; (…) selon le président de l’université Côte d’Azur, ces agissements ont eu des conséquences sur la santé et sur la scolarité de la victime présumée et plus généralement sur le climat entre les étudiants. »
L’avocat de l’étudiant a vainement plaidé que « La relation amoureuse entre monsieur XXX et madame AAA ne laisse aucune place à ce qui pourrait constituer une atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. La section disciplinaire n’a rien à connaître, rien à sanctionner pour ce qui concerne des relations privées et affectives entre majeurs en dehors de l’établissement. » Le CNESER a confirmé la décision d’exclusion de monsieur XXX au regard des multiples témoignages d’étudiants et d’enseignants au dossier attestant de comportements violents de ce dernier à plusieurs reprises et de l’impact psychologique de ces faits sur madame AAA. (CNESER, décision du 12 juillet 2022, n°1661, Bulletin officiel n° 34 du 15 septembre 2022).
Le droit à une vie privée
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 8.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. », Code civil, article 9.
Répression des atteintes à la vie privée
Ce droit fondamental au respect de sa vie privée est décliné par d’autres dispositions légales et notamment par le Code pénal qui consacre une section complète à la répression des atteintes à la vie privée (Articles 226–1 à 226–7) dont les atteintes en ligne (cyberharcèlement, revenge porn, usurpation d’identité…), formes de violences auxquelles les étudiant·es sont particulièrement exposé·es.
Est ainsi réprimé « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. » (Art. 226–1 C. pén.)
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Le Code pénal prévoit une aggravation des peines « Lorsque les délits prévus aux articles 226–1 et 226–2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé ». (Art. 226–2‑1 C. pen.)
Incidence sur la preuve des violences
Il arrive que des contenus présents sur les réseaux sociaux et couverts par le droit à la vie privée, soient utiles pour prouver des faits de violence. Peuvent-ils alors être produits dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou pénale ?
Ce sont les juges qui détermineront, au cas par cas, si l’atteinte à la vie privée est justifiée par une mise en balance du droit à la vie privée et du droit à un recours effectif, ce dernier incluant le droit à la preuve. Si la production des contenus est jugée indispensable à l’établissement de la preuve des faits et proportionnée au but recherché (établir la réalité de faits de violence), l’atteinte à la vie privée ne sera pas sanctionnable.
Protection de la vie privée lors des enquêtes internes
La protection de la vie privée est également un enjeu lors de la procédure disciplinaire. En effet, les preuves recueillies (témoignages, courriels, retranscription d’entretiens) sont communicables à la personne mise en cause (article L. 311–6 Code des relations entre le public et l’administration). Afin de préserver la vie privée des personnes ayant témoigné et ne pas leur porter ainsi préjudice, il convient donc d’occulter les passages qui relèvent de la vie privée des témoins avec la mention [Partie non communicable articles L. 311–1 et suivants du CRPA].
Sources
- Textes et jurisprudences citées
- IGESR, Les enquêtes administratives susceptibles, de suites disciplinaires, Vade-mecum à l’usage des inspecteurs généraux (cinquième édition), juillet 2023.
- DGESIP, Procédure devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers, février 2026.


