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Vie privée /sphère privée

Points clés

Il est fréquent que les per­son­nes mis­es en cause pour des vio­lences sex­uelle ou sex­iste arguent du fait que les agisse­ments qui leur sont reprochés, com­mis dans un cadre privé, relèvent dès lors de leur vie privée. Cette excuse récur­rente est avancée lorsque les vio­lences sont com­mis­es en dehors de l’établissement à l’occasion par exem­ple de week-end d’intégration, de soirées, d’évènement sci­en­tifique ou sportif… mais aus­si au sein du cou­ple ou sur les réseaux soci­aux.

Les violences sexuelles ne relèvent pas de la vie privée

Jusqu’à une péri­ode récente, les vio­lences à l’encontre des femmes (prin­ci­pale­ment) étaient con­sid­érées comme rel­e­vant de la sphère privée dès lors qu’elles n’étaient pas exer­cées dans l’espace pub­lic. C’était par­ti­c­ulière­ment le cas des vio­lences dites con­ju­gales mais cela pou­vait égale­ment se trou­ver dans la sphère pro­fes­sion­nelle. Aujourd’hui, invo­quer la vie privée ne saurait garan­tir l’impunité : les vio­lences sont pénale­ment sanc­tionnables quelle que soit la sphère dans laque­lle elles sont com­mis­es ; les tri­bunaux le rap­pel­lent aux agresseurs qui pensent encore le con­traire.

Une ques­tion se pose toute­fois : les vio­lences com­mis­es dans un con­texte con­sid­éré comme privé sont-elles égale­ment pas­si­bles de sanc­tions dis­ci­plinaires de la part de l’employeur ? La réponse est pos­i­tive : les juges recherchent alors si les agisse­ments en cause con­stituent un man­que­ment à une oblig­a­tion découlant de leur statut pour les fonc­tion­naires, des normes encad­rant la sco­lar­ité pour les étudiant·es ou, pour les salarié·es du privé, du con­trat de tra­vail et/ou s’ils ont eu des con­séquences pour l’institution (en terme de bon fonc­tion­nement et de répu­ta­tion notam­ment).

Même commises hors du temps et du lieu du travail, les violences sexistes et sexuelles peuvent être sanctionnées disciplinairement

Il con­vient de dis­tinguer selon le statut des per­son­nes mis­es en cause.

Les agent·es public·ques doivent exercer leurs fonc­tions « avec dig­nité, impar­tial­ité, intégrité et pro­bité » (art. L121‑1 CGFP).

A for­tiori, lorsqu’il·elles occu­pent des postes régaliens. L’ar­ti­cle R. 434–12 du Code de la sécu­rité intérieure dis­pose par exem­ple que : « Le polici­er ou le gen­darme ne se départ de sa dig­nité en aucune cir­con­stance. En tout temps, dans ou en dehors du ser­vice, y com­pris lorsqu’il s’ex­prime à tra­vers les réseaux de com­mu­ni­ca­tion élec­tron­ique soci­aux, il s’ab­stient de tout acte, pro­pos ou com­porte­ment de nature à nuire à la con­sid­éra­tion portée à la police nationale et à la gen­darmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses rela­tions, aucune atteinte à leur crédit ou à leur répu­ta­tion. »

Dès lors, com­met une faute dis­ci­plinaire jus­ti­fi­ant le pronon­cé d’une sanc­tion, un gen­darme, qui exerce des vio­lences physiques et morales sur son ex-con­jointe, sous forme d’in­sultes, de gifles et de moqueries, lui adresse des SMS intim­i­dants et cul­pa­bil­isants, et achète cinq lignes télé­phoniques pour harcel­er son ex-con­jointe. La cour admin­is­tra­tive d’ap­pel de Lyon juge que « Les faits pour lesquels M. B… a été con­damné sont graves. Au regard de la dig­nité, de l’im­par­tial­ité, de l’in­tégrité et de la pro­bité atten­dues en toute cir­con­stances de la part d’un gen­darme, même en dehors du ser­vice, et alors qu’ils étaient de nature à porter atteinte au crédit et à la répu­ta­tion de la gen­darmerie, ils étaient pas­si­bles d’une sanc­tion dis­ci­plinaire. » (CAA Lyon, 7e cham­bre, 17 avril 2025, n° 24LY01862).

De même, est jus­ti­fiée la sanc­tion pronon­cée con­tre un agent de la paix qui a d’une part « man­qué au devoir d’ex­em­plar­ité en ayant adop­té un com­porte­ment vio­lent et indigne dans la vie privée, ain­si qu’aux devoirs de pro­tec­tion de l’in­tégrité des per­son­nes (…), et d’autre part [dont] la médi­ati­sa­tion de ces faits dans la presse locale avait porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale. ». Ces man­que­ments sont con­sti­tu­tifs d’une faute au regard des oblig­a­tions déon­tologiques qui s’im­posent aux fonc­tion­naires de police, alors même qu’ils ont été com­mis en dehors du ser­vice. (Cour admin­is­tra­tive d’ap­pel, Bor­deaux, 3e cham­bre, 3 juin 2025, n° 23BX01107).

NB : La solu­tion serait iden­tique pour un·e agent·e ten­ant des pro­pos racistes, con­tre les per­son­nes homo­sex­uelles, en rai­son de la reli­gion d’une per­son­ne…

Les agent·es public·ques ET enseignant·es chercheur·euses

Le CNESER est régulière­ment amené à répon­dre aux argu­ments de mis en cause qui allèguent que les faits reprochés ont eu lieu en dehors de l’établissement, voire dans un con­texte qui relève de la vie privée dont l’instance dis­ci­plinaire n’aurait pas à con­naître. Dans ses déci­sions, le CNESER relève la dou­ble vio­la­tion des oblig­a­tions statu­taires aux­quelles les enseignant·es chercheur·euses sont soumis·es en tant que fonc­tion­naire (art. L121‑1 CGFP préc­ité) et uni­ver­si­taire, telles que devoir d’exemplarité et de déon­tolo­gie attachés aux fonc­tions d’enseignant·e.

Ain­si le CNESER a‑t-il con­fir­mé la sanc­tion pronon­cée à l’encontre d’un pro­fesseur des uni­ver­sités, affec­té à la fac­ulté de théolo­gie protes­tante de l’université de Stras­bourg. Selon la déci­sion de la sec­tion dis­ci­plinaire, « d’une part la nature des agisse­ments com­mis par Mon­sieur XXX relat­ifs à l’importation et à la déten­tion d’images pornographiques de mineurs est con­sti­tu­tive d’un man­que­ment aux oblig­a­tions de pro­bité et de dig­nité aux­quelles il est soumis en tant qu’agent pub­lic et, d’autre part, Mon­sieur XXX a porté atteinte à l’honneur et à la con­sid­éra­tion de la fonc­tion d’enseignant-chercheur, cette atteinte ayant eu un reten­tisse­ment hors de l’établissement comme à l’intérieur de celui-ci. »
Le CNESER pré­cise en out­re que « Les agisse­ments de Mon­sieur XXX, con­statés sur une péri­ode de six années, con­stituent de la part de ce dernier une mécon­nais­sance de l’exigence de dig­nité rap­pelée par les dis­po­si­tions de l’article 25 de la loi du 13 juil­let 1983, peu impor­tent les cir­con­stances que les faits ont été com­mis dans la sphère privée, que Mon­sieur XXX n’aurait pas eu accès aux don­nées con­fi­den­tielles de l’université et n’aurait enseigné qu’à un pub­lic majeur ». (CNESER, déci­sion du 31 déc. 2024, n°1687, Bul­letin offi­ciel n° 7 du 13 févri­er 2025).

Idem pour un pro­fesseur des uni­ver­sités en études ciné­matographiques à l’université Lumière Lyon 2 dont les agisse­ments de vio­lences sex­istes et sex­uelles étaient dénon­cées par plusieurs femmes : « Si Mon­sieur XXX sou­tient égale­ment que son com­porte­ment avec Madame DDD rel­e­vait en tout état de cause de la sphère privée, cette dernière n’étant pas son étu­di­ante, Madame DDD pro­duit un cour­riel du 19 octo­bre 2016 dans lequel elle demande à Mon­sieur XXX s’il accepterait de devenir son directeur de thèse ain­si que les raisons pour lesquelles elle lui fait cette demande. En se déplaçant à Lyon, Madame DDD était dans l’expectative de son accord pour devenir son directeur de thèse. C’est dès lors en rai­son de son statut de pro­fesseur d’université, avec la rela­tion asymétrique qui en découle, qu’elle s’est adressée à lui. Dès lors, le com­porte­ment de Mon­sieur XXX ne relève pas de la seule sphère privée et doit être qual­i­fié d’inapproprié. (…) Ces témoignages nom­breux, pré­cis et non stéréo­typés (…) sont de nature à établir que Mon­sieur XXX a cher­ché à entretenir avec des étu­di­antes, par­fois con­tre leur volon­té, des rela­tions intimes et inap­pro­priées et a ain­si mécon­nu le devoir d’exemplarité qui s’impose à lui en sa qual­ité de pro­fesseur d’université. La cir­con­stance que les faits com­mis l’ont été pour tout ou par­tie en dehors du ser­vice est inopérante dès lors qu’ils ont pour effet de per­turber son bon fonc­tion­nement. Ce com­porte­ment con­stitue une faute de nature à jus­ti­fi­er une sanc­tion. » (CNESER, déci­sion du 31 déc. 2024, n°1715, Bul­letin offi­ciel n° 7 du 13 févri­er 2025).

Les étudiant·es

Con­cer­nant les étudiant·es, des faits com­mis à l’extérieur de l’établissement mais qui por­tent atteinte à l’ordre et au bon fonc­tion­nement de celui-ci peu­vent aus­si être sanc­tion­nés dis­ci­plinaire­ment.

Exem­ples :
Il est « reproché à Mon­sieur XXX d’avoir trou­blé l’or­dre et le bon fonc­tion­nement de l’u­ni­ver­sité d’Angers en rai­son d’une agres­sion sex­uelle qu’il a com­mise sur la per­son­ne d’une cama­rade de pro­mo­tion ; devant la com­mis­sion d’in­struc­tion et la for­ma­tion de juge­ment, Mon­sieur XXX n’a pas souhaité s’ex­primer sur les faits à l’o­rig­ine des pour­suites et a con­sid­éré que ceux-ci rel­e­vaient de sa vie privée et de la seule procé­dure pénale, et que ces faits ne con­cer­naient pas l’u­ni­ver­sité ».

Or, comme le relève la déci­sion de la sec­tion dis­ci­plinaire, : « si les faits ont bien été com­mis en dehors de l’en­ceinte de l’étab­lisse­ment, ils ont eu un reten­tisse­ment par­ti­c­ulière­ment impor­tant sur le cli­mat rég­nant entre les étu­di­ants de la pro­mo­tion et a généré un sen­ti­ment d’in­sécu­rité chez plusieurs étu­di­ants, d’un malaise per­sis­tant et de la néces­sité d’un suivi psy­chologique pour plusieurs d’en­tre eux ; que leur assiduité en a été per­tur­bée. » Le CNESER con­firme la sanc­tion. (CNESER, déci­sion du 24 nov. 2022, n°1681, Bul­letin offi­ciel n° 1 du 5 jan­vi­er 2023).

Est égale­ment sanc­tion­né un étu­di­ant de l’université Côte d’Azur auquel sont reprochés des « faits pré­sumés d’a­gres­sion sex­uelle qui auraient été com­mis sur la per­son­ne d’une étu­di­ante de sa pro­mo­tion, madame AAA, égale­ment inscrite à l’I­UT, (…), hors des locaux de l’u­ni­ver­sité Côte d’Azur ; (…) selon le prési­dent de l’u­ni­ver­sité Côte d’Azur, ces agisse­ments ont eu des con­séquences sur la san­té et sur la sco­lar­ité de la vic­time pré­sumée et plus générale­ment sur le cli­mat entre les étu­di­ants. »

L’avocat de l’étudiant a vaine­ment plaidé que « La rela­tion amoureuse entre mon­sieur XXX et madame AAA ne laisse aucune place à ce qui pour­rait con­stituer une atteinte à l’or­dre et au bon fonc­tion­nement de l’étab­lisse­ment. La sec­tion dis­ci­plinaire n’a rien à con­naître, rien à sanc­tion­ner pour ce qui con­cerne des rela­tions privées et affec­tives entre majeurs en dehors de l’étab­lisse­ment. » Le CNESER a con­fir­mé la déci­sion d’exclusion de mon­sieur XXX au regard des mul­ti­ples témoignages d’é­tu­di­ants et d’en­seignants au dossier attes­tant de com­porte­ments vio­lents de ce dernier à plusieurs repris­es et de l’im­pact psy­chologique de ces faits sur madame AAA. (CNESER, déci­sion du 12 juil­let 2022, n°1661, Bul­letin offi­ciel n° 34 du 15 sep­tem­bre 2022).

Le droit à une vie privée

 « Toute per­son­ne a droit au respect de sa vie privée et famil­iale, de son domi­cile et de sa cor­re­spon­dance. » Con­ven­tion européenne de sauve­g­arde des droits de l’homme et des lib­ertés fon­da­men­tales, arti­cle 8.
« Cha­cun a droit au respect de sa vie privée. », Code civ­il, arti­cle 9.

Répres­sion des atteintes à la vie privée
Ce droit fon­da­men­tal au respect de sa vie privée est décliné par d’autres dis­po­si­tions légales et notam­ment par le Code pénal qui con­sacre une sec­tion com­plète à la répres­sion des atteintes à la vie privée (Arti­cles 226–1 à 226–7) dont les atteintes en ligne (cyber­har­cèle­ment, revenge porn, usurpa­tion d’identité…), formes de vio­lences aux­quelles les étudiant·es sont par­ti­c­ulière­ment exposé·es.

Est ain­si réprimé « le fait, au moyen d’un procédé quel­conque, volon­taire­ment de porter atteinte à l’in­tim­ité de la vie privée d’autrui :
1° En cap­tant, enreg­is­trant ou trans­met­tant, sans le con­sen­te­ment de leur auteur, des paroles pronon­cées à titre privé ou con­fi­den­tiel ;
2° En fix­ant, enreg­is­trant ou trans­met­tant, sans le con­sen­te­ment de celle-ci, l’im­age d’une per­son­ne se trou­vant dans un lieu privé.
3° En cap­tant, enreg­is­trant ou trans­met­tant, par quelque moyen que ce soit, la local­i­sa­tion en temps réel ou en dif­féré d’une per­son­ne sans le con­sen­te­ment de celle-ci
. » (Art. 226–1 C. pén.)

Lorsque les actes men­tion­nés aux 1° et 2° du présent arti­cle ont été accom­plis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le con­sen­te­ment de ceux-ci est pré­sumé. »

Le Code pénal prévoit une aggra­va­tion des peines « Lorsque les dél­its prévus aux arti­cles 226–1 et 226–2 por­tent sur des paroles ou des images présen­tant un car­ac­tère sex­uel pris­es dans un lieu pub­lic ou privé ». (Art. 226–2‑1 C. pen.)

Inci­dence sur la preuve des vio­lences
Il arrive que des con­tenus présents sur les réseaux soci­aux et cou­verts par le droit à la vie privée, soient utiles pour prou­ver des faits de vio­lence. Peu­vent-ils alors être pro­duits dans le cadre d’une procé­dure dis­ci­plinaire ou pénale ?
Ce sont les juges qui déter­mineront, au cas par cas, si l’atteinte à la vie privée est jus­ti­fiée par une mise en bal­ance du droit à la vie privée et du droit à un recours effec­tif, ce dernier inclu­ant le droit à la preuve. Si la pro­duc­tion des con­tenus est jugée indis­pens­able à l’établissement de la preuve des faits et pro­por­tion­née au but recher­ché (établir la réal­ité de faits de vio­lence), l’atteinte à la vie privée ne sera pas sanc­tionnable.

Pro­tec­tion de la vie privée lors des enquêtes internes
La pro­tec­tion de la vie privée est égale­ment un enjeu lors de la procé­dure dis­ci­plinaire. En effet, les preuves recueil­lies (témoignages, cour­riels, retran­scrip­tion d’entretiens) sont com­mu­ni­ca­bles à la per­son­ne mise en cause (arti­cle L. 311–6 Code des rela­tions entre le pub­lic et l’ad­min­is­tra­tion). Afin de préserv­er la vie privée des per­son­nes ayant témoigné et ne pas leur porter ain­si préju­dice, il con­vient donc d’occulter les pas­sages qui relèvent de la vie privée des témoins avec la men­tion [Par­tie non com­mu­ni­ca­ble arti­cles L. 311–1 et suiv­ants du CRPA].

Sources

Voir aussi