https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049225482
Voir CNESER, 20 octobre 2022, n°1573
Sous peine d’irrégularité de la procédure, lorsqu’un élément nouveau présentant un caractère substantiel est communiqué par l’une des parties après la clôture de l’instruction, l’instruction doit être ré-ouverte par le président du CNESER afin que la commission d’instruction le prenne en considération dans son rapport (Respect de l’article 232–37 du code de l’éducation).
Le maître de conférences ayant produit la veille de l’audience un jugement de relaxe et de nombreuses pièces devant être débattues contradictoirement et prises en compte par la commission d’instruction, l’université est fondée à demander l’annulation de la décision du CNESER.
Le 18 juillet 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bordeaux a infligé à M. X la sanction de la révocation pour divers manquements, dont le fait d’avoir commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de Madame A, son ancienne compagne et agente contractuelle de l’université de Bordeaux, en charge de la gestion administrative du master dont Monsieur X était responsable (appels téléphoniques incessants, irruptions intempestives dans le bureau de Madame A, menace de quitter la responsabilité du master du fait de Madame A et donc la perte de son emploi). Plus globalement, il lui est reproché une attitude discourtoise et parfois agressive à l’égard de collègues de travail, une attitude humiliante et vexatoire à l’égard d’étudiants.
Le mis en cause a fait appel. Le 20 octobre 2022, le CNESER a annulé la décision et abaissé la sanction en prononçant une d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement à l’université de Bordeaux pour une durée de dix-huit mois avec privation de la moitié de son traitement.
Le motif de l’annulation de la décision de la section par le CNESER était que la convocation du mis en cause à l’audience de la section disciplinaire doit respecter un délai de 15 jours avant la séance, prévu par l’article R. 712–35 du Code de l’éducation, sous peine de nullité de la décision.
Le CNESER fait par ailleurs une application erronée de l’autorité de la chose jugée au pénal en décidant de tenir compte de la décision de relaxe qui n’a pas « caractérisé » les faits de harcèlement moral reprochés à M. X. sur son ancienne compagne alors que seule l’inexactitude matérielle des faits prononcée par le juge pénal a autorité en droit disciplinaire : « (…) que, cependant, les faits de harcèlement moral dont a été accusé Monsieur X n’ont pas été caractérisés par le juge pénal dans sa décision du 8 septembre 2020 et qu’il convient dès lors d’en tenir compte dans la décision afin de respecter l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice définitive ». Après la censure du Conseil d’État, le CNESER va devoir se prononcer à nouveau prochainement.