← Retour à la liste

21 septembre 2022, CNESER, n°1402

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo44/ESRS2231347S.htm

Voir CE, 14 mars 2022, n°446009 et CNESER, 10 sep­tem­bre 2020, n°1402

Le 9 avril 2018, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’u­ni­ver­sité Lumière Lyon 2, a sanc­tion­né un Pro­fesseur des uni­ver­sités de l’in­ter­dic­tion d’ex­ercer toutes fonc­tions d’en­seigne­ment et de recherche à l’u­ni­ver­sité Lyon 2 pen­dant une durée de douze mois assor­tie de la pri­va­tion de la total­ité du traite­ment, notam­ment pour des agisse­ments sus­cep­ti­bles de car­ac­téris­er du har­cèle­ment sex­uel sur une doc­tor­ante d’origine étrangère dont il encadrait les travaux.

Sur appel du mis en cause, le 10 sep­tem­bre 2020, le CNESER l’a relaxé. Cette déci­sion est, une fois n’est pas cou­tume, motivée, le CNESER faisant état des audi­tions effec­tuées lors de l’audience et exposant un fais­ceau d’indices trop ténu de la part de l’étudiante vic­time.

Le 14 mars 2022, suite à un pour­voi de la prési­dente de l’Université, le Con­seil d’État a annulé la déci­sion du CNESER pour dénat­u­ra­tion des pièces (CE, 14 mars 2022, n°446009) :

« pour juger que M. A… n’avait pas com­mis les faits lui étant reprochés, de har­cèle­ment sex­uel au préju­dice d’une doc­tor­ante, le CNESER, stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire, a notam­ment relevé que cette doc­tor­ante avait adressé à M. A. un cour­riel pour le prier de bien vouloir l’ex­cuser pour ses agisse­ments récents liés à son état de fragilité psy­chologique. Il résulte toute­fois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce cour­riel n’é­manait pas de la vic­time pré­sumée des faits de har­cèle­ment sex­uel et qu’en l’at­tribuant à cette dernière, le CNESER a dénaturé des pièces du dossier. En déduisant de dif­férentes cir­con­stances, au nom­bre desquelles fig­u­rait celle-ci, que M. A. n’avait pas com­mis les faits de har­cèle­ment sex­uel qui lui étaient reprochés, il a, par suite, inex­acte­ment qual­i­fié les faits qui lui étaient soumis ».

Mais le CNESER ne fait plus men­tion de cette pièce qu’il avait ‘’dénaturé’‘ et main­tient la relaxe en esti­mant ne pas avoir suff­isam­ment de preuves de la faute :

« Con­sid­érant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’ap­pel que Madame B a ini­tié une procé­dure accusatoire à l’en­con­tre de Mon­sieur X reposant sur des faits qui ne per­me­t­tent pas de car­ac­téris­er une sit­u­a­tion de har­cèle­ment ; qu’en con­séquence il n’ex­iste aucun élé­ment probant per­me­t­tant de retenir la cul­pa­bil­ité de Mon­sieur X ».