← Retour à la liste

18 janvier 2023, CNESER, n°1434

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/23/Hebdo12/ESRS2304843S.htm

Voir CE, 21 décem­bre 2021, n°444621 et CNESER, 8 juil­let 2020, n°1434

Le 8 juil­let 2020, saisi directe­ment par la prési­dente de l’université, le CNESER a pronon­cé la relaxe de mon­sieur X au motif « qu’il n’ex­iste aucun élé­ment dans le dossier dis­ci­plinaire per­me­t­tant de matéri­alis­er un com­porte­ment fau­tif de nature à jus­ti­fi­er le pronon­cé d’une sanc­tion » à son encon­tre. L’absence de la vic­time, con­vo­quée pour audi­tion, sem­ble avoir beau­coup joué dans cette déci­sion car l’unique témoin enten­due a affir­mé devant le CNESER qu’il s’agissait d’un com­plot auquel elle avait refusé de pren­dre part, la machi­na­tion étant la thèse du mis en cause car il avait voulu remet­tre de l’ordre dans le départe­ment.

Le 21 décem­bre 2021, le Con­seil d’É­tat, saisi d’un pour­voi de la prési­dente de l’université et du Min­istère, a annulé la déci­sion du CNESER pour manque de moti­va­tion (CE, 21 décem­bre 2021, n°444621)

Le CNESER main­tient sa posi­tion et relaxe le pro­fesseur, mais cette fois-ci en moti­vant sa déci­sion :

« Con­sid­érant qu’il est reproché à mon­sieur X d’avoir mis la main au-dessus des fess­es de madame Y lors du seul tra­jet en métro qu’il a effec­tué avec elle ; qu’au vu des échanges postérieurs par cour­riels entre madame Y et le déféré, il appa­raît que la teneur des mes­sages ne reflète aucun inci­dent, aucune ten­sion et aucune ani­mosité de la part de madame Y ; que selon les juges d’ap­pel, s’il y avait eu une agres­sion physique ou un attouche­ment la veille, la teneur du cour­riel aurait été dif­férente d’au­tant que cer­tains des mes­sages de madame Y font appa­raître des expres­sions ambiguës comme « bisous » ou « prends soin de ton corps » aux­quels le déféré n’a pas répon­du ;(…)

Con­sid­érant, au regard de ce qui précède, il est finale­ment apparu aux juges d’ap­pel qu’il n’ex­iste aucun élé­ment dans le dossier dis­ci­plinaire de mon­sieur X per­me­t­tant de matéri­alis­er un com­porte­ment fau­tif de nature à jus­ti­fi­er le pronon­cé d’une sanc­tion à son encon­tre ».

La déci­sion ini­tiale du CNESER du 8 juil­let 2020 avait été cen­surée par le Con­seil d’État en ces ter­mes :

« pour juger M. C… non coupable des faits qui lui étaient reprochés, le CNESER (…) [s’est] borné à relever (…) que M. C… con­tes­tait l’in­té­gral­ité de ces faits et esti­mait que cette dénon­ci­a­tion était en lien avec des dys­fonc­tion­nements au sein de son lab­o­ra­toire aux­quels il avait enten­du remédi­er, qu’au­cun des témoins con­vo­qués à l’au­di­ence n’avait répon­du à leur con­vo­ca­tion, à l’ex­cep­tion d’un témoin à décharge, que la représen­tante de l’u­ni­ver­sité à l’au­di­ence avait indiqué que son étab­lisse­ment s’en remet­tait désor­mais à la sagesse de la juri­dic­tion, a jugé qu’il est apparu aux yeux des juges d’ap­pel qu’il n’ex­iste aucun élé­ment dans le dossier dis­ci­plinaire per­me­t­tant de matéri­alis­er un com­porte­ment fau­tif de nature à jus­ti­fi­er le pronon­cé d’une sanc­tion à l’en­con­tre de M. C. En stat­u­ant ain­si, le CNESER a entaché sa déci­sion d’in­suff­i­sance de moti­va­tion ».