https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2026/Hebdo5/ESRH2600663S
Alors que le mis en cause arguait en substance que les critères légaux, notamment de répétition et de connotation sexuelle des propositions de massages, n’étaient pas remplis pour qualifier son comportement de harcèlement sexuel, le CNESER lui répond sur l’indépendance des qualifications en matière disciplinaire : « à supposer que la qualification de harcèlement sexuel retenue par la section disciplinaire en première instance ne réunisse pas l’ensemble des éléments constitutifs de cette infraction de nature pénale, cette qualification pénale erronée serait, du fait de l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, sans incidence sur la nature fautive des faits reprochés ».
Mais, encore une fois le CNESER diminue la sanction « compte tenu, d’une part, de ce que la connotation sexuelle des premiers messages n’apparaît pas établie, d’autre part de ce que Monsieur X a pris conscience du caractère fautif de son comportement et des conséquences que celui-ci a eu pour les destinataires de ses messages » faisant passer la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur à six mois, avec privation de la moitié du traitement, à l place des 12 mois initialement prononcés.
Nous nous interrogeons encore une fois sur cette motivation qui diminue la sanction alors que la défense employée par le Maître de conférence, consistant à minimiser les faits (contestation de leur qualification, de leur impact sur les victimes, etc.) ne nous semble pas tout à fait une prise de conscience sérieuse…
Monsieur X, maître de conférences en sciences de gestion à l’institut d’administration des entreprises de l’université de Poitiers, a fait l’objet, au début du mois de juin 2022, de deux signalements par deux agentes, Madame B, agente de scolarité, et Madame A, apprentie au service communication. Ce signalement concernait des messages reçus au mois de mars sur Instagram de la part d’un certain « Sebabko » les invitant à se rapprocher de lui en vue de la réalisation de massages ainsi que d’autres messages accompagnés de photographies prises sur le parking de leur lieu de travail.
Les recherches effectuées par l’université ont abouti à la découverte d’un site Instagram proposant divers types de massages et notamment des « massages [sexo] de par sa formation de sexologue ; aide les femmes à retrouver du plaisir, à assumer certaines de leurs formes, etc. ».
Une annonce précise également « de préférence massage pour FEMME [en majuscules dans l’annonce] : je connais beaucoup mieux les corps féminins ».
Le 17 mai 2022, une maîtresse de conférences en arrêt maladie, Madame C, échangeant avec son collègue Monsieur X, a reçu de la part de celui-ci un courriel d’invitation à des séances de « SM Thérapy », ainsi qu’un mail également sous le pseudonyme « Sebabko » l’invitant à suivre une thérapie sadomasochiste, dont il serait le maître d’œuvre, en vue de soigner ses difficultés psychologiques.
Face à la détresse des destinataires de ces messages et à l’issue d’une enquête administrative, la présidente de l’université de Poitiers a suspendu Monsieur X le 10 juin 2022, jusqu’au prononcé d’une sanction ou pour une durée maximale de douze mois et lui a interdit l’accès aux locaux de l’université pour la même période.
Le 29 juin 2022, elle a engagé contre lui des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement, pour des faits « susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel (…) » .
Le 5 juin 2023, la section disciplinaire a sanctionné Monsieur X de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de douze mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
M. X fait appel de cette décision devant le CNESER
Le CNESER nuance quelque peu la décision de 1ère instance sur la matérialité des faits qui ont été retenus :
« S’agissant du premier message, adressé par Monsieur X à Madame A et à Madame B et itéré à l’égard de cette dernière : La décision attaquée indique, d’une part, que le caractère anonyme des messages, accompagnés de preuves que leur auteur était un collègue proche, et adressés exclusivement à des femmes démontrent, alors que son site Instagram et ses déclarations au cours de la procédure ont confirmé son attirance pour une sexualité peu conventionnelle, leur caractère sexuel ;
Pour autant, les messages, adressés à des personnes qui n’avaient pas connaissance du site Internet de Monsieur X, ne font pas explicitement allusion à un aspect sexuel des massages proposés.
Le caractère sexuel n’apparaît ainsi pas établi, dès lors qu’il ne peut résulter d’éléments révélés a posteriori à l’occasion de l’enquête administrative ;
En revanche, le caractère anonyme de messages adressés à des collègues, proposant des massages et accompagnés de preuves de ce que l’auteur des messages est un proche collègue, est à l’évidence porteur d’une menace diffuse. Ces messages ont d’ailleurs été ressentis comme tel par leurs destinataires, suscitant chez eux une angoisse tangible et un bouleversement pérenne ;
S’agissant de l’échange de messages avec Madame C :
La teneur sexuelle de la proposition adressée par texto, puis par email, à Madame C n’est pas contestable, pas davantage que son retentissement à l’égard d’une personne en état de fragilité psychologique. La relation des faits par Madame C dans la décision en litige, confirmée au cours de son audition au cours de la séance de jugement, permet d’établir que les messages concernés ont été constitutifs d’un choc ayant exacerbé son trouble anxiodépressif et conduit à son hospitalisation le soir même, sans faire pour autant de cet échange la seule source de cette hospitalisation ;
Par ailleurs, si l’échange ne constitue pas une répétition de propositions, à proprement parler, Monsieur X se montre insistant dans les nombreux échanges de SMS du 16 au 17 mai, à tout le moins pour exposer dans un email à Madame C en quoi sa thérapie [sado-masochiste] aurait pu lui être bénéfique si elle l’avait acceptée ».


