https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/20/Hebdo41/ESRS2027382S.htm
Faire des allusions personnelles à caractère sexuel à des étudiant·es de nature à porter atteinte à leur dignité lors d’un cours sur la sexualité en sociologie ne fait pas partie de la liberté académique des enseignants-chercheurs garantie par l’article L. 952–2 du code de l’éducation.
Le 26 janvier 2017, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble-Alpes a prononcé une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de huit mois, assortie de la privation de la moitié du traitement (décision immédiatement exécutoire nonobstant appel) contre un professeur des universités en anthropologie et sociologie. Il lui était reproché d’avoir entretenu avec ses étudiants des « relations ambiguës » et leur avoir tenu des « propos déplacés » étrangers aux nécessités pédagogiques.
Le 10 juillet 2018, saisi sur appel du professeur, le CNESER l’a relaxé.
La présidence de l’université et le Ministère ont formé un pourvoi contre la relaxe. Le 21 juin 2019, le Conseil d’État (CE, 21 juin 2019, n°424582) a annulé la décision du CNESER en ces termes :
« le CNESER, statuant en formation disciplinaire, s’est fondé sur ce que les agissements reprochés à l’intéressé s’inscrivaient dans le cadre de son enseignement et n’avaient ” pas excédé les limites de la liberté académique”. Or, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B. avait eu, lors d’un de ses cours, une attitude humiliante à l’égard de deux étudiants, comportant des allusions personnelles à caractère sexuel, de nature à porter atteinte à leur dignité. En jugeant qu’un tel agissement, qui devait être regardé comme détachable des fonctions d’enseignement de ce professeur, pouvait bénéficier de la protection de la liberté d’expression des enseignants-chercheurs garantie par l’article L. 952–2 du code de l’éducation, le CNESER a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et a commis, par suite, une erreur de droit ».
Devant se prononcer à nouveau, en 2020, le CNESER annule la décision de la section disciplinaire pour vice de procédure et décide de sanctionner le professeur d’un blâme, sans rendre clairs « les faits que l’on peut lui reprocher » et ceux que le CNESER écarte :
« (…) au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d’appel que les enseignements de Monsieur X correspondent à un thème de la sociologie en lien avec le domaine sexuel ; que le déféré a abordé parfois crûment son cours, sans prendre conscience que ses propos et le ton employés ne pouvaient être légitimés par la liberté académique garantie par l’article L. 952–2 du Code de l’éducation qui ne saurait être une excuse absolutoire ;
Considérant que même si certains témoignages peuvent avoir été dictés par une hostilité à son égard et qu’une partie des manquements reprochés au déféré peuvent trouver leur raison dans le climat conflictuel qui régnait alors au sein de sa composante de rattachement, les juges d’appel ont été convaincus que le comportement de Monsieur X est fautif et qu’il convient dès lors de le sanctionner à la hauteur des faits que l’on peut lui reprocher ;
Considérant que Monsieur X, âgé de 64 ans, n’a jamais rencontré de difficulté auparavant ni fait l’objet de poursuites disciplinaires ».