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10 septembre 2020, CNESER, n°1318

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/20/Hebdo41/ESRS2027382S.htm

Le 26 jan­vi­er 2017, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’u­ni­ver­sité Greno­ble-Alpes a pronon­cé une inter­dic­tion d’ex­ercer toutes fonc­tions d’en­seigne­ment et de recherche dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur pour une durée de huit mois, assor­tie de la pri­va­tion de la moitié du traite­ment (déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel) con­tre un pro­fesseur des uni­ver­sités en anthro­polo­gie et soci­olo­gie. Il lui était reproché d’avoir entretenu avec ses étu­di­ants des « rela­tions ambiguës » et leur avoir tenu des « pro­pos déplacés » étrangers aux néces­sités péd­a­gogiques.

Le 10 juil­let 2018, saisi sur appel du pro­fesseur, le CNESER l’a relaxé.

La prési­dence de l’université et le Min­istère ont for­mé un pour­voi con­tre la relaxe. Le 21 juin 2019, le Con­seil d’É­tat (CE, 21 juin 2019, n°424582) a annulé la déci­sion du CNESER en ces ter­mes :

« le CNESER, stat­u­ant en for­ma­tion dis­ci­plinaire, s’est fondé sur ce que les agisse­ments reprochés à l’in­téressé s’in­scrivaient dans le cadre de son enseigne­ment et n’avaient ” pas excédé les lim­ites de la lib­erté académique”. Or, il ressor­tait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B. avait eu, lors d’un de ses cours, une atti­tude humiliante à l’é­gard de deux étu­di­ants, com­por­tant des allu­sions per­son­nelles à car­ac­tère sex­uel, de nature à porter atteinte à leur dig­nité. En jugeant qu’un tel agisse­ment, qui devait être regardé comme détach­able des fonc­tions d’en­seigne­ment de ce pro­fesseur, pou­vait béné­fici­er de la pro­tec­tion de la lib­erté d’ex­pres­sion des enseignants-chercheurs garantie par l’ar­ti­cle L. 952–2 du code de l’é­d­u­ca­tion, le CNESER a inex­acte­ment qual­i­fié les faits qui lui étaient soumis et a com­mis, par suite, une erreur de droit ».

Devant se pronon­cer à nou­veau, en 2020, le CNESER annule la déci­sion de la sec­tion dis­ci­plinaire pour vice de procé­dure et décide de sanc­tion­ner le pro­fesseur d’un blâme, sans ren­dre clairs « les faits que l’on peut lui reprocher » et ceux que le CNESER écarte :

« (…) au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d’ap­pel que les enseigne­ments de Mon­sieur X cor­re­spon­dent à un thème de la soci­olo­gie en lien avec le domaine sex­uel ; que le déféré a abor­dé par­fois crû­ment son cours, sans pren­dre con­science que ses pro­pos et le ton employés ne pou­vaient être légitimés par la lib­erté académique garantie par l’ar­ti­cle L. 952–2 du Code de l’é­d­u­ca­tion qui ne saurait être une excuse abso­lu­toire ;

Con­sid­érant que même si cer­tains témoignages peu­vent avoir été dic­tés par une hos­til­ité à son égard et qu’une par­tie des man­que­ments reprochés au déféré peu­vent trou­ver leur rai­son dans le cli­mat con­flictuel qui rég­nait alors au sein de sa com­posante de rat­tache­ment, les juges d’ap­pel ont été con­va­in­cus que le com­porte­ment de Mon­sieur X est fau­tif et qu’il con­vient dès lors de le sanc­tion­ner à la hau­teur des faits que l’on peut lui reprocher ;

Con­sid­érant que Mon­sieur X, âgé de 64 ans, n’a jamais ren­con­tré de dif­fi­culté aupar­a­vant ni fait l’ob­jet de pour­suites dis­ci­plinaires ».