https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/23/Hebdo12/ESRS2304843S.htm
Voir CE, 21 décembre 2021, n°444621 et CNESER, 8 juillet 2020, n°1434
Le CNESER motive la relaxe notamment au regard du comportement attendu d’une « bonne » victime de violences sexuelles pour discréditer son témoignage.
Le 8 juillet 2020, saisi directement par la présidente de l’université, le CNESER a prononcé la relaxe de monsieur X au motif « qu’il n’existe aucun élément dans le dossier disciplinaire permettant de matérialiser un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction » à son encontre. L’absence de la victime, convoquée pour audition, semble avoir beaucoup joué dans cette décision car l’unique témoin entendue a affirmé devant le CNESER qu’il s’agissait d’un complot auquel elle avait refusé de prendre part, la machination étant la thèse du mis en cause car il avait voulu remettre de l’ordre dans le département.
Le 21 décembre 2021, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi de la présidente de l’université et du Ministère, a annulé la décision du CNESER pour manque de motivation (CE, 21 décembre 2021, n°444621)
Le CNESER maintient sa position et relaxe le professeur, mais cette fois-ci en motivant sa décision :
« Considérant qu’il est reproché à monsieur X d’avoir mis la main au-dessus des fesses de madame Y lors du seul trajet en métro qu’il a effectué avec elle ; qu’au vu des échanges postérieurs par courriels entre madame Y et le déféré, il apparaît que la teneur des messages ne reflète aucun incident, aucune tension et aucune animosité de la part de madame Y ; que selon les juges d’appel, s’il y avait eu une agression physique ou un attouchement la veille, la teneur du courriel aurait été différente d’autant que certains des messages de madame Y font apparaître des expressions ambiguës comme « bisous » ou « prends soin de ton corps » auxquels le déféré n’a pas répondu ;(…)
Considérant, au regard de ce qui précède, il est finalement apparu aux juges d’appel qu’il n’existe aucun élément dans le dossier disciplinaire de monsieur X permettant de matérialiser un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction à son encontre ».
La décision initiale du CNESER du 8 juillet 2020 avait été censurée par le Conseil d’État en ces termes :
« pour juger M. C… non coupable des faits qui lui étaient reprochés, le CNESER (…) [s’est] borné à relever (…) que M. C… contestait l’intégralité de ces faits et estimait que cette dénonciation était en lien avec des dysfonctionnements au sein de son laboratoire auxquels il avait entendu remédier, qu’aucun des témoins convoqués à l’audience n’avait répondu à leur convocation, à l’exception d’un témoin à décharge, que la représentante de l’université à l’audience avait indiqué que son établissement s’en remettait désormais à la sagesse de la juridiction, a jugé qu’il est apparu aux yeux des juges d’appel qu’il n’existe aucun élément dans le dossier disciplinaire permettant de matérialiser un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. C. En statuant ainsi, le CNESER a entaché sa décision d’insuffisance de motivation ».