https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/23/Hebdo12/ESRS2304843S.htm
L’intérêt de cette décision porte sur la défense du mis en cause. Le maître de conférences n’a visiblement aucune conscience des rapports de domination hommes/femmes et de hiérarchie au sein de l’université en prétendant que « le fait d’avoir, une seule et unique fois, tenté de séduire une étudiante ne peut être considéré comme étant contraire aux principes de dignité, impartialité, intégrité et probité que doit respecter tout agent public » ; « les faits reprochés n’ont pas été commis dans l’exercice des missions, mais dans le cadre d’une soirée » ; « qu’il n’a aucun lien d’encadrement ou de direction du travail de l’étudiante » ; « que la tentative de séduction, même maladroite ou teintée de vulgarité, dans le cadre privé d’une soirée, entre deux adultes, ne peut, à elle seule et sur une aussi courte durée, porter atteinte à la réputation ni d’un séminaire ni de l’université de Montpellier ».
Le maître de conférences demandait au CNESER un sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du 9 septembre 2022 qui l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de six mois, avec privation de la moitié du traitement. Les faits de harcèlement sexuel ont été commis à l’encontre d’une doctorante à l’occasion d’une soirée festive, le 25 novembre 2021, dans le cadre du séminaire des « doctoriales » organisé par l’université.
Le CNESER rejette sa demande au motif qu’« il est bien avéré que monsieur X a eu un comportement de nature à justifier une sanction disciplinaire, faute d’avoir su conserver la distance requise et de s’être imposé les règles de conduite attendues de la part d’un enseignant-chercheur des universités françaises ».