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1er mars 2024, Conseil d’État, 4e ch, n°469941

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049225482

Voir CNESER, 20 octo­bre 2022, n°1573

Le 18 juil­let 2019, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’u­ni­ver­sité de Bor­deaux a infligé à M. X la sanc­tion de la révo­ca­tion pour divers man­que­ments, dont le fait d’avoir com­mis des actes de har­cèle­ment moral à l’en­con­tre de Madame A, son anci­enne com­pagne et agente con­tractuelle de l’u­ni­ver­sité de Bor­deaux, en charge de la ges­tion admin­is­tra­tive du mas­ter dont Mon­sieur X était respon­s­able (appels télé­phoniques inces­sants, irrup­tions intem­pes­tives dans le bureau de Madame A, men­ace de quit­ter la respon­s­abil­ité du mas­ter du fait de Madame A et donc la perte de son emploi). Plus glob­ale­ment, il lui est reproché une atti­tude dis­cour­toise et par­fois agres­sive à l’égard de col­lègues de tra­vail, une atti­tude humiliante et vex­a­toire à l’égard d’étudiants.

Le mis en cause a fait appel. Le 20 octo­bre 2022, le CNESER a annulé la déci­sion et abais­sé la sanc­tion en prononçant une d’in­ter­dic­tion d’ex­ercer toutes fonc­tions d’en­seigne­ment à l’u­ni­ver­sité de Bor­deaux pour une durée de dix-huit mois avec pri­va­tion de la moitié de son traite­ment.

Le motif de l’annulation de la déci­sion de la sec­tion par le CNESER était que la con­vo­ca­tion du mis en cause à l’audience de la sec­tion dis­ci­plinaire doit respecter un délai de 15 jours avant la séance, prévu par l’ar­ti­cle R. 712–35 du Code de l’é­d­u­ca­tion, sous peine de nul­lité de la déci­sion.

Le CNESER fait par ailleurs une appli­ca­tion erronée de l’autorité de la chose jugée au pénal en déci­dant de tenir compte de la déci­sion de relaxe qui n’a pas « car­ac­térisé » les faits de har­cèle­ment moral reprochés à M. X. sur son anci­enne com­pagne alors que seule l’inexactitude matérielle des faits pronon­cée par le juge pénal a autorité en droit dis­ci­plinaire : « (…) que, cepen­dant, les faits de har­cèle­ment moral dont a été accusé Mon­sieur X n’ont pas été car­ac­térisés par le juge pénal dans sa déci­sion du 8 sep­tem­bre 2020 et qu’il con­vient dès lors d’en tenir compte dans la déci­sion afin de respecter l’au­torité de la chose jugée d’une déci­sion de jus­tice défini­tive ». Après la cen­sure du Con­seil d’État, le CNESER va devoir se pronon­cer à nou­veau prochaine­ment.