https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo44/ESRS2231347S.htm
Voir CE, 14 mars 2022, n°446009 et CNESER, 10 septembre 2020, n°1402
La décision du CNESER n’est pas motivée ni circonstanciée sur les éléments qui le poussent à relaxer ce professeur des universités pour la seconde fois.
Le 9 avril 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lumière Lyon 2, a sanctionné un Professeur des universités de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université Lyon 2 pendant une durée de douze mois assortie de la privation de la totalité du traitement, notamment pour des agissements susceptibles de caractériser du harcèlement sexuel sur une doctorante d’origine étrangère dont il encadrait les travaux.
Sur appel du mis en cause, le 10 septembre 2020, le CNESER l’a relaxé. Cette décision est, une fois n’est pas coutume, motivée, le CNESER faisant état des auditions effectuées lors de l’audience et exposant un faisceau d’indices trop ténu de la part de l’étudiante victime.
Le 14 mars 2022, suite à un pourvoi de la présidente de l’Université, le Conseil d’État a annulé la décision du CNESER pour dénaturation des pièces (CE, 14 mars 2022, n°446009) :
« pour juger que M. A… n’avait pas commis les faits lui étant reprochés, de harcèlement sexuel au préjudice d’une doctorante, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a notamment relevé que cette doctorante avait adressé à M. A. un courriel pour le prier de bien vouloir l’excuser pour ses agissements récents liés à son état de fragilité psychologique. Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce courriel n’émanait pas de la victime présumée des faits de harcèlement sexuel et qu’en l’attribuant à cette dernière, le CNESER a dénaturé des pièces du dossier. En déduisant de différentes circonstances, au nombre desquelles figurait celle-ci, que M. A. n’avait pas commis les faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés, il a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
Mais le CNESER ne fait plus mention de cette pièce qu’il avait ‘’dénaturé’‘ et maintient la relaxe en estimant ne pas avoir suffisamment de preuves de la faute :
« Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que Madame B a initié une procédure accusatoire à l’encontre de Monsieur X reposant sur des faits qui ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement ; qu’en conséquence il n’existe aucun élément probant permettant de retenir la culpabilité de Monsieur X ».