https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049336621
Le fait pour un professeur des universités d’embrasser une seule fois une étudiante dont il encadre le mémoire, si les faits n’ont pas eu de conséquence sur la scolarité de l’étudiante et que le professeur s’est excusé, n’est pas une faute disciplinaire.
On peut penser que la solution aurait été différente s’il avait eu avec elle une « relation » dans le temps, comme le suggère la décision du CNESER du 23 novembre 2022, n°1574.
Les arguments échangés sur le mélange entre vie professionnelle et vie personnelle dans le cadre universitaire sont à souligner. L’étudiante entendue devant le CNESER avait soulevé :
« après les séminaires, les étudiants et étudiantes et l’enseignant prenaient régulièrement un verre, que ce système de proximité forte a permis de rencontrer des personnes importantes, mais qu’après réflexion, elle estime que ce système doit sans doute être dénoncé ». A contrario, le professeur soulevait que « ces rendez-vous toujours collectifs dans un bar n’avaient pas pour objet de créer une situation d’intimité, mais étaient conçus comme un prolongement des échanges avec les usagers de l’université » et « qu’aucune charte ou règle au sein de l’établissement n’interdit à un enseignant de retrouver ses étudiants dans un lieu convivial, hors de l’université ».
Le 12 septembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université avait déjà prononcé la relaxe du professeur des universités. La présidente de l’université avait fait appel devant le CNESER, qui avait maintenu la relaxe le 19 octobre 2022.
Le Conseil d’État confirme la relaxe :
« il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l’échange d’un baiser entre M. B. et l’une de ses étudiantes, dont il assurait la direction de mémoire, lors d’une soirée passée dans un bar à l’occasion de laquelle les intéressés avaient consommé de l’alcool, constituait un fait isolé, n’ayant pas eu de conséquence sur le déroulement de la scolarité et le parcours professionnel de l’étudiante et pour lequel M. B… avait immédiatement exprimé des regrets. En jugeant, par suite, qu’en dépit du comportement fautif de M. B…, ces faits ne justifiaient pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, une sanction disciplinaire, le CNESER n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».