https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo38/MENH2524976S
« L’anonymisation [des témoignages des étudiant.es] était en l’espèce justifiée par les craintes légitimes que les étudiants intéressés pouvaient avoir quant aux répercussions, sur la suite de leur cursus universitaire, de leur témoignage à l’encontre d’un membre du corps enseignant, ainsi que par la protection de leur vie privée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les services de l’université, qui ont recueilli les témoignages, ont pu vérifier l’identité des témoins, tout comme la commission d’instruction de la juridiction disciplinaire de première instance. Enfin, il est constant que près de la moitié des personnes entendues, étudiants et enseignants, ont publié des témoignages écrits, non anonymisés et circonstanciés. Dans ces conditions, l’anonymisation des témoignages versés au dossier n’a pas, en l’espèce, entaché d’irrégularité la décision de première instance ».
Le président de l’université de Picardie Jules Verne a engagé le 3 septembre 2021 contre Monsieur X, professeur d’éducation physique et sportive certifié affecté à l’université, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement.
Le 5 mai 2022, la section disciplinaire a prononcé à l’encontre de Monsieur X la sanction d’interruption des fonctions à l’université de Picardie Jules Verne pour une durée de dix-huit mois.
Monsieur X a fait appel et soutenait notamment que les droits de la défense avaient été méconnus dès lors que 24 témoignages recueillis par l’université ont été versés au dossier disciplinaire de manière anonymisée, argument que le CNESER a donc balayé.
Les faits les plus significatifs commis et reprochés à M. X. sont les suivants :
- Pour l’année universitaire 2020–2021 : l’agression d’un collègue, le 2 février 2021 ; le coup de pied aux fesses donné à une étudiante ; les cours en visio non-dispensés ou auxquels il a mis fin précipitamment ; le chantage aux notes, les modifications arbitraires des barèmes, les représailles envers des étudiants ; la tenue de propos insultants/dénigrants/maltraitants ; le comportement potache et sexiste envers une étudiante en examen terminal ; le climat sexiste et les propos déplacés envers des étudiantes lors de cours ; l’atteinte sexuelle sur la poitrine d’une étudiante, Mme B, lors d’un exercice ;
- Pour l’année universitaire 2019–2020 : le comportement potache et sexiste envers une étudiante en examen terminal ;
- Pour les années universitaires 2015 à 2017 : la présentation de ses armes à feu personnelles ; la provocation à un combat de judo violent avec un étudiant ;
- Pour les années universitaires 2010 à 2015 : l’entretien de relations intimes avec des étudiantes évoquant une relation d’emprise de la part d’un enseignant sur une étudiante ; le climat sexualisé, les blagues sexistes et les postures inadaptées.
Le CNESER motive l’existence de la faute de manière rigoureuse mais au regard des faits décrits, la sanction paraît bien faible :
« L’article L. 123–6 du Code de l’éducation assigne au service public de l’enseignement supérieur la promotion « des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ».
Il résulte de ces dispositions que pèse sur les enseignants affectés dans le supérieur un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui, au regard de la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant avec ses étudiants, leur impose d’adopter une vigilance rigoureuse pour respecter ce principe. Il en est de même dans leurs relations avec leurs collègues enseignants-chercheurs et les agents. En sa qualité d’enseignant et a fortiori de directeur de l’UFR Staps, Monsieur X se devait d’adopter un comportement respectueux et exemplaire.
Or, son comportement a pu être brutal, insultant, dénigrant, provocateur et sexiste, constituant à ce titre une faute qu’il convient de sanctionner ;
Eu égard à la nature des manquements relevés, à leur répétition et à leur gravité, ainsi qu’aux recommandations qui lui furent [déjà] apportées par la présidence en 2014, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur X la sanction d’une interruption des fonctions à l’université de Picardie Jules Verne pour une durée de douze mois ».


