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6 février 2025, CNESER, n°1696

M. X était chargé d’enseignement vacataire en droit des sociétés à l’université de Toulon, notam­ment durant l’année uni­ver­si­taire 2019–2020.

Le 13 févri­er 2020, il croise l’une de ses étu­di­antes, Mme A, dans les couloirs de l’université, en marge d’un con­cours de plaidoirie auquel cette dernière par­tic­i­pait. Ils évo­quent une copie qu’elle a ren­due la semaine précé­dente dans le cadre du con­trôle con­tinu. Puis ils quit­tent l’université et se ren­dent dans un hôtel de Toulon pour y avoir une « rela­tion » sex­uelle.

Le lende­main, M. X rend les copies aux étu­di­ants de son groupe, à l’exception de celle de Mme A, qu’il aurait oubliée chez lui. Elle obtien­dra finale­ment la note de 15/20, mal­gré des appré­ci­a­tions défa­vor­ables.

Le 15 févri­er 2020, Madame A écrit un mail à Madame B, maîtresse de con­férences, pour lui dire son désar­roi. Elle racon­te que Mon­sieur X lui aurait dit le 13 févri­er que son devoir était cat­a­strophique puis dans une forme de « chan­tage à la note », il aurait fait usage de pres­sion, d’insistance et de manip­u­la­tion psy­chologique pour l’amener à céder à ses avances ; elle s’est alors sen­tie con­trainte de céder et d’accepter une rela­tion sex­uelle avec lui.

Le 19 mars 2020, le prési­dent de l’université de Toulon a engagé con­tre M. X des pour­suites dis­ci­plinaires.

Par une déci­sion du 30 août 2021, la sec­tion dis­ci­plinaire com­pé­tente à l’égard des enseignants-chercheurs a pronon­cé la sanc­tion d’interdiction défini­tive d’exercer des fonc­tions d’enseignement ou de recherche dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’enseignement supérieur, déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel.

M. X fait appel de cette déci­sion devant le CNESER :

« Si Mon­sieur X a tou­jours recon­nu l’existence d’une rela­tion sex­uelle, il sou­tient, d’une part, que cette rela­tion s’inscrivait dans le cadre d’une atti­rance réciproque entre deux adultes con­sen­tants, et a tou­jours nié, d’autre part, l’existence d’un quel­conque « chan­tage à la note ». S’il est dif­fi­cile, au vu des deux ver­sions con­tra­dic­toires, de qual­i­fi­er la rela­tion sex­uelle entre Mon­sieur X et Madame A de rela­tion con­sen­tie, aucun élé­ment en revanche ne per­met de regarder comme avéré le « chan­tage à la note » évo­qué par cette dernière ;

Aux ter­mes de l’article L. 121–1 du Code de jus­tice admin­is­tra­tive : « L’agent pub­lic exerce ses fonc­tions avec dig­nité, impar­tial­ité, intégrité et pro­bité ». Le qua­trième alinéa de l’article L. 123–6 du Code de l’éducation assigne par ailleurs au ser­vice pub­lic de l’enseignement supérieur la pro­mo­tion « des valeurs d’éthique, de respon­s­abil­ité et d’exemplarité ». Il résulte de ces dis­po­si­tions que pèse sur les enseignants chercheurs un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui, au regard de la rela­tion d’autorité qui est celle d’un enseignant chercheur avec ses étu­di­ants, leur demande de main­tenir les con­tacts avec leurs étu­di­ants dans un cadre pro­fes­sion­nel et d’adopter une vig­i­lance par­ti­c­ulière­ment rigoureuse pour respecter ce principe, en dehors du ser­vice comme en son sein ;

Il est con­stant que M. X a eu une rela­tion sex­uelle avec une étu­di­ante sur laque­lle il avait autorité. À sup­pos­er même que cette rela­tion ait pu, mal­gré le dis­cours con­traire tenu par Madame A, lui paraître con­sen­tie, il résulte de ce qui précède que Mon­sieur X a fait preuve, pour le moins, d’une éton­nante légèreté et d’une grande incon­séquence et man­qué ain­si grave­ment à son devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité, ce qu’il recon­naît d’ailleurs ».


Sur le quan­tum de la sanc­tion :

« Au vu des pièces du dossier et notam­ment du fait que le « chan­tage à la note » ne peut être regardé comme avéré, il sera fait une plus juste appré­ci­a­tion des man­que­ments reprochés à M. X en retenant à son encon­tre une inter­dic­tion d’ex­ercer des fonc­tions d’en­seigne­ment ou de recherche dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’en­seigne­ment supérieur pour une durée de trois ans ».