https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo11/MENH2506442S
Un avocat, enseignant vacataire, qui a une « relation » sexuelle avec son étudiante dans un hôtel commet une faute.
Le fait que ce dernier lui attribue, le lendemain de cette « relation », la note de 15/20 malgré des appréciations défavorables ne démontre en revanche pas le « chantage à la note », justifiant une diminution de la sanction par le CNESER !
M. X était chargé d’enseignement vacataire en droit des sociétés à l’université de Toulon, notamment durant l’année universitaire 2019–2020.
Le 13 février 2020, il croise l’une de ses étudiantes, Mme A, dans les couloirs de l’université, en marge d’un concours de plaidoirie auquel cette dernière participait. Ils évoquent une copie qu’elle a rendue la semaine précédente dans le cadre du contrôle continu. Puis ils quittent l’université et se rendent dans un hôtel de Toulon pour y avoir une « relation » sexuelle.
Le lendemain, M. X rend les copies aux étudiants de son groupe, à l’exception de celle de Mme A, qu’il aurait oubliée chez lui. Elle obtiendra finalement la note de 15/20, malgré des appréciations défavorables.
Le 15 février 2020, Madame A écrit un mail à Madame B, maîtresse de conférences, pour lui dire son désarroi. Elle raconte que Monsieur X lui aurait dit le 13 février que son devoir était catastrophique puis dans une forme de « chantage à la note », il aurait fait usage de pression, d’insistance et de manipulation psychologique pour l’amener à céder à ses avances ; elle s’est alors sentie contrainte de céder et d’accepter une relation sexuelle avec lui.
Le 19 mars 2020, le président de l’université de Toulon a engagé contre M. X des poursuites disciplinaires.
Par une décision du 30 août 2021, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
M. X fait appel de cette décision devant le CNESER :
« Si Monsieur X a toujours reconnu l’existence d’une relation sexuelle, il soutient, d’une part, que cette relation s’inscrivait dans le cadre d’une attirance réciproque entre deux adultes consentants, et a toujours nié, d’autre part, l’existence d’un quelconque « chantage à la note ». S’il est difficile, au vu des deux versions contradictoires, de qualifier la relation sexuelle entre Monsieur X et Madame A de relation consentie, aucun élément en revanche ne permet de regarder comme avéré le « chantage à la note » évoqué par cette dernière ;
Aux termes de l’article L. 121–1 du Code de justice administrative : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Le quatrième alinéa de l’article L. 123–6 du Code de l’éducation assigne par ailleurs au service public de l’enseignement supérieur la promotion « des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ». Il résulte de ces dispositions que pèse sur les enseignants chercheurs un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui, au regard de la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant chercheur avec ses étudiants, leur demande de maintenir les contacts avec leurs étudiants dans un cadre professionnel et d’adopter une vigilance particulièrement rigoureuse pour respecter ce principe, en dehors du service comme en son sein ;
Il est constant que M. X a eu une relation sexuelle avec une étudiante sur laquelle il avait autorité. À supposer même que cette relation ait pu, malgré le discours contraire tenu par Madame A, lui paraître consentie, il résulte de ce qui précède que Monsieur X a fait preuve, pour le moins, d’une étonnante légèreté et d’une grande inconséquence et manqué ainsi gravement à son devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité, ce qu’il reconnaît d’ailleurs ».
Sur le quantum de la sanction :
« Au vu des pièces du dossier et notamment du fait que le « chantage à la note » ne peut être regardé comme avéré, il sera fait une plus juste appréciation des manquements reprochés à M. X en retenant à son encontre une interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans ».


