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14 février 2025, CNESER, n°1704

Mon­sieur X est maître de con­férences au sein de la fac­ulté de droit de l’université de Toulon depuis sep­tem­bre 2011.

Le 28 novem­bre 2019, Madame Y, étu­di­ante de M. X en licence révèle à l’un de ses enseignants, jeune doc­tor­ant, être vic­time d’un har­cèle­ment exer­cé par M. X.

Le 26 juin 2020, le prési­dent de l’université dili­gente une enquête admin­is­tra­tive por­tant sur « une rela­tion pré­sumée entre un per­son­nel enseignant-chercheur et une étu­di­ante de la fac­ulté de droit ».

Le 11 févri­er 2021, le prési­dent de l’université de Toulon, sur le fonde­ment des con­clu­sions de cette enquête admin­is­tra­tive, saisit la sec­tion dis­ci­plinaire, notam­ment des faits décrits par Mme Y.

Par une déci­sion du 19 novem­bre 2021, la sec­tion dis­ci­plinaire com­pé­tente à l’égard des enseignants-chercheurs a sanc­tion­né M. X d’un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel.

Le CNESER est saisi ici en appel par le PU ; il annule la déci­sion pour un défaut de moti­va­tion con­cer­nant d’autres man­que­ments reprochés au pro­fesseur.

Con­cer­nant les faits portés à notre con­nais­sance, Mme Y a suivi une licence de droit de sep­tem­bre 2017 à juin 2020 au sein de cette uni­ver­sité. M. X était son pro­fesseur lors de sa pre­mière année de licence mais aus­si son tuteur de stage. Au cours de cette pre­mière année, elle a eu des « rap­ports sex­uels » à deux repris­es avec lui. Ces « rap­ports » n’étaient pas pro­tégés, Mon­sieur X ayant déclaré à Madame Y « qu’ils avaient la pro­tec­tion de Dieu ».

Leur rela­tion s’est pour­suiv­ie alors qu’il n’était plus son pro­fesseur en L2 et L3. Elle décrit « s’être sen­tie piégée tout au long de leur rela­tion » mais que c’était « con­sen­ti ». C’est parce qu’elle n’a plus sup­porté « la pres­sion » exer­cée par Mon­sieur X, qu’elle en a par­lé au doc­tor­ant.

Faute d’appel inci­dent de l’université, le CNESER pré­cise qu’il ne peut pas aggraver la sanc­tion pronon­cée par les juges de pre­mière instance et lui inflige donc un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, pré­ci­sion lais­sant penser qu’il aurait aggravé la sanc­tion s’il en avait eu la pos­si­bil­ité.