https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo11/MENH2506475S
Il devient désormais constant dans la jurisprudence du Cneser que, le fait pour un enseignant d’avoir des « relations » sexuelles avec une/des étudiantes, même à supposer ces « relations » consenties par les étudiantes, est constitutif d’une faute disciplinaire.
La motivation qui s’installe est la suivante :
« Aux termes de l’article L. 121–1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 123–6 du Code de l’éducation assigne par ailleurs au service public de l’enseignement supérieur la promotion « des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ». Il résulte de ces dispositions que pèse sur les enseignants-chercheurs un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui, au regard de la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant-chercheur avec ses étudiants, leur impose de maintenir les contacts avec leurs étudiants dans un cadre strictement professionnel et d’adopter une vigilance particulièrement rigoureuse pour respecter ce principe, tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en dehors ; » (…) « Il est constant que Monsieur X a eu une relation sexuelle avec une étudiante sur laquelle il avait autorité. Même si cette relation a été alors consentie, il résulte de ce qui précède que Monsieur X a fait preuve, pour le moins, d’une étonnante légèreté et d’une grande inconséquence et a ainsi gravement manqué à son devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité. Dès lors, son comportement doit être regardé comme constitutif d’une faute disciplinaire ».
Nous n’avons que très peu d’éléments sur le récit de l’étudiante mais au regard de ce que nous savons, soit l’existence d’une ascendance évidente d’un professeur sur une jeune étudiante, l’existence de ‘rapports’ sexuels puis de pressions de ce professeur pour poursuivre leur relation, attitude que l’étudiante qualifie de « piège », nous sommes toujours très dubitatives sur les qualificatifs employés (« relation » notamment) par les juridictions disciplinaires et le niveau très faible de sanction.
Nous avons opté pour l’utilisation du terme « d’exploitation d’une relation asymétrique » à défaut d’être certaines que la victime elle-même souhaiterait qualifier les faits décrits de viols.
Monsieur X est maître de conférences au sein de la faculté de droit de l’université de Toulon depuis septembre 2011.
Le 28 novembre 2019, Madame Y, étudiante de M. X en licence révèle à l’un de ses enseignants, jeune doctorant, être victime d’un harcèlement exercé par M. X.
Le 26 juin 2020, le président de l’université diligente une enquête administrative portant sur « une relation présumée entre un personnel enseignant-chercheur et une étudiante de la faculté de droit ».
Le 11 février 2021, le président de l’université de Toulon, sur le fondement des conclusions de cette enquête administrative, saisit la section disciplinaire, notamment des faits décrits par Mme Y.
Par une décision du 19 novembre 2021, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a sanctionné M. X d’un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Le CNESER est saisi ici en appel par le PU ; il annule la décision pour un défaut de motivation concernant d’autres manquements reprochés au professeur.
Concernant les faits portés à notre connaissance, Mme Y a suivi une licence de droit de septembre 2017 à juin 2020 au sein de cette université. M. X était son professeur lors de sa première année de licence mais aussi son tuteur de stage. Au cours de cette première année, elle a eu des « rapports sexuels » à deux reprises avec lui. Ces « rapports » n’étaient pas protégés, Monsieur X ayant déclaré à Madame Y « qu’ils avaient la protection de Dieu ».
Leur relation s’est poursuivie alors qu’il n’était plus son professeur en L2 et L3. Elle décrit « s’être sentie piégée tout au long de leur relation » mais que c’était « consenti ». C’est parce qu’elle n’a plus supporté « la pression » exercée par Monsieur X, qu’elle en a parlé au doctorant.
Faute d’appel incident de l’université, le CNESER précise qu’il ne peut pas aggraver la sanction prononcée par les juges de première instance et lui inflige donc un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans, précision laissant penser qu’il aurait aggravé la sanction s’il en avait eu la possibilité.


