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15 mars 2023, CNESER, n° 1468

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2023/Hebdo18/ESRS2309774S

Voir CE, 20 juil­let 2022, n°444667 et CNESER, 8 juil­let 2020, n°1468

Le 10 juil­let 2018, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’université de Mont­pel­li­er a sanc­tion­né un pro­fesseur agrégé d’une inter­rup­tion de fonc­tions dans l’étab­lisse­ment pour une durée d’un an. Il lui était reproché d’avoir don­né trois claques sur les fess­es d’une étu­di­ante, d’avoir touché le haut de la cuisse d’une étu­di­ante pour véri­fi­er une blessure au genou, avoir tenu une étu­di­ante par la hanche de la main droite et posé la main gauche sur sa fesse, avoir tenu en cours les pro­pos suiv­ants : « t’es belle quand tu pleures, toi » ; « si tu ne te bouges pas le cul, tu dégages » ;  « quand je te drague et quand je te touche, c’est pas la même chose » ; « tu n’as qu’à pas met­tre des pan­talons qui moulent ton petit cul ».

Le 8 juil­let 2020, le CNESER saisi de l’appel dû mis en cause a dimin­ué la sanc­tion et il l’a con­damné d’un rap­pel à l’ordre. Il con­sid­érait les faits rel­e­vant d’agressions sex­uelles comme non étab­lis : « il n’ex­iste aucun élé­ment tan­gi­ble per­me­t­tant de prou­ver que Mon­sieur X aurait eu des gestes déplacés envers les étu­di­antes ». Néan­moins, l’enseignant avait bien com­mis une faute en ten­ant les pro­pos sex­uels exposés plus haut (et recon­nus par le mis en cause) qui ont pu cho­quer les étu­di­antes.

Le 20 juil­let 2022, le Con­seil d’État, saisi d’un pour­voi effec­tué par le Min­istère, a annulé la déci­sion du CNESER (CE, 20 juil­let 2022, n°444667) pour dénat­u­ra­tion des pièces et qual­i­fi­ca­tion inex­acte :

« En stat­u­ant ain­si, sans indi­quer les motifs pour lesquels il a estimé, con­traire­ment à ce que soute­nait l’u­ni­ver­sité de Mont­pel­li­er devant lui, que ces gestes ne présen­taient pas, dans le cas d’e­spèce, un car­ac­tère déplacé, et alors qu’il ressor­tait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notam­ment du rap­port d’in­struc­tion de la com­mis­sion dis­ci­plinaire de cette uni­ver­sité, que les gestes reprochés à M. A., dont la réal­ité n’é­tait d’ailleurs pas con­testée, étaient inap­pro­priés au regard de ceux que des con­sid­éra­tions péd­a­gogiques auraient jus­ti­fiés, le CNESER, stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire, a dénaturé les pièces du dossier et par suite, inex­acte­ment qual­i­fié les faits qui lui étaient soumis ».

Le CNESER per­siste trois ans après sa 1re déci­sion et main­tient le rap­pel à l’ordre :

« au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel qu’il n’existe aucun élé­ment tan­gi­ble per­me­t­tant de prou­ver que mon­sieur X a eu des gestes déplacés ou un com­porte­ment inap­pro­prié dans le cadre de son enseigne­ment de sa dis­ci­pline qui néces­site des démon­stra­tions physiques afin que ses étu­di­ants appréhen­dent les tech­niques mis­es en œuvre ; qu’en revanche mon­sieur X est bien coupable d’avoir tenu des pro­pos inap­pro­priés ; qu’il con­vient dès lors de le sanc­tion­ner en rai­son de ce dernier grief en ramenant la sanc­tion pronon­cée par la sec­tion dis­ci­plinaire de l’université de Mont­pel­li­er à de plus justes pro­por­tions ».