https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2023/Hebdo18/ESRS2309774S
Voir CE, 20 juillet 2022, n°444667 et CNESER, 8 juillet 2020, n°1468
Cette décision illustre la manière dont le CNESER tend à ne pas répondre aux critiques émises par le Conseil d’État sur l’absence de motivation de ses décisions. En l’occurrence, il motive la réduction de la sanction prononcée par la section disciplinaire exactement de la même façon que celle qui avait conduit le Conseil d’État a censuré sa 1re décision ! Nous ne sommes donc pas plus éclairé·es…
Le 10 juillet 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier a sanctionné un professeur agrégé d’une interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée d’un an. Il lui était reproché d’avoir donné trois claques sur les fesses d’une étudiante, d’avoir touché le haut de la cuisse d’une étudiante pour vérifier une blessure au genou, avoir tenu une étudiante par la hanche de la main droite et posé la main gauche sur sa fesse, avoir tenu en cours les propos suivants : « t’es belle quand tu pleures, toi » ; « si tu ne te bouges pas le cul, tu dégages » ; « quand je te drague et quand je te touche, c’est pas la même chose » ; « tu n’as qu’à pas mettre des pantalons qui moulent ton petit cul ».
Le 8 juillet 2020, le CNESER saisi de l’appel dû mis en cause a diminué la sanction et il l’a condamné d’un rappel à l’ordre. Il considérait les faits relevant d’agressions sexuelles comme non établis : « il n’existe aucun élément tangible permettant de prouver que Monsieur X aurait eu des gestes déplacés envers les étudiantes ». Néanmoins, l’enseignant avait bien commis une faute en tenant les propos sexuels exposés plus haut (et reconnus par le mis en cause) qui ont pu choquer les étudiantes.
Le 20 juillet 2022, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi effectué par le Ministère, a annulé la décision du CNESER (CE, 20 juillet 2022, n°444667) pour dénaturation des pièces et qualification inexacte :
« En statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels il a estimé, contrairement à ce que soutenait l’université de Montpellier devant lui, que ces gestes ne présentaient pas, dans le cas d’espèce, un caractère déplacé, et alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d’instruction de la commission disciplinaire de cette université, que les gestes reprochés à M. A., dont la réalité n’était d’ailleurs pas contestée, étaient inappropriés au regard de ceux que des considérations pédagogiques auraient justifiés, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier et par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
Le CNESER persiste trois ans après sa 1re décision et maintient le rappel à l’ordre :
« au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel qu’il n’existe aucun élément tangible permettant de prouver que monsieur X a eu des gestes déplacés ou un comportement inapproprié dans le cadre de son enseignement de sa discipline qui nécessite des démonstrations physiques afin que ses étudiants appréhendent les techniques mises en œuvre ; qu’en revanche monsieur X est bien coupable d’avoir tenu des propos inappropriés ; qu’il convient dès lors de le sanctionner en raison de ce dernier grief en ramenant la sanction prononcée par la section disciplinaire de l’université de Montpellier à de plus justes proportions ».