https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051362456
Voir CNESER 21 septembre 2022, n°1402 ; CE, 14 mars 2022, n°446009 ; Cneser, 10 septembre 2020, n°1402
Nous sommes face ici au classique défaut de motivation des décisions du CNESER qui heureusement est en train de changer avec la présidence par un conseiller d’État.
Mais quelle chance ! Le Professeur des universités a entre temps était placé à la retraite donc il ne peut plus être sanctionné disciplinairement…
Le 9 avril 2018, la section disciplinaire de l’université Lumière Lyon 2 a sanctionné un professeur des universités de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université Lyon 2 pendant une durée de douze mois assortie de la privation de la totalité du traitement, notamment pour des agissements susceptibles de caractériser du harcèlement sexuel sur une doctorante d’origine étrangère dont il encadrait les travaux.
Sur appel du mis en cause, le 10 septembre 2020, le CNESER l’a relaxé.
Le 14 mars 2022, suite à un pourvoi de la présidente de l’Université, le Conseil d’État a annulé la décision du CNESER pour dénaturation des pièces (CE, 14 mars 2022, n°446009) :
« pour juger que M. A… n’avait pas commis les faits lui étant reprochés, de harcèlement sexuel au préjudice d’une doctorante, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a notamment relevé que cette doctorante avait adressé à M. A. un courriel pour le prier de bien vouloir l’excuser pour ses agissements récents liés à son état de fragilité psychologique. Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce courriel n’émanait pas de la victime présumée des faits de harcèlement sexuel et qu’en l’attribuant à cette dernière, le CNESER a dénaturé des pièces du dossier. En déduisant de différentes circonstances, au nombre desquelles figurait celle-ci, que M. A. n’avait pas commis les faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés, il a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
Le 21 septembre 2022, le CNESER a de nouveau relaxé le professeur d’université, ne faisant plus mention de cette pièce qu’il avait ‘’dénaturé’‘ et estimant ne pas avoir suffisamment de preuves de la faute : « Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que Madame B a initié une procédure accusatoire à l’encontre de Monsieur X reposant sur des faits qui ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement ; qu’en conséquence il n’existe aucun élément probant permettant de retenir la culpabilité de Monsieur X ».
C’est cette décision que le Conseil d’État censure à nouveau car le CNESER n’a pas « précise ni les faits qu’il n’estimait pas établis pour écarter l’existence d’une situation de harcèlement sexuel imputable à M. A, ni les circonstances de droit et de fait qui lui permettaient de parvenir à une telle conclusion, et sans se prononcer sur la matérialité des autres agissements reprochés à M. A susceptibles de caractériser les autres manquements professionnels retenus à son encontre dans la décision (..) ».
Il doit alors régler l’affaire au fond comme le prévoit l’article L. 821–2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette affaire ».
On peut se demander pourquoi l’université a continué à faire des recours dans ce dossier puisque la solution était largement prévisible : « Il est constant que M. A a été admis, à compter du 1er septembre 2019, à faire valoir ses droits à pension de retraite et a été, en conséquence, radié des cadres à la même date. Dès lors qu’en l’absence de dispositions légales le permettant, il n’est pas possible, au titre des poursuites disciplinaires engagées devant la juridiction disciplinaire des enseignants-chercheurs, de prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre d’un professeur des universités ayant été radié des cadres et admis à la retraite, la plainte formée par la présidente de l’université Lumière Lyon-II contre M. A, qui n’a plus la qualité d’agent titulaire, ne peut qu’être rejetée ».


