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20 mars 2025, Conseil d’État, n°469779

Voir CNESER 21 sep­tem­bre 2022, n°1402 ; CE, 14 mars 2022, n°446009 ; Cneser, 10 sep­tem­bre 2020, n°1402

Le 9 avril 2018, la sec­tion dis­ci­plinaire de l’université Lumière Lyon 2 a sanc­tion­né un pro­fesseur des uni­ver­sités de l’interdiction d’exercer toutes fonc­tions d’enseignement et de recherche à l’université Lyon 2 pen­dant une durée de douze mois assor­tie de la pri­va­tion de la total­ité du traite­ment, notam­ment pour des agisse­ments sus­cep­ti­bles de car­ac­téris­er du har­cèle­ment sex­uel sur une doc­tor­ante d’origine étrangère dont il encadrait les travaux.

Sur appel du mis en cause, le 10 sep­tem­bre 2020, le CNESER l’a relaxé.

Le 14 mars 2022, suite à un pour­voi de la prési­dente de l’Université, le Con­seil d’État a annulé la déci­sion du CNESER pour dénat­u­ra­tion des pièces (CE, 14 mars 2022, n°446009) :

« pour juger que M. A… n’avait pas com­mis les faits lui étant reprochés, de har­cèle­ment sex­uel au préju­dice d’une doc­tor­ante, le CNESER, stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire, a notam­ment relevé que cette doc­tor­ante avait adressé à M. A. un cour­riel pour le prier de bien vouloir l’excuser pour ses agisse­ments récents liés à son état de fragilité psy­chologique. Il résulte toute­fois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce cour­riel n’émanait pas de la vic­time pré­sumée des faits de har­cèle­ment sex­uel et qu’en l’attribuant à cette dernière, le CNESER a dénaturé des pièces du dossier. En déduisant de dif­férentes cir­con­stances, au nom­bre desquelles fig­u­rait celle-ci, que M. A. n’avait pas com­mis les faits de har­cèle­ment sex­uel qui lui étaient reprochés, il a, par suite, inex­acte­ment qual­i­fié les faits qui lui étaient soumis ».

Le 21 sep­tem­bre 2022, le CNESER a de nou­veau relaxé le pro­fesseur d’université, ne faisant plus men­tion de cette pièce qu’il avait ‘’dénaturé’‘ et esti­mant ne pas avoir suff­isam­ment de preuves de la faute : « Con­sid­érant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que Madame B a ini­tié une procé­dure accusatoire à l’encontre de Mon­sieur X reposant sur des faits qui ne per­me­t­tent pas de car­ac­téris­er une sit­u­a­tion de har­cèle­ment ; qu’en con­séquence il n’existe aucun élé­ment probant per­me­t­tant de retenir la cul­pa­bil­ité de Mon­sieur X ».

C’est cette déci­sion que le Con­seil d’État cen­sure à nou­veau car le CNESER n’a pas « pré­cise ni les faits qu’il n’es­ti­mait pas étab­lis pour écarter l’ex­is­tence d’une sit­u­a­tion de har­cèle­ment sex­uel imputable à M. A, ni les cir­con­stances de droit et de fait qui lui per­me­t­taient de par­venir à une telle con­clu­sion, et sans se pronon­cer sur la matéri­al­ité des autres agisse­ments reprochés à M. A sus­cep­ti­bles de car­ac­téris­er les autres man­que­ments pro­fes­sion­nels retenus à son encon­tre dans la déci­sion (..) ».

Il doit alors régler l’affaire au fond comme le prévoit l’article L. 821–2 du code de jus­tice admin­is­tra­tive : « Lorsque l’af­faire fait l’ob­jet d’un sec­ond pour­voi en cas­sa­tion, le Con­seil d’État stat­ue défini­tive­ment sur cette affaire ».

On peut se deman­der pourquoi l’université a con­tin­ué à faire des recours dans ce dossier puisque la solu­tion était large­ment prévis­i­ble : « Il est con­stant que M. A a été admis, à compter du 1er sep­tem­bre 2019, à faire val­oir ses droits à pen­sion de retraite et a été, en con­séquence, radié des cadres à la même date. Dès lors qu’en l’ab­sence de dis­po­si­tions légales le per­me­t­tant, il n’est pas pos­si­ble, au titre des pour­suites dis­ci­plinaires engagées devant la juri­dic­tion dis­ci­plinaire des enseignants-chercheurs, de pronon­cer de sanc­tion dis­ci­plinaire à l’en­con­tre d’un pro­fesseur des uni­ver­sités ayant été radié des cadres et admis à la retraite, la plainte for­mée par la prési­dente de l’u­ni­ver­sité Lumière Lyon-II con­tre M. A, qui n’a plus la qual­ité d’a­gent tit­u­laire, ne peut qu’être rejetée ».