https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo31/MENH2520181S
Nous saluons cette décision limpide, qui peut servir dans de nombreuses situations au sein des établissements d’enseignement supérieur, notamment sur la question de l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, l’analyse par le CNESER de l’ascendant du corps enseignant sur le reste des personnels et des étudiantes et sur les stratégies d’agresseur mises en place en l’espèce.
M. X, professeur des universités à l’Université Rennes 2 a occupé entre 2014 et 2017 les fonctions de directeur de l’UFR Staps.
Le 10 janvier 2017, Mme A, doctorante dont il dirigeait la thèse, relatait à la médecine de prévention avoir été victime de propos et comportements à caractère sexuel, de pressions pour obtenir des relations sexuelles et de pénétrations sexuelles imposées, perpétrées au sein et à l’extérieur de l’UFR Staps par le directeur de l’UFR. Elle a déposé plainte au pénal le 12 janvier 2017.
Mme B, doctorante ayant exercé en qualité d’ATER au sein de l’UFR Staps a dénoncé également des violences sexuelles perpétrées par M. X et sollicité, par un courrier du 13 février 2017 auprès du président de l’université Rennes 2, le bénéfice de la protection fonctionnelle*. Elle a déposé plainte au pénal en parallèle.
Mme C, maître de conférences au sein de l’UFR Staps a révélé avoir subi des faits de harcèlement, d’agression sexuelle, de menaces et de violences de M. X. et sollicité également, par un courrier du 20 octobre 2017, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle a témoigné ensuite dans la procédure de faits qu’elle qualifie de viols. Elle a également déposée une plainte pénale.
D’autres témoignages ont été produits au cours de la procédure :
- Madame D, doctorante, affirme avoir subi de 2001 à 2006 de M. X, son directeur de thèse, des actes constitutifs de harcèlement et d’agression sexuelle ;
- Madame E, enseignante-chercheuse, témoigne de ce que Monsieur X a été particulièrement insistant lors d’une soirée ;
- Madame F, technicienne de recherche et de formation au sein de l’UFR Staps relate une étreinte forcée dans le bureau de Monsieur X.
Saisi d’une demande de dépaysement, le 14 mars 2017, le CNESER a renvoyé la connaissance du dossier devant la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Or, le 12 octobre 2017, cette section a ordonné « le sursis à statuer » dans l’attente des suites apportées à la procédure pénale en cours.
Plus de cinq après, par courrier du 5 janvier 2023, le président de l’université Rennes 2 a saisi directement le Cneser, de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, aucune décision n’ayant été rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas dans le délai de six mois prévus par les dispositions des articles L. 232–2 et R. 232–31 du Code de l’éducation. Le CNESER a fait droit à cette demande et juge ainsi l’affaire en 1er ressort.
Il prononce la sanction la plus lourde, la révocation :
« Il est ainsi constant, dès lors qu’il ne conteste pas ces faits, que Monsieur X a entretenu des relations sexuelles avec des doctorantes ou des enseignantes dont il était le directeur de thèse ou en position d’autorité lors des évènements professionnels ou dans les locaux de l’université. Il est également constant qu’il a filmé certaines de ces relations, l’une au moins sans le consentement de la personne concernée ;
Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des témoignages particulièrement circonstanciés relatés aux points précédents, que Monsieur X usait, pour nouer ces relations, d’un mode opératoire itératif à l’égard des personnes concernées ;
(…)Et si Monsieur X soutient qu’une telle autorité était absente au sein de l’UFR Staps de l’université Rennes 2 à l’époque, il avait, en tout état de cause, en qualité de professeur des universités et directeur d’UFR âgé de 46 ans en 2014, l’ascendant sur une doctorante de 26 ans dont il était l’enseignant depuis sa licence, sur une doctorante tunisienne sans financement âgée de 30 ans ou sur une collègue maîtresse de conférences âgée de 33 ans ;
D’autre part, l’ensemble des témoignages, y compris des personnes qui ne sont pas parties à la procédure pénale, font état de ce qu’à titre de première approche, Monsieur X complimente excessivement les intéressées, fait part de son besoin de leur concours professionnel, puis les invite au spectacle ou au golf, ou encore profite d’un évènement extérieur à l’université pour perpétrer des premiers attouchements et propositions, toute acceptation devenant définitive et tout refus étant regardé comme une étape devant mener à l’acceptation, sa détermination fermant toute possibilité de voir la situation évoluer autrement ;
Si M. X qualifie les relations comme survenues entre adultes consentants, l’ensemble des femmes qui témoignent, pour celles qui ont eu des rapports sexuels avec lui, les qualifient de viols et soutiennent s’y être opposées, et, pour celles qui n’ont pas eu de rapports sexuels, témoignent des mêmes approches progressives mais déterminées, et faisant usage de force physique, au moins pour les plaquer contre un mur ou les embrasser.
(…) au regard du nombre de témoignages circonstanciés, du modus operandi comparable et de l’absence de témoignage explicitement contraires, Monsieur X doit être regardé comme ayant, à tout le moins :
- usé et abusé d’une position statutaire dominante pour obtenir les faveurs sexuelles d’étudiantes et de collègues placées sous sa responsabilité professionnelle ;
- avoir eu ce comportement dans le cadre professionnel, dans les locaux de l’université, à l’occasion de congrès et de réunions extérieures où il était missionné par l’université, la publicité faite à ses actes ayant, de surcroît, lourdement atteint la réputation de l’université, et encore davantage celle de l’UFR dont on lui avait confié la direction ;
- avoir, en outre, filmé avec le matériel de l’université, dans les locaux de l’université, ses relations sexuelles, sans expliquer ce qu’il faisait de ces films, dont il admet qu’il a été réalisé, pour l’un d’entre eux, sans le consentement de la personne concernée et dont il ressort des pièces du dossier qu’il a proposé le visionnage à des tiers ;
Ces agissements ont eu d’importantes répercussions sur les personnes concernées, qui disent avoir engagé un suivi psychologique, abandonné leur thèse ou leurs ambitions professionnelles ; ils ont eu également des répercussions importantes sur l’université, confrontée au sein de la communauté universitaire à des situations de colère collective ou de souffrance individuelle et visée, hors ses murs, par de nombreux articles de médias régionaux et nationaux y compris récemment, en juin 2022, lors de l’allégement du contrôle judiciaire de M. X, qui ouvrait la possibilité de son retour sur le campus.
Les faits reprochés à M. X mettent en cause à divers titres la dignité de son comportement, incompatible avec sa qualité d’agent public et, a fortiori, avec sa qualité de professeur des universités occupant les fonctions de directeur d’UFR. Son comportement est contraire aux valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité qui auraient dû guider son action ;
Les faits reprochés permettent également de douter de l’impartialité du traitement réservé à ses doctorants ou collègues, qu’il soutient en raison des faveurs sexuelles qu’il en attend et démontrent à nouveau un comportement à rebours des valeurs d’éthique et de responsabilité ; son intégrité et sa probité sont en outre résolument mises à mal par l’usage qu’il a fait des pouvoirs qui lui avaient été confiés par la communauté universitaire ;
M. X doit ainsi être regardé comme ayant méconnu l’ensemble des exigences fondamentales attachées à la qualité d’agent public par la loi, l’ensemble des exigences attendues d’un professeur des universités tant en termes de relations avec ses collègues qu’avec ses étudiantes ou d’attention portée à l’image qu’il donne de son établissement en particulier et de l’enseignement supérieur en général ;
Ses agissements ont eu des répercussions importantes sur la poursuite normale des études ou de la carrière des personnes ayant témoigné, et ont durablement entaché la réputation de son établissement ;
Eu égard à la gravité des faits et de leurs conséquences, tant sur les femmes concernées qu’à l’égard de l’institution elle-même, eu égard à leur répétition, au déni de responsabilité de Monsieur X, qui persiste à regarder les faits comme de simples relations-extraconjugales entre adultes consentants, il y a lieu de prononcer à l’égard de M. X la sanction de la révocation prévue au 7° de l’article L. 952–8 du Code de l’éducation, assortie d’une l’interdiction définitive d’exercer toute fonction dans un établissement d’enseignement public ou privé.
Son pourvoi devant le Conseil d’État a été rejeté le 10 décembre 2025 (n°507376).


