← Retour à la liste

23 juin 2025, CNESER, n°1748

M. X, pro­fesseur des uni­ver­sités à l’Université Rennes 2 a occupé entre 2014 et 2017 les fonc­tions de directeur de l’UFR Staps.

Le 10 jan­vi­er 2017, Mme A, doc­tor­ante dont il dirigeait la thèse, relatait à la médecine de préven­tion avoir été vic­time de pro­pos et com­porte­ments à car­ac­tère sex­uel, de pres­sions pour obtenir des rela­tions sex­uelles et de péné­tra­tions sex­uelles imposées, per­pétrées au sein et à l’extérieur de l’UFR Staps par le directeur de l’UFR. Elle a déposé plainte au pénal le 12 jan­vi­er 2017.

Mme B, doc­tor­ante ayant exer­cé en qual­ité d’ATER au sein de l’UFR Staps a dénon­cé égale­ment des vio­lences sex­uelles per­pétrées par M. X et sol­lic­ité, par un cour­ri­er du 13 févri­er 2017 auprès du prési­dent de l’université Rennes 2, le béné­fice de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle*. Elle a déposé plainte au pénal en par­al­lèle.

Mme C, maître de con­férences au sein de l’UFR Staps a révélé avoir subi des faits de har­cèle­ment, d’agression sex­uelle, de men­aces et de vio­lences de M. X. et sol­lic­ité égale­ment, par un cour­ri­er du 20 octo­bre 2017, le béné­fice de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle. Elle a témoigné ensuite dans la procé­dure de faits qu’elle qual­i­fie de vio­ls. Elle a égale­ment déposée une plainte pénale.

D’autres témoignages ont été pro­duits au cours de la procé­dure :

- Madame D, doc­tor­ante, affirme avoir subi de 2001 à 2006 de M. X, son directeur de thèse, des actes con­sti­tu­tifs de har­cèle­ment et d’agression sex­uelle ;

- Madame E, enseignante-chercheuse, témoigne de ce que Mon­sieur X a été par­ti­c­ulière­ment insis­tant lors d’une soirée ;

- Madame F, tech­ni­ci­enne de recherche et de for­ma­tion au sein de l’UFR Staps relate une étreinte for­cée dans le bureau de Mon­sieur X.

Saisi d’une demande de dépayse­ment, le 14 mars 2017, le CNESER a ren­voyé la con­nais­sance du dossier devant la sec­tion dis­ci­plinaire de l’université Paris 2 Pan­théon-Assas. Or, le 12 octo­bre 2017, cette sec­tion a ordon­né « le sur­sis à stat­uer » dans l’attente des suites apportées à la procé­dure pénale en cours.

Plus de cinq après, par cour­ri­er du 5 jan­vi­er 2023, le prési­dent de l’université Rennes 2 a saisi directe­ment le Cneser, de pour­suites dis­ci­plinaires à l’encontre de M. X, aucune déci­sion n’ayant été ren­due par la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’université Paris 2 Pan­théon-Assas dans le délai de six mois prévus par les dis­po­si­tions des arti­cles L. 232–2 et R. 232–31 du Code de l’éducation. Le CNESER a fait droit à cette demande et juge ain­si l’affaire en 1er ressort.

Il prononce la sanc­tion la plus lourde, la révo­ca­tion :

« Il est ain­si con­stant, dès lors qu’il ne con­teste pas ces faits, que Mon­sieur X a entretenu des rela­tions sex­uelles avec des doc­tor­antes ou des enseignantes dont il était le directeur de thèse ou en posi­tion d’autorité lors des évène­ments pro­fes­sion­nels ou dans les locaux de l’université. Il est égale­ment con­stant qu’il a filmé cer­taines de ces rela­tions, l’une au moins sans le con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cernée ;

Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier, et notam­ment des témoignages par­ti­c­ulière­ment cir­con­stan­ciés relatés aux points précé­dents, que Mon­sieur X usait, pour nouer ces rela­tions, d’un mode opéra­toire itératif à l’égard des per­son­nes con­cernées ;

(…)Et si Mon­sieur X sou­tient qu’une telle autorité était absente au sein de l’UFR Staps de l’université Rennes 2 à l’époque, il avait, en tout état de cause, en qual­ité de pro­fesseur des uni­ver­sités et directeur d’UFR âgé de 46 ans en 2014, l’ascendant sur une doc­tor­ante de 26 ans dont il était l’enseignant depuis sa licence, sur une doc­tor­ante tunisi­enne sans finance­ment âgée de 30 ans ou sur une col­lègue maîtresse de con­férences âgée de 33 ans ;

D’autre part, l’ensemble des témoignages, y com­pris des per­son­nes qui ne sont pas par­ties à la procé­dure pénale, font état de ce qu’à titre de pre­mière approche, Mon­sieur X com­pli­mente exces­sive­ment les intéressées, fait part de son besoin de leur con­cours pro­fes­sion­nel, puis les invite au spec­ta­cle ou au golf, ou encore prof­ite d’un évène­ment extérieur à l’université pour per­pétr­er des pre­miers attouche­ments et propo­si­tions, toute accep­ta­tion devenant défini­tive et tout refus étant regardé comme une étape devant men­er à l’acceptation, sa déter­mi­na­tion fer­mant toute pos­si­bil­ité de voir la sit­u­a­tion évoluer autrement ;

Si M. X qual­i­fie les rela­tions comme sur­v­enues entre adultes con­sen­tants, l’ensemble des femmes qui témoignent, pour celles qui ont eu des rap­ports sex­uels avec lui, les qual­i­fient de vio­ls et sou­ti­en­nent s’y être opposées, et, pour celles qui n’ont pas eu de rap­ports sex­uels, témoignent des mêmes approches pro­gres­sives mais déter­minées, et faisant usage de force physique, au moins pour les pla­quer con­tre un mur ou les embrass­er.

(…) au regard du nom­bre de témoignages cir­con­stan­ciés, du modus operan­di com­pa­ra­ble et de l’absence de témoignage explicite­ment con­traires, Mon­sieur X doit être regardé comme ayant, à tout le moins :

- usé et abusé d’une posi­tion statu­taire dom­i­nante pour obtenir les faveurs sex­uelles d’étudiantes et de col­lègues placées sous sa respon­s­abil­ité pro­fes­sion­nelle ;

- avoir eu ce com­porte­ment dans le cadre pro­fes­sion­nel, dans les locaux de l’université, à l’occasion de con­grès et de réu­nions extérieures où il était mis­sion­né par l’université, la pub­lic­ité faite à ses actes ayant, de sur­croît, lour­de­ment atteint la répu­ta­tion de l’université, et encore davan­tage celle de l’UFR dont on lui avait con­fié la direc­tion ;

- avoir, en out­re, filmé avec le matériel de l’université, dans les locaux de l’université, ses rela­tions sex­uelles, sans expli­quer ce qu’il fai­sait de ces films, dont il admet qu’il a été réal­isé, pour l’un d’entre eux, sans le con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cernée et dont il ressort des pièces du dossier qu’il a pro­posé le vision­nage à des tiers ;

Ces agisse­ments ont eu d’importantes réper­cus­sions sur les per­son­nes con­cernées, qui dis­ent avoir engagé un suivi psy­chologique, aban­don­né leur thèse ou leurs ambi­tions pro­fes­sion­nelles ; ils ont eu égale­ment des réper­cus­sions impor­tantes sur l’université, con­fron­tée au sein de la com­mu­nauté uni­ver­si­taire à des sit­u­a­tions de colère col­lec­tive ou de souf­france indi­vidu­elle et visée, hors ses murs, par de nom­breux arti­cles de médias régionaux et nationaux y com­pris récem­ment, en juin 2022, lors de l’allégement du con­trôle judi­ci­aire de M. X, qui ouvrait la pos­si­bil­ité de son retour sur le cam­pus.

Les faits reprochés à M. X met­tent en cause à divers titres la dig­nité de son com­porte­ment, incom­pat­i­ble avec sa qual­ité d’agent pub­lic et, a for­tiori, avec sa qual­ité de pro­fesseur des uni­ver­sités occu­pant les fonc­tions de directeur d’UFR. Son com­porte­ment est con­traire aux valeurs d’éthique, de respon­s­abil­ité et d’ex­em­plar­ité qui auraient dû guider son action ;

Les faits reprochés per­me­t­tent égale­ment de douter de l’impartialité du traite­ment réservé à ses doc­tor­ants ou col­lègues, qu’il sou­tient en rai­son des faveurs sex­uelles qu’il en attend et démon­trent à nou­veau un com­porte­ment à rebours des valeurs d’éthique et de respon­s­abil­ité ; son intégrité et sa pro­bité sont en out­re résol­u­ment mis­es à mal par l’usage qu’il a fait des pou­voirs qui lui avaient été con­fiés par la com­mu­nauté uni­ver­si­taire ;

M. X doit ain­si être regardé comme ayant mécon­nu l’ensemble des exi­gences fon­da­men­tales attachées à la qual­ité d’agent pub­lic par la loi, l’ensemble des exi­gences atten­dues d’un pro­fesseur des uni­ver­sités tant en ter­mes de rela­tions avec ses col­lègues qu’avec ses étu­di­antes ou d’attention portée à l’image qu’il donne de son étab­lisse­ment en par­ti­c­uli­er et de l’enseignement supérieur en général ;

Ses agisse­ments ont eu des réper­cus­sions impor­tantes sur la pour­suite nor­male des études ou de la car­rière des per­son­nes ayant témoigné, et ont durable­ment entaché la répu­ta­tion de son étab­lisse­ment ;

Eu égard à la grav­ité des faits et de leurs con­séquences, tant sur les femmes con­cernées qu’à l’égard de l’institution elle-même, eu égard à leur répéti­tion, au déni de respon­s­abil­ité de Mon­sieur X, qui per­siste à regarder les faits comme de sim­ples rela­tions-extra­con­ju­gales entre adultes con­sen­tants, il y a lieu de pronon­cer à l’égard de M. X la sanc­tion de la révo­ca­tion prévue au 7° de l’article L. 952–8 du Code de l’éducation, assor­tie d’une l’in­ter­dic­tion défini­tive d’ex­ercer toute fonc­tion dans un étab­lisse­ment d’enseignement pub­lic ou privé.

Son pour­voi devant le Con­seil d’État a été rejeté le 10 décem­bre 2025 (n°507376).